Tribunal judiciaire, pcp jcp fond, 19 mars 2026 — n° 24/08137
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de validité d'un congé pour reprise d'un bail d'habitation ?
Principe retenu
Le congé pour reprise d'un bail d'habitation doit être signifié par acte d'huissier et respecter un préavis légal. En cas de non-respect des conditions, le locataire peut contester la validité du congé.
Faits clés
- Bail d'habitation signé le 20 juin 2013
- Congé pour reprise signifié le 6 décembre 2023
- Date d'effet du congé fixée au 19 juin 2024
- Assignation des locataires pour expulsion en juin 2024
- Demande de requalification du bail en bail nu par les locataires
Articles cités
article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé en date du 20 juin 2013, Madame [B] [V], aux droits laquelle viennent Madame [R] [V] et Madame [O] [V] épouse [K], à la suite de son décès, a donné à bail à Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] un logement situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 06 décembre 2023, Madame [R] [V] et Madame [O] [V] épouse [K] (ci-après l’indivision [V]) ont fait signifier à Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] un congé pour reprise, à effet au 19 juin 2024.
Par deux actes de commissaire de justice délivrés le 25 juin 2024 à étude, l’indivision [V] a fait assigner Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-prononcer la validité du congé pour vente délivré à Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] le 06 décembre 2023 à échéance du 19 juin 2024 ;
-dire, qu’à compter du 20 juin 2024, Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] sont devenus occupants sans droits ni titre des lieux loués ;
-ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P], et de tout occupant de leur chef, des locaux qu’ils occupent sis [Adresse 4] ;
-les condamner solidairement à payer à Madame [R] [V] et Madame [O] [V] épouse [K], jusqu’au départ effectif des lieux, en ce compris la remise des clés, une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du loyer contractuel, charges et taxes locatives en sus ;
-les condamner solidairement au paiement d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les assignations ont été notifiées à la préfecture de [Localité 1], par voie électronique, le 26 juin 2024.
Après plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 09 janvier 2026.
L’indivision [V], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience. Outre les demandes figurant dans son acte introductif d’instance et reprises dans ses dernières écritures, elle sollicite que Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] soient déboutés de leur demande reconventionnelle tendant à voir requalifier le bail meublé en bail nu, de celle tendant à l’octroi de délais pour quitter les lieux, ainsi que de la demande reconventionnelle tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la qualification du contrat de bail
Il convient en premier lieu d’examiner la demande de Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] en requalification du contrat de bail dont dépendront les solutions au litige.
Aux termes des articles 25-4 et 25-5 de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, modifiés par la loi ALUR du 24 mars 2014, un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. Un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Ces documents, établis contradictoirement et amiablement, sont signés par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au contrat de location.
Le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d’un logement meublé dispose que chaque pièce d’un logement meublé est équipée d’éléments de mobilier conformes à sa destination qui comportent au minimum : literie comprenant couette ou couverture ; dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ; plaques de cuisson ; four ou four à micro-ondes ; réfrigérateur et congélateur ; vaisselle nécessaire à la prise des repas ; ustensiles de cuisine ; table et sièges ; étagères de rangement ; luminaires ; matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.
Il résulte, par ailleurs, de l’article 82 II de la loi du 06 août 2015 que, à compter de la date d’effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats mentionnés au premier alinéa de l’article 25-3 de la loi du 06 juillet 1989, c’est-à-dire les contrats de location de logements meublés, sont régis par l’ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l’exception de l’article 3, du premier alinéa de l’article 22, de l’article 25-6 et du I de l’article 25-9, qui ne s’appliquent qu’aux nouveaux baux et aux baux faisant l’objet d’un renouvellement.
En l’espèce, le contrat de bail liant Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] à Madame [R] [V] et Madame [O] [V] épouse [K], venant aux droits de Madame [B] [V], a été conclu le 20 juin 2013, soit avant l’entrée en vigueur de la loi ALUR. Pour autant, s’agissant d’un bail conclu pour une durée d’un an, et renouvelable par tacite reconduction, il a été reconduit tacitement depuis l’entrée en vigueur de ladite loi ainsi que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 06 août 2015. Les nouvelles dispositions des articles 25-4 et 25-5 de la loi du 06 juillet 1989, complétés par décret en Conseil d’État, lui sont donc applicables.
Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] font valoir que leur logement est dépourvu d’éléments essentiels permettant de le qualifier de logement meublé. Ils estiment ainsi que :
- les lits ne sont équipés ni de couette, ni de couverture, les deux lits simples présents dans la même pièce ayant été réunis en un seul lit et équipés d’un unique couvre-lit qui n’est présent qu’à des finalités esthétiques ;
- la chambre est dépourvue de dispositif d’occultation des fenêtres, les rideaux n’étant pas occultant ;
- aucun congélateur n’est fourni, le réfrigérateur qui équipe la cuisine ne comportant pas de compartiment permettant de disposer d’une température inférieure ou égale à -6° C ;
- le lave-vaisselle n’a jamais fonctionné ;
- la machine à laver ne fonctionne plus depuis plus d’un an.
Il résulte néanmoins de l’état des lieux accompagné d’un inventaire, qui a été établi contradictoirement lors de l’entrée dans les lieux, que le logement dispose, notamment :
- de divers mobiliers et rangements dans le séjour dont tables, chaises, fauteuils, et armoires ;
- d’une vaisselle nombreuse et détaillée ;
- de nombreux ustensiles de cuisine ;
- de plaques chauffantes avec deux feux ;
- d’un four ;
- d’un réfrigérateur avec freezer ;
- d’une machine à laver et séchante ;
- d’un lave-vaisselle ;
- de rangements dans la cuisine ;
- de matériel d’entretien : balai, seau, aspirateur, table à repasser, fer à repasser ;
- dans l’unique chambre : de rangements ; de deux lits de 90 cm avec sommiers, matelas, tête de lit, draps de protection, 4 oreillers, couvre-lit ; de tables de chevet ;
- de luminaires et de décoration dans toutes les pièces ;
- de rideaux dans le séjour et dans la chambre.
Ainsi, le logement dispose d’équipements importants et variés qui dépassent, pour certains, les exigences posées par la loi.
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S’agissant, plus précisément, du congélateur, il convient de relever que l’état des lieux d’entrée indique que l’appartement dispose d’un réfrigérateur avec une partie freezer en état de fonctionnement au jour de l’entrée dans les lieux. Si les locataires font valoir que ce compartiment ne refroidit pas suffisamment, expliquant, à l’audience que la température assurée par de tels équipements peut être vérifiée par un système d’étoiles figurant sur la partie freezer qui permet de déterminer si ledit compartiment permet de refroidir à moins de 6° C, ils ne produisent aucun élément de preuve tendant à démontrer que ce freezer ne répond pas à ces exigences.
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L’état des lieux d’entrée, et les photos qu’il contient, permet, par ailleurs, d’établir la présence de rideaux occultant dans le séjour, et de rideaux dans la chambre, bien que ces derniers ne soient pas listés dans le descriptif. Les locataires font valoir que ces rideaux présents dans la chambre ne sont pas occultant. Toutefois, ils n’apportent aucun élément de preuve tendant à démontrer que cet équipement serait insuffisant à occulter les fenêtres comme l’exigent les dispositions légales et réglementaires.
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S’agissant du caractère défectueux de la machine à laver et du lave-vaisselle, il convient, d’une part, de souligner que ces équipements ne sont pas listés parmi les équipements indispensables, et que d’autre part, ils sont détaillés comme étant en état de fonctionnement au jour de l’entrée dans les lieux. Si les locataires se sont aperçus, postérieurement, que ces équipements n’étaient pas ou plus fonctionnels, ils leur appartenaient d’en informer leurs bailleresses, ce qu’ils ne justifient pas avoir fait.
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Enfin, s’agissant de la literie, il ressort de l’état des lieux d’entrée que la chambre est dotée d’une literie composée, certes de deux lits simples, mais dans une seule chambre, et réunis en un seul lit, recouvert d’un couvre-lit lors de l’entrée dans les lieux. Les oreillers ont été fournis en quantité suffisante pour chacun des locataires puisque quatre oreillers ont été comptabilisés dans l’état des lieux d’entrée.
Les locataires font, tout d’abord, valoir qu’il ne leur a été fourni qu’un seul couvre-lit alors qu’ils sont deux et qu’il y a deux lits. Toutefois, s’agissant d’une seule chambre, il n’apparaît pas inadéquat que le couvre-lit n’ait été fourni que pour un seul lit double, constitué, en l’occurrence de deux lits simples.
Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] font, par ailleurs, valoir que ce couvre-lit n’est présent qu’à des fins esthétiques et ne constitue ni une couette, ni une couverture. Il est en effet exact de dire qu’un couvre-lit ne constitue pas, à proprement parler, une couette ou une couverture.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] de leur demande tendant à la requalification du contrat de bail conclu le 20 juin 2013 ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] de leur demande tendant à voir déclarer le congé non valide à raison de l’absence d’éléments justifiant le caractère réel et sérieux du congé ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] de leur demande tendant à voir déclarer le congé non valide à raison de l’atteinte disproportionnée à leur droit au logement ;
CONSTATE que les conditions de délivrance à Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] d’un congé pour vente concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 19 juin 2024 à minuit ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] de leur demande d’octroi de délais pour quitter les lieux ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [R] [V] et Madame [O] [V] épouse [K] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de Madame [R] [V] et Madame [O] [V] épouse [K] tendant à voir majorer l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P], solidairement, à verser à Madame [R] [V] et Madame [O] [V] épouse [K] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’ils auraient été dus si le contrat de bail s’était poursuivi, à compter du 20 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleresses ou à leur mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P], solidairement, aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P], solidairement, à verser à Madame [R] [V] et Madame [O] [V] épouse [K] la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] de leur demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La juge des contentieux de la protection
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