Réponse de la Cour
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
4. Selon ce texte, un double de la déclaration de maladie professionnelle est envoyé à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.
5. Pour déclarer opposable à l'employeur la maladie professionnelle en litige, l'arrêt énonce que la circonstance que la déclaration de maladie professionnelle ait été transmise à un établissement autre que celui mentionné par le salarié dans la déclaration de maladie professionnelle n'a eu aucune incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que la direction juridique de l'employeur a suivi le dossier, sollicitant lors de la saisine de la commission de recours amiable que les décisions et jugements lui soient adressés. Il en déduit que l'employeur avait bien été destinataire d'un double de la déclaration de maladie professionnelle et ne pouvait se prévaloir d'un grief.
6. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration de maladie professionnelle avait été adressée à un établissement, autre que celui mentionné dans ce document, qui n'était situé ni au siège social de l'employeur, ni à l'adresse désignée par lui pour recevoir les correspondances émanant de la caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen relevé d'office
7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 143-1, 4°, devenu L. 142-2, 4°, puis L. 142-1, 7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur, l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles L. 242-5, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
8. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes, le premier dans ses rédactions successivement applicables au litige, que la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles connaît des litiges relatifs aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires, et pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1.
9. En application du quatrième de ces textes, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont chargées de déterminer annuellement pour chaque catégorie de risques le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles d'après les règles fixées par décret. Selon le cinquième, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, conformément à l'article R. 241-1 du code de la sécurité sociale, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.
10. Selon les sixième et septième, les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.
11. L'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire désigne la juridiction à laquelle est attribuée une compétence exclusive pour connaître du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
12. Il résulte de l'ensemble de ces textes que les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.719, publié).
13. Pour statuer sur la demande d'inscription de la maladie déclarée au compte spécial, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette demande, présentée avant notification du taux, constitue l'accessoire de la demande d'inopposabilité à son égard de la prise en charge de la maladie professionnelle formée par l'employeur.
14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.