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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 19 mars 2026 — n° 23-18.843

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C200237

Synthèse de la décision

Question juridique

La caisse primaire d'assurance maladie peut-elle récupérer des indemnités journalières versées indûment en raison d'une activité non autorisée pendant un arrêt de travail ?

Principe retenu

L'assuré qui exerce une activité rémunérée sans autorisation médicale pendant une période d'arrêt de travail indemnisée commet une fraude au sens de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, la caisse doit agir dans un délai raisonnable pour tirer les conséquences des déclarations de revenus de l'assuré.

Faits clés

  • Indemnités journalières versées entre le 20 janvier 2015 et le 30 juin 2017
  • Notification d'un indu le 22 février 2018
  • L'assurée a poursuivi une activité libérale sans autorisation médicale
  • Transmission régulière des déclarations de revenus par l'assurée
  • La caisse a omis de réagir à ces déclarations dans un délai raisonnable

Articles cités

article L. 332-1 du code de la sécurité sociale article L. 323-6 du code de la sécurité sociale article 1382 devenu 1240 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 mai 2023), la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme (la caisse) a notifié, le 22 février 2018, à Mme [K] (l'assurée), un indu d'un certain montant correspondant à des indemnités journalières versées entre le 20 janvier 2015 et le 30 juin 2017. 2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de sécurité sociale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 4. Selon l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige, le service de l'indemnité journalière est subordonné notamment à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non autorisée. En cas d'inobservation volontaire de cette obligation, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées. En outre, si l'activité a donné lieu à une rémunération, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. 5. Selon l'article L. 332-1 de ce code, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. 6. Selon le 5° de l'article R. 147-11 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, est qualifié de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle. 7. Pour l'application de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale à l'action en recouvrement des prestations indûment payées exercée par une caisse, ne caractérise pas une fraude le seul fait pour un assuré d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération pendant l'arrêt de travail. 8. L'arrêt constate, d'une part, que l'assurée a perçu des indemnités journalières tout en exerçant concomitamment une activité rémunérée de tutrice aux personnes protégées. Il relève que l'accord du médecin conseil à la poursuite de cette activité libérale dont se prévaut l'assurée n'est pas démontré. Il retient, qu'en l'absence d'autorisation, c'est en toute connaissance de cause que l'assurée a poursuivi cette activité nonobstant la perception d'indemnités journalières. Il en déduit que la caisse est fondée à en réclamer le remboursement à l'assurée. 9. Il relève, d'autre part, que l'assurée a très régulièrement procédé à la déclaration auprès de la caisse des ressources issues de cette activité libérale. Il retient que son intention d'obtenir un avantage indu de la part de la caisse est incompatible avec la transmission régulière, sur toutes les périodes d'arrêt de travail, de déclarations de revenus faisant ressortir la continuation concomitante de son activité libérale de tutrice et que, par conséquent, faute d'élément intentionnel, la fraude ne peut être retenue à son encontre. 10. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits devant elle, jugé que la fraude n'était pas établie à l'encontre de l'assurée, a exactement déduit que la prescription biennale de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale était applicable à l'action en remboursement des indemnités journalières que la caisse était fondée à exercer à l'encontre de celle-ci. 11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Réponse de la Cour 13. Selon l'article 1382, devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 14. L'arrêt relève que la caisse a omis de tirer dans un délai raisonnable les conséquences de la déclaration régulière par l'assurée de ses ressources issues de son activité libérale, ce qui a eu pour conséquence que le versement d'indemnités journalières indues s'est prolongé. Il retient que la caisse, qui avait connaissance de l'existence de ces revenus dès le mois de juin 2015, a ainsi commis une erreur fautive de gestion, à l'origine d'une importante augmentation du montant de l'indu à recouvrer auprès de l'assurée. Il en déduit que celle-ci est fondée à obtenir la condamnation de la caisse à réparer le préjudice en ayant résulté pour elle. 15. Ayant caractérisé la faute de la caisse, le préjudice subi par l'assurée dont elle a souverainement apprécié le montant, ainsi que le lien de causalité les unissant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. 16. Le moyen n'est dès lors, pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une indemnité journalière ?
L'assuré qui exerce une activité rémunérée sans autorisation médicale pendant une période d'arrêt de travail indemnisée commet une fraude au sens de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, la caisse doit agir dans un délai raisonnable pour tirer les conséquences des déclarations de revenus de l'assuré.
Puis-je être sanctionné pour avoir travaillé pendant un arrêt de travail ?
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Quels sont mes droits si la caisse me réclame des indemnités indûment versées ?
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Comment contester une décision de la caisse primaire d'assurance maladie ?
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Quels recours ai-je en cas de préjudice causé par une erreur de la caisse ?
L'assuré qui exerce une activité rémunérée sans autorisation médicale pendant une période d'arrêt de travail indemnisée commet une fraude au sens de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, la caisse doit agir dans un délai raisonnable pour tirer les conséquences des déclarations de revenus de l'assuré.
Quel est le délai pour contester une notification d'indu ?
L'assuré qui exerce une activité rémunérée sans autorisation médicale pendant une période d'arrêt de travail indemnisée commet une fraude au sens de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, la caisse doit agir dans un délai raisonnable pour tirer les conséquences des déclarations de revenus de l'assuré.

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