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Cour d'appel, chambre 2 a, 20 mars 2026 — n° 23/02602

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations des co-indivisaires concernant la gestion et l'usage d'un bien commun ?

Principe retenu

Les co-indivisaires doivent respecter les droits des autres co-indivisaires et ne peuvent jouir privativement du bien sans accord. Chaque co-indivisaire a le droit de demander la remise des clés et de percevoir une indemnité d'occupation en cas de jouissance exclusive.

Faits clés

  • M. [M] [V] et M. [G] [J] sont co-propriétaires d'un appartement en indivision.
  • Un conflit familial persiste depuis plus de dix ans, lié à une succession.
  • M. [V] a géré seul la location de l'appartement depuis 2015, percevant les loyers.
  • M. [J] a demandé la remise de clés et une indemnité d'occupation.
  • Des travaux ont été réalisés sur la porte d'entrée sans remise des clés à M. [J].

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [M] [V] et M. [G] [J], autrefois beaux-frères, sont propriétaires indivis, pour moitié chacun, d'un appartement dans la [Adresse 3] au [Localité 3] (34), soumise à la copropriété. Un sévère conflit familial affecte leurs relations depuis plus de dix ans, lié à une succession et plus particulièrement au paiement de frais d'avocat engagés par M. [V]. Alors qu'ils se partageaient la jouissance de cet appartement selon une alternance annuelle depuis 1998, ils se seraient accordés au début de l'année 2015 pour que M. [V] se charge désormais seul de la gestion locative de cet appartement, acquittant les charges du bien mais conservant le bénéfice des loyers, et M. [J] supportant les seules charges de copropriété. Après quelques mois, M. [J] aurait souhaité mettre fin à cet accord. Une querelle supplémentaire est née après des travaux sur la porte d'entrée, dont M. [V] aurait refusé de remettre les nouvelles clés à M. [J]. Celui-ci a alors reproché à M. [V] de jouir privativement du bien indivis et d'en percevoir seul les fruits locatifs, tandis que M. [V] lui reprochait de pas payer diverses sommes relatives à l'appartement, outre une part des frais d'avocat précités. M. [J] a d'abord assigné en référé M. [V] aux fins de remise d'un jeu de clés et de paiement d'une indemnité d'occupation à l'indivision, mais une ordonnance du 10 octobre 2019 a dit n'y avoir lieu à référé. M. [J] a réitéré ses demandes, par assignation du 18 février 2020, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg qui, par jugement du 13 juin 2023, a': - rejeté une fin de non-recevoir soulevée par M. [V]'; - condamné M. [V] à remettre à M. [J] deux jeux de clés complets (avec la clé de préproduction) permettant d'actionner la nouvelle serrure de la porte de l'appartement que tous deux possèdent en indivision sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement'; - condamné M. [V] à payer à l'indivision [V]-[J] une indemnité de jouissance privative de 500 euros par mois à compter du 11 août 2016 et jusqu'à la remise effective des clés de l'appartement à M. [J]'; - condamné [M] [V] à payer à [G] [J] une somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral'; - débouté M. [J] de ses autres demandes de dommages et intérêts'; - débouté M. [V] de sa demande reconventionnelle en condamnation de M. [J] à payer certaines charges d'indivision'; - condamné M. [V] aux entiers dépens'; - condamné M. [V] à 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire de Strasbourg, après avoir relevé que la fin de non-recevoir n'était pas motivée et qu'elle relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état, s'est appuyé sur les considérations suivantes': - Sur la remise des clés L'article 815-9 dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. La rétention des clés est reconnue par M. [V], mais seulement à compter du mois d'août 2016, date d'un second de changement de serrure comportant le changement de barillet et jusqu'au 30 juin 2019, date à laquelle il aurait remis au conseil de M. [J] les informations nécessaires à la gravure d'une nouvelle clef. Les échanges de courriels entre les parties établissent qu'elles s'étaient accordées pour confier la gestion locative du bien à M. [V], mais seulement à titre d'essai, et que M. [V] avait finalement fait connaître au mois d'octobre 2015 qu'il souhaitait revenir au régime antérieur qui prévalait depuis 1998, de sorte qu'il ne pouvait plus refuser légitimement l'accès de l'appartement à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fin de non-recevoir soulevée par M. [V] Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [V], ce chef de jugement critiqué dans la déclaration d'appel ne faisant l'objet d'aucune demande d'infirmation dans le dispositif des conclusions et aucun moyen n'étant développé à son soutien. Sur les accords de gestion de l'indivision L'existence d'un accord de gestion du bien indivis est contestée par M. [J], tandis que M. [V] se prévaut d'un accord par lequel lui aurait été confiée la gestion du bien, avec droit de percevoir les loyers, obligation d'acquitter les charges d'entretien, et partage d'autres charges avec son coindivisaire. L'analyse des échanges entre les parties conduit la cour aux constatations et déductions suivantes. Les coindivisaires se partageaient la jouissance du bien indivis par alternance annuelle, jusqu'à ce que, par courriel du 23 janvier 2015, M. [J] propose à M. [V] de modifier ce partage en ces termes': «'Je vous propose de prendre la totalité de la location du [Localité 3] à votre compte. Vous pourrez louer l'appart toute l'année et encaisser la location entière. En contrepartie vous vous chargeriez de payer la totalité des charges, des taxes et assurance et de vous occuper de l'entretien annuel de l'appart. Je participerai toujours aux frais de communauté, aux charges extérieures du bâtiment'». M. [V] a fait cette réponse le 11 février': «'Si l'appart est retapé je veux bien accepter ta proposition pendant un ou 2 ans pour voir comment ça se passe' Même si ta proposition ne semble à priori pas malhonnête, je souhaiterais passer par une période d'essai'». Une telle réponse ne constitue pas une acceptation de la proposition mais une contre-proposition, en ce qu'elle introduisait des conditions, relatives d'une part à l'état de l'appartement, et d'autre part au caractère temporaire de l'accord et, implicitement, à la possibilité de se dégager si l'essai s'avérait non concluant. Cette contre-proposition n'a pas été acceptée par M. [J], qui a maintenu sa proposition initiale, en écrivant le 16 février': «'Ma proposition initiale était et reste que vous preniez toute la location du [Localité 3] sur l'année à votre profit, sans période d'essai'». Dès lors, ces premiers échanges ne révèlent pas une rencontre de la volonté des parties, contrairement à ce qu'à retenu le tribunal. Il apparaît cependant que M. [V] a géré seul le bien au cours des mois suivants, dès lors que M. [J] lui a écrit le 1er juillet 2015': «'Pour moi aussi c'est un essai' On va en rester là avec l'essai. On reprend le cycle normal de location au 1er janvier 2016'». Une telle formulation n'indique pas si c'est avec l'accord de M. [J] que M. [V] a géré le bien jusqu'au 1er juillet, ou si au contraire il a imposé cette gestion, mais elle manifeste en tout cas l'accord de M. [J] pour que M. [V] poursuive la gestion jusqu'au 31 décembre 2015. Les échanges postérieurs n'apportent pas de certitudes sur la poursuite de cet accord au cours des années 2016 et suivantes. Au contraire, M. [J] a confirmé le 11 décembre 2015 à M. [V] qu'il estimait l'essai non concluant et qu'il voulait reprendre le cycle normal de location. De même, il lui a écrit le 21 décembre 2015 qu'il voulait lui-même louer l'appartement au cours de l'année 2016, ce qui est incompatible avec la poursuite d'un accord confiant la gestion locative de l'appartement au seul M. [V]. Le refus opposé par M. [J] à la poursuite de l'accord est encore confirmé par son courriel du 6 janvier 2016, dans lequel il exprimait son insatisfaction «'après essais réciproques'», ainsi que par des courriels postérieurs, notamment au mois de septembre 2015. Ne tenant pas compte de ces refus, M. [V] a continué à gérer le bien seul, sans obtenir l'accord de son coindivisaire, même si celui-ci a pu, par la suite, proposer de régulariser la situation à condition de disposer des clés de l'appartement et de recevoir le remboursement de charges qu'il aurait acquittées, ce qu'il n'a pas obtenu. En témoignent un courriel de M. [J] du 5 septembre 2016 ainsi libellé «'Je t'ai envoyé plusieurs mails depuis janvier 2015 dans lesquels je te disais que la proposition que je t'avais faite ne tenait plus vu que tu ne l'as pas acceptée et en plus après ton comportement de lâche envers moi'», de même qu'un autre courriel du 10 septembre 2016 dans le quel il écrivait «'Tu as pris la totalité de la location de 2016 de force sans mon accord'» puis demandait un accord sur la répartition des loyers et des charges, et encore son courriel du 21 septembre 2016, dans lequel il écrivait «'D'ailleurs prouve moi que tu avais accepté ma proposition, sinon elle est caduque (') Pour régulariser [Localité 4], il suffit': 1- que tu me donnes les clés 2- que tu payes la totalité des charges 2015/2016 puisque tu as également encaissé la totalité des locations et que tu avais seul la jouissance de cet appart durant 2 ans et que tu me l'avais refusé'». Du tout, la cour déduit que la gestion locative du bien a été confiée à M. [V] pour la seule période courant du 1er juillet au 31 décembre 2015. Après cette date, aucun accord n'est établi et l'indivision était donc régie par les seules règles légales. Sur la remise des clés Bien que M. [J] indique que les clés de l'appartement lui ont été remises par M. [V] en exécution du jugement déféré, celui-ci maintient de ce chef ses demandes d'infirmation et de débouté de la demande en restitution. Au cours de l'année 2015, M. [V] a fait changer la porte d'entrée de l'appartement, ce que confirme une facture Menuiserie Sarrazin du 23 octobre 2015 à des travaux sur la porte d'entrée et portant la mention «'serrure avec cylindre'», ainsi que les échange relatifs à la participation de M. [J] à cette dépense, par un chèque qu'il accusait M. [V] de ne pas encaisser volontairement. La mention d'une serrure avec cylindre indique que le système de verrouillage a été intégralement changé et que les anciennes clés ne permettaient donc plus d'accéder à l'appartement. A compter de cette date, M. [J] a réclamé les nouvelles clés à M. [V], de façon aussi incessante que vaine. En témoignent ses nombreux courriels des 11, 20, et 22 décembre 2015, 6,14 et 23 janvier, et 4 février 2016. M. [V] ne peut convaincre qu'il avait réellement mis les clés à disposition de son coindivisaire, par courrier de son assureur du 29 janvier 2016 indiquant qu'il tenait les clés à disposition de M. [J], alors que ce courrier n'émane pas de M. [V] lui-même et, surtout, que rien ne montre qu'il aurait réellement remis les clés si M. [J] s'était présenté pour les récupérer, cette perspective apparaissant des plus douteuses au regard des refus persistants qu'il a opposés par la suite aux demandes de clés, comme au regard des motifs de ces refus, relatifs à des dettes impayées, qui existaient déjà au mois de janvier 2016. Un nouveau changement de serrure a été réalisé par M. [V], selon facture Ceribat du 11 août 2016, afin de remplacer le barillet par un cylindre de haute sécurité, avec carte de reproduction et cinq clés. M. [J] a continué de réclamer les clés par courriels des 10 et 17 septembre 2016, que M. [V] a repoussés en écrivant le 18 septembre «'Quand la situation sera régularisée, tu auras les clés sans aucun problème'», puis le 12 décembre «'Je te rappelle que tu n'as pas les clés, justement parce que tu n'as pas payé ton dû'», et encore le 17 février 2017 «'Tu ne crois quand même pas que nous sommes assez naïfs pour te donner les clés pour que tu changes le barillet pour semer la merde (') On ne peut pas te remettre les clés avant la régularisation'». M. [J] a réitéré sa demande par courriels du 18 février et du 11 novembre 2017. M. [V] lui a répondu le 12 janvier 2018 «'Si tu veux les clés tu n'as qu'à les chercher, je ne vois pas pourquoi je te les enverrais.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe'; CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il a assorti la condamnation à remettre les clés d'une astreinte, débouté M. [G] [J] de sa demande indemnitaire au titre des frais de déplacement, débouté M. [M] [V] de l'intégralité de sa demande reconventionnelle, statué sur les dépens et condamné M. [V] pour frais irrépétibles, ces chefs de jugement étant infirmés'; statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à astreinte pour la remise des clés ; CONDAMNE M. [V] à payer à M. [J] la somme de 868 euros'; CONDAMNE M. [J] à payer à M. [V] la somme de 3'143,76 euros'; DÉBOUTE les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles'; LES CONDAMNE chacune à payer la moitié des dépens de première instance et d'appel. La greffière, Le président,

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