Cour de cassation, cr, 17 mars 2026 — n° 26-80.012
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de validité d'un mandat d'arrêt en matière de détention provisoire ?
Principe retenu
Tout accusé a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. La défense doit pouvoir accéder à tous les éléments dont dispose le parquet au moins quarante-huit heures avant l'audience. La production de pièces par le parquet la veille de l'audience, après la fermeture du greffe, est irrecevable si elle empêche la défense de préparer sa défense.
Faits clés
- Mandat d'arrêt décerné le 17 avril 2024 contre M. [J] [E]
- Interpellation de M. [J] [E] au Maroc le 24 février 2025
- Placement en détention provisoire par ordonnance du 1er décembre 2025
- Appel de la décision de placement en détention
- Production de pièces par le parquet la veille de l'audience
Articles cités
article 567-1-1 du code de procédure pénale
article 131 du code de procédure pénale
article 137-3 du code de procédure pénale
article 143-1 du code de procédure pénale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Un juge d'instruction a décerné le 17 avril 2024 un mandat d'arrêt contre M. [J] [E], qui a été interpellé au Maroc le 24 février 2025.
3. Mis en examen des chefs susvisés, M. [E] a été présenté au juge des libertés et de la détention et placé en détention provisoire par ordonnance du 1er décembre 2025.
4. Il a relevé appel de cette décision.
Motivations de la décision
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
7. Pour dire régulière la production par le procureur général, le 17 décembre 2025, veille de l'audience, à 17 heures 34, de l'avis du ministère public antérieur à la délivrance du mandat d'arrêt contre M. [E] et confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire de l'intéressé, l'arrêt attaqué énonce que, par mémoire déposé à la même date à 16 heures 24, les avocats de l'intéressé ont notamment conclu à la nullité dudit mandat d'arrêt en raison du défaut d'un tel avis.
8. Les juges relèvent que constituent l'avis exigé par l'article 131 du code de procédure pénale les réquisitions portées, le 17 avril 2024, sur l'ordonnance de soit-communiqué du même jour aux fins de délivrance de mandat d'arrêt.
9. Ils observent que ce document a été adressé par le procureur général de manière contradictoire aux deux avocats désignés de M. [E] aux jour et heure susvisés, en réponse au mémoire déposé par ces mêmes avocats.
10. Ils retiennent que ces derniers n'ont pas sollicité le renvoi de l'audience et que le principe du contradictoire a été respecté.
11. Ils en déduisent qu'il n'est ainsi pas démontré l'existence d'un grief ou une atteinte aux droits de la défense.
12. En statuant par ces seuls motifs, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
13. En premier lieu, la pièce produite par le procureur général a été portée à la connaissance des deux avocats de l'intéressé la veille des débats.
14. En second lieu, selon les mentions de l'arrêt attaqué, M. [E], qui a comparu devant la chambre de l'instruction assisté de son avocat avec lequel il s'est entretenu avant l'audience, n'a présenté aucune demande de renvoi.
15. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.
16. L'arrêt est par ailleurs régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-six.
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