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Tribunal judiciaire, pôle civil section 2, 19 mars 2026 — n° 23/01217

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la garantie légale de conformité lors de l'achat d'un véhicule d'occasion ?

Principe retenu

Le vendeur est tenu de garantir la conformité du bien vendu au moment de la livraison. En cas de non-conformité, l'acheteur peut demander la résolution de la vente ou une réparation. La garantie légale de conformité s'applique également aux véhicules d'occasion.

Faits clés

  • Achat d'un véhicule d'occasion CITROËN BERLINGO pour 9.850 euros
  • Contrôle technique initial avec trois défaillances mineures
  • Dysfonctionnements de la climatisation et du niveau d'huile constatés après l'achat
  • Demande de mise en œuvre de la garantie légale de conformité par l'acheteur
  • Assignation de la société de vente pour résolution de la vente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon une facture n°10513 datée du 14 février 2022, Monsieur [N] [W] a acquis un véhicule d’occasion de marque CITROËN modèle BERLINGO, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la société DIRECT AUTO SERVICE, exerçant sous l’enseigne SPORT AUTO SERVICE GROUPE, moyennant le prix de 9.850 euros. Le 08 février 2022, soit avant la vente, la société DEKRA de TOULOUGES a réalisé un contrôle technique du véhicule et a émis un avis favorable, en indiquant l’existence de trois défaillances mineures. Le 16 février 2022, le certificat d’immatriculation du véhicule a été établi au nom de Monsieur [N] [W]. Selon une facture en date du 28 février 2022, Monsieur [N] [W] a confié son véhicule au garage ADELL suite aux dysfonctionnements de la climatisation et du niveau d’huile, pour un montant total de 106,36 euros TTC. Le 17 mars 2022, la société DEKRA du CRES a réalisé, à la demande de Monsieur [W], un nouveau contrôle technique du véhicule et cette dernière a constaté trois défaillances ne permettant pas la validation du contrôle technique réglementaire ainsi que cinq défaillances mineures. L’assureur en protection juridique de l’acquéreur a fait diligenter une expertise amiable contradictoire. Le rapport a été dressé le 03 août 2022. Par un courrier électronique en date du 1er septembre 2022, la société DIRECT AUTO SERVICE a informé le cabinet EXPERTISE & CONCEPT ayant réalisé l’expertise amiable, qu’elle avait proposé à l’acquéreur un rendez-vous à des fins de contrôle et d’éventuelle(s) intervention(s) sur le véhicule acquis, avec véhicule de prêt gracieusement mis à la disposition de Monsieur [W]. Elle a ajouté que l’acquéreur avait finalement annulé le rendez-vous pour mener des investigations lui-même. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 octobre 2022, distribué le 14 octobre 2022, Monsieur [N] [W] a demandé la mise en œuvre de la garantie légale de conformité auprès du groupe SPORT AUTO SERVICE et a accepté la proposition de réparations du véhicule de ce dernier. Par un courrier recommandé en date du 18 novembre 2022, Monsieur [N] [W] a invité la SASU DIRECT AUTO SERVICE à procéder à la résolution de la vente intervenue entre eux, à restituer le prix de vente et à rembourser les frais engagés au titre de l’utilisation et de la réparation du véhicule, sous quinzaine. *** Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 08 février 2023, Monsieur [N] [W] a assigné la SASU DIRECT AUTO SERVICE devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre les parties, d’ordonner la restitution du prix de vente et de condamner la société vendeuse en paiement d’indemnités, sur le fondement de la garantie légale de conformité.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la garantie légale de conformité Sur le principe Les articles L.217-3 et L.217-4 du code de la consommation prévoient que le vendeur délivre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance du bien et qui apparaissent dans les deux ans de la vente. L’article L.217-4 du même code précise que le bien est conforme au contrat notamment s’il répond aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. L’article suivant ajoute qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme, notamment s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, s’il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. Aux termes de l’article L.217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. En l’espèce, le véhicule d’occasion vendu par la société DIRECT AUTO SERVICE le 14 février 2022 à Monsieur [N] [W], pour un prix de 9.850 euros, a indiqué un voyant « défaut niveau huile » et a nécessité l’intervention d’un garagiste le 28 février 2022. Selon l’expert mandaté par la société d’assurance de Monsieur [N] [W], le véhicule « est affecté d’un désordre grave, [à savoir d’une] surconsommation anormale d’huile qui génère un dépassement des seuils maximums de pollution du véhicule. Le véhicule ne respecte plus la réglementation (les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires) ». Il ajoute également que « ce désordre interne au moteur nuit à l’usage attendu et n’était pas visible par Monsieur [W] lors de l’acquisition ». Or, il est versé aux débats les procès-verbaux de deux contrôles techniques réalisés, l’un par le vendeur antérieurement à la vente et l’autre par l’acquéreur postérieurement à l’achat, de manière volontaire. Lors du premier contrôle technique réalisé le 08 février 2022, la société DEKRA de TOULOUGES a relevé les défaillances suivantes : « 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé : AVD, AVG 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé : AVD 8.2.12.d.1. EMISSION GAZEUSE : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P2074 ». Le deuxième procès-verbal de contrôle technique, réalisé à la demande de Monsieur [N] [W] le 17 mars 2022 par la société DEKRA au CRES fait, quant à lui, état des défaillances suivantes : « DEFAILLANCE(S) CONSTATEE(S) (NE PERMETTANT PAS LA VALIDATION D’UN CONTRÔLE TECHNIQUE REGLEMENTAIRE) 4.4.3.a.2. CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET [Localité 4] DE SIGNAL DE DETRESSE) : Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences : ARG 8.2.12.b.2. EMISSIONS GAZEUSES : les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l’absence de valeur constructeur 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : AV AUTRE(S) DEFAILLANCE(S) CONSTATEE(S) 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante : ARD, ARG 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé : AVD, AVG 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d’un corps étranger : AVD, AVG 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration : AV 8.2.12.d.1. EMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P2074 ». Ainsi, il n’est pas discuté que le défaut est apparu dans le délai de 12 mois après la vente intervenue entre les parties. Toutefois, la comparaison entre les deux procès-verbaux de contrôle technique démontre que le défaut du véhicule, lié à la surconsommation anormale d’huile, n’existait pas au moment de la délivrance. De plus, Monsieur [N] [W] ne démontre pas que le véhicule n’est plus propre à l’usage habituellement attendu d’un tel bien dès lors qu’aucune pièce versée aux débats ne fait état d’une immobilisation du véhicule. Les défaillances constatées sur le véhicule ne sauraient, à ce titre, s’analyser en un défaut de conformité. Enfin, si le demandeur a dans un premier temps demandé la réparation du bien auprès de la société DIRECT AUTO SERVICE, il avait néanmoins annulé le rendez-vous fixé par les parties alors que ce dernier avait pour finalité de contrôler le véhicule et d’effectuer les réparations nécessaires si les problématiques étaient avérées. Par conséquent, la société DIRECT AUTO SERVICE est parvenue à renverser la présomption organisée par l’article L.217-7 du code de la consommation. Monsieur [N] [W], quant à lui, ne démontre pas que les défaillances du véhicule étaient antérieures à la délivrance et qu’elles ne résultent pas de l’usure normale d’un véhicule d’occasion, dont la première mise en circulation remonte à l’année 2012. La SASU DIRECT AUTO SERVICE ne saurait donc être tenue de rembourser la somme de 9.850 euros au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule. En conclusion, il n’appartient pas au tribunal de combler la carence des parties. Monsieur [N] [W] sera ainsi débouté de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente intervenu entre la société DIRECT AUTO SERVICE et lui-même et sera également débouté, par voie de conséquence, de sa demande tenant à la restitution du prix d’achat du bien. Sur les demandes de dommages et intérêts Monsieur [N] [W] sollicite la condamnation de la société DIRECT AUTO SERVICE au paiement de dommages et intérêts en remboursement des frais engagés au titre de l’utilisation et de la réparation du véhicule depuis son achat ainsi qu’en réparation du préjudice subi.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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