4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
6. Selon l'article R. 441-8, II, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, à l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
7. Selon le second alinéa de ce texte, la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
8. L'arrêt relève qu'à réception de la déclaration d'accident du travail, la caisse a engagé des investigations et informé l'employeur des différentes dates de l'instruction par courrier du 17 août 2020. Il relève encore qu'aux termes de ce courrier, la caisse a indiqué qu'une fois terminée l'étude du dossier, « vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 27 octobre 2020 au 9 novembre 2020 » et « qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à notre décision. Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l'accident au plus tard le 16 novembre 2020 ». L'arrêt retient que la caisse a informé l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de l'instruction, des phases de consultation du dossier avec possibilité d'observations en particulier, pendant le délai de dix jours francs du 27 octobre au 9 novembre 2020, étant observé que l'employeur a consulté le dossier pendant cette période et formulé des observations à deux reprises. Il ajoute que passé le délai de dix jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations, l'employeur ne peut plus apporter d'éléments et peut simplement consulter le dossier, sans qu'il ne soit imposé de délai pour cette simple consultation, de sorte qu'il ne saurait être reproché à la caisse d'avoir rendu sa décision le 10 novembre 2020.
9. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir, d'une part, que l'employeur avait été informé des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il pouvait formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, d'autre part, que la décision de prise en charge était intervenue à l'expiration du délai de dix jours francs ouvert à l'employeur pour consulter le dossier et faire connaître ses observations, la cour d'appel a exactement déduit que la caisse avait satisfait aux obligations mises à sa charge et que la décision de prise en charge litigieuse était opposable à l'employeur.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.