MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ACTIF INDIVIS
La Cour d’appel ayant déclaré irrecevables les demandes d,’[S], [P] relatives au partage du prix de vente des trois parcelles situées à, [Localité 2], lieudit, [Localité 7], c’est donc à tort que le projet comprend la somme en cause dans l’actif à partager. Le projet devra donc être rectifié.
SUR LA VALEUR DU BIEN IMMOBILIER SITUÉ, [Adresse 2] À, [Localité 2]
Le projet d’acte retient une valeur de 580 000 euros pour le bien immobilier situé, [Adresse 2] à, [Localité 2], sans contestation de quiconque.
,
[S], [P] demande au tribunal de retenir une valeur de 400 000 euros compte-tenu de la morosité du marché immobilier.
Elle ne produit aucun justificatif à l’appui de son affirmation, et il est permis de douter qu’une baisse du marché immobilier a entraîné une baisse de plus de 30 % de la valeur du bien. La demande sera donc rejetée.
SUR LES CREANCES D,’[S], [P] ENVERS, [X], [V]
Le projet d’état liquidatif retient que, [X], [V] doit une indemnité de 42 395,50 euros à, [S], [P] “(selon jugement du 20/03/19) au titre de l‘indivision du terrain de, [Localité 2], lieudit, [Localité 7] », mais ce chef de jugement a été réformé par la cour d’appel, qui a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de 193 807 euros d,’[S], [P] relative à ce terrain et dès lors infirmé les comptes d’indivision et les attributions ordonnées par le jugement qui concernaient ce bien. La somme de 42 395,50 euros, qui était le résultat de ces comptes et attributions, ne peut donc être prise en compte.
C’est à juste titre par contre que le projet retient une créance de 18 860,75 euros.
Il sera donc jugé que, [X], [V] est redevable de cette somme envers, [S], [P], en lieu et place de celle de 61 256,25 euros (42 395,50 + 18 860,75) retenue par le projet.
SUR LES CRÉANCES DE, [X], [V] ENVERS, [S], [P]
Le projet d’état liquidatif retient à juste titre qu,’[S], [P] doit 319,50 euros à, [X], [V] au titre de l’acquisition du terrain situé à, [Localité 2], lieudit, [Localité 7]. Contrairement à ce que demande, [X], [V], il n’y a donc pas lieu de “fixer à la somme de 319,50 euros la somme due par, [S], [P] à, [X], [V]”, puisque c’est déjà ce qu’à fait le projet, sans contestation de quiconque. Cette demande sera donc rejetée.
Par contre, la prise en charge par, [X], [V] du remboursement du solde de l’emprunt souscrit auprès du, [1] après la vente des biens de, [Localité 8] d’un montant de 71 303,24 euros doit être portée au crédit de son compte d’indivision, s’agissant d’une créance envers l’indivision, et non envers, [S], [P]. C’est donc par erreur que le projet met à la charge d,’[S], [P] une créance 35 651,52 euros envers, [X], [V]. Il sera statué en ce sens.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FRUITS ET REVENUS PERÇUS PAR, [X], [V]
Le projet retient à juste titre, conformément aux décisions rendues, que, [X], [V] a perçu les sommes indivises suivantes :
. indemnité d’assurance : 2 265,99 euros
. restitution du prix de vente de l’appt, [Adresse 3] : 107 289,00 euros
Il omet cependant que la Cour a « dit que sera porté au débit du compte d’indivision de M., [V] la somme de 32 149 euros au titre de l’appartement sis, [Adresse 4] », de sorte que cette somme doit être portée au débit de son compte d’indivision.
,
[X], [V] a par ailleurs justifié avoir encaissé, pour le compte de l’indivision, les loyers suivants :
., [Localité 8] : 166 905,02 euros
., [Localité 2], n°1590 (au 1er fév. 2014) : 22 260,00 euros
., [Localité 3] (au 1er oct. 2024) : 102 386,40 euros
., [Localité 9] (au 1er oct. 2024) : 205 745,00 euros
. Villeneuve (au 1er oct. 2024) : 119 364,75 euros
Total 616 661,17 euros
Il en résulte que, [X], [V] doit à l’indivision 758 365,16 euros au titre des sommes encaissées pour son compte arrêtée au 1er octobre 2024 (2 265,99 + 107 289 + 32 149 + 616 661,17) et non celle de 750 344,42 euros, arrêtée au mois de juillet 2024, figurant dans le projet.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE, [X], [V]
Il est constant que, [X], [V] a assumé le remboursement des emprunts immobiliers afférents au patrimoine indivis.
En application de l’article 815-13 du Code civil toutefois, il doit lui être tenu compte de ces dépenses nécessaires de conservation, eu égard à ce dont la valeur des biens se trouve augmentée à l’époque du partage, ce qui conduit nécessairement à réévaluer la dépense selon la valeur actuelle des biens concernés.
Dès lors, il sera ordonné que les créances de, [X], [V] au titre du remboursement des emprunts destiné au financement des immeubles indivis seront réévaluées selon la valeur actuelle des biens, ou selon leur valeur d’aliénation s’ils ont depuis été vendus.
Il doit aussi être tenu compte des autres dépenses qu’il a exposées pour l’amélioration ou la conservation des biens indivis, à savoir les sommes suivantes, d’un montant total de 44 488,43 euros :
. travaux : 29 449,66 euros
. charges de copropriété ,([Localité 3]) : 4 772,39 euros
. charges, [Localité 2] (1590) : 229,84 euros
. assurance biens immobiliers (2021 à 2023) : 2 826,54 euros
. taxes foncières (1590 et 1594): 7 210,00 euros
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
,
[S], [P] est redevable d’une indemnité pour l’occupation privative de l’un des biens de, [Localité 2], dont le montant, déterminé par les décisions déjà rendues doit être actualisé sur la base de l’indice de référence des loyers publiés par l’INSEE, de la manière suivante :
Année
Montant mensuel
IRL
Total annuel
2011
1432,00
4 296,00
2012
1462,00
123,97
17 544,00
2013
1490,00
124,83
17 880,00
2014
1500,00
125,29
18 000,00
2015
1505,53
125,28
18 066,33
2016
1 505,41
125,50
18 064,89
2017
1508,05
126,82
18 096,61
2018
1523,91
129,03
18 286,95
2019
1550,47
130,26
18 605,62
2020
1565,25
130,52
18 782,98
2021
1568,37
132,62
18 820,48
2022
1593,61
137,26
19 123,29
2023
1649,36
142,06
19 792,36
2024
1707,04
144,64
20 484,50
2025
1738,04
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FRUITS ET REVENUS PERÇUS PAR, [X], [V]
Le projet a chiffré à bon escient à 795 euros par mois le montant des loyers encaissés par, [S], [P]. Il n’y a donc pas lieu de le modifier sur ce point.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS D,’[S], [P]
Faute pour, [S], [P] de justifier du montant de la créance de 4 166 euros retenue dans le projet au titre de la taxe d’habitation, il n’y a pas lieu de porter cette somme au crédit de son compte d’indivision.
Par ailleurs, elle ne revendique ni ne démontre être créancière de l’indivision. Il sera jugé en ce sens, comme réclamé par, [X], [V].
SUR LA COMPOSITION DES LOTS
Si la parties ne parviennent pas à attribuer amiablement les biens immobiliers entre eux, il appartiendra au notaire de procéder au tirage au sort des lots constitués de la manière suivante :
Désignation
Valeur
Total lot
Lot 1,
[Localité 2],, [Adresse 2]
550 000
738 000,
[Localité 2],, [Adresse 5]
220 000
Désignation
Valeur
Total lot
,
[Localité 9],, [Adresse 6]
300 000
,
[Localité 4],, [Adresse 7]
165 000
763 000
Lot 2,
[Adresse 8]
220 000
Usufruit, [Localité 3]
78 000
SUR LE RENVOI DEVANT LE NOTAIRE
Les parties seront renvoyées devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi.