Tribunal judiciaire, 3ème chbre cab b5, 23 mars 2026 — n° 25/04888
Synthèse de la décision
Question juridique
Mme [T], [M] épouse, [E] peut-elle agir en justice pour le recouvrement de créances nées avant sa radiation du registre national des entreprises ?
Principe retenu
Un entrepreneur individuel peut agir en justice pour le recouvrement de créances nées avant sa radiation du registre national des entreprises, tant qu'il a la qualité et l'intérêt pour agir.
Faits clés
- Mme [T], [M] épouse, [E] a souscrit trois contrats de nettoyage pour une copropriété.
- Elle a mis en demeure le syndicat des copropriétaires pour des factures impayées.
- Sa demande en paiement a été rejetée par ordonnance de référé.
- Elle a assigné le syndicat des copropriétaires pour le paiement de créances.
- Elle a cédé son fonds de commerce et a été radiée du registre national des entreprises.
Exposé du litige
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FAITS ET PROCEDURE
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[T], [M] épouse, [E] exerçant sous le nom commercial ACTINET était titulaire de trois contrats souscrits le 01 janvier 2018 pour des prestations de nettoyage concernant la copropriété, [Adresse 6].
Par lettre recommandée AR en date du 28 février 2024,, [T], [M] épouse, [E] a mis en demeure le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [Localité 2], [Adresse 7] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA GRANIERE BATIMENT K de régler les factures impayées.
Par ordonnance de référé en date du 15 janvier 2025, la demande en paiement de, [T], [M] épouse, [E] a été rejetée.
Par acte en date du 05 mai 2025, invoquant des factures impayées,, [T], [M] épouse, [E] a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [Adresse 8], [Localité 3] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA GRANIERE BATIMENT K aux fins :
- que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [Localité 4] soit condamné à lui verser :
- la somme de 37.704,24 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d'émission des factures au titre des prestations de nettoyage pour les mois d'août 2019 à décembre 2019,
- la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [Adresse 8], [Localité 3], [Adresse 9] soit condamné à lui verser
- la somme de 8.888,35 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d'émission des factures au titre des prestations de nettoyage pour les mois d'août 2020 à décembre 2020,
- la somme de 3.855,50 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d'émission des factures au titre de la manutention des ordures ménagères,
- la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
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Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [Adresse 8], [Localité 3] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [Adresse 8], [Localité 3], [Adresse 9] soulèvent l'irrecevabilité des demandes de, [T], [M] épouse, [E] en ce :
- que les contrats avaient été régularisés par, [C], [E] es qualité de directeur général de la société ACTINET,
- que, [T], [M] épouse, [E] avait cédé son fonds de commerce le 31 mars 2025 et qu'elle avait été radiée du REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES,
- que certaines demandes concernant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [Localité 4] étaient prescrites.
Ils réclament en outre la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
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[T], [M] épouse, [E] s'oppose à cette demande, faisant valoir
- qu'en qualité d'entrepreneur individuel elle pouvait agir en justice pour le recouvrement de créances nées avant la cessation de son activité
- que la prescription avait été interrompue par l'assignation en référé en date du 13 septembre 2024.
Elle demande que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [Adresse 8], [Localité 3], [Adresse 9] soit condamné à lui verser la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Motivations de la décision
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MOTIFS
- Sur la validité des contrats
Les contrats ont été régularisés par, [C], [E] es qualité de directeur général de la société ACTINET, société qui n'existe pas.
Pour autant, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [Localité 2], [Adresse 7] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [Adresse 8], [Localité 3], [Adresse 9] ont régulièrement réglé les factures afférentes aux prestations de, [T], [M] épouse, [E] dont ils ne contestent pas la réalité jusqu'au mois d'août 2019.
La renonciation à un droit, si elle peut être expresse ou tacite, ne peut résulter que d'actes accomplis en connaissance de cause et manifestant de façon non équivoque la volonté de renoncer.
En réglant les factures, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [Localité 4] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [Localité 4], [Adresse 10] K ont reconnu l'existence des contrats et ont renoncé à se prévaloir de leur irrégularité.
Au surplus, [Adresse 1] est le nom commercial de, [T], [M] épouse, [E], ce qui dénote une certaine cohérence.
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[T], [M] épouse, [E] a donc qualité et intérêt pour agir à l'encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [Localité 4] et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [Adresse 8], [Localité 3] BATIMENT K. La fin de non recevoir soulevée de ce chef entre en voie de rejet.
- Sur la vente de son fonds de commerce par, [T], [M] épouse, [E]
L'article L526-22 du Code de Commerce prévoit notamment :
Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.
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[T], [M] épouse, [E] peut donc agir en paiement des factures antérieures à la cessation de son activité.
L'acte de cession de fonds de commerce conclu le 31 mars 2025 entre, [T], [M] épouse, [E] et la SARL PHOCEA NETTOYAGE ne comporte aucune mention relatives aux factures impayées antérieures à la cession dans la description du fonds. L'article 2.5 prévoit que le cédant fait son affaire personnelle des instances dont la cause était antérieure à la cession.
En l'état de ces éléments,, [T], [M] épouse, [E] a qualité et intérêt pour agir et la fin de non recevoir entre en voie de jet de ce chef.
- Sur la prescription
L'article 2224 du Code Civil prévoit :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2241 du Code Civil prévoit :
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
L'article 2242 du Code Civil prévoit :
L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
L'article 2243 du Code Civil prévoit :
L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [Localité 4] invoque la prescription concernant les factures suivantes :
- Facture du 26 août 2019 pour un montant de 9.426,06 € T.T.C.
- Facture du 31 octobre 2019 pour un montant de 9.426,06 € T.T.C.
- Facture du 2 décembre 2019 pour un montant de 9.426,06 € T.T.C.
- Facture du 31 décembre 2019 pour un montant de 9.426,06 € T.T.C.
La prescription a été interrompue par l'assignation en référé en date du 13 septembre 2024. L'ordonnance en date du 15 janvier 2025 est définitive en ce que le juge des référés n'a pas la possibilité de revenir sur sa décision quand bien même elle n'aurait pas autorité de la chose jugée au principal.
En l'état de ces éléments, l'interruption de la prescription est non avenue concernant les factures sus-visées. Les demandes formées par, [T], [M] épouse, [E] au titre de ces factures est donc irrecevable.
- Sur les autres chefs de demandes
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, chacune des parties succombant pour partie dans ses prétentions.
Pour le même motif, il y a lieu à partage des dépens du présent incident.
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PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par ordonnance contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETONS la fin de non recevoir soulevée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [Localité 4] et par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [Localité 4] BATIMENT K tirée de l'absence de qualité et d'intérêt pour agir de, [T], [M] épouse, [E],
Dispositif
DECLARONS irrecevables car prescrites les demandes formées par, [T], [M] épouse, [E] à l'encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [Localité 4] concernant les factures suivantes :
- Facture du 26 août 2019 pour un montant de 9.426,06 € T.T.C.
- Facture du 31 octobre 2019 pour un montant de 9.426,06 € T.T.C.
- Facture du 2 décembre 2019 pour un montant de 9.426,06 € T.T.C.
- Facture du 31 décembre 2019 pour un montant de 9.426,06 € T.T.C,
REJETONS la demande formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [Adresse 11] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETONS la demande formée par, [T], [M] épouse, [E] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de mise en état du lundi 05 octobre 2026 à 9h30,
ENJOIGNONS au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [Localité 4] et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [Adresse 8], [Localité 3] BATIMENT K de conclure au fond pour cette date,
FAISONS MASSE des dépens du présent incident, les partageons à raison de :
- 50 % à la charge de, [T], [M] épouse, [E],
- 50 % à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [Localité 4] et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [Adresse 8], [Localité 3], [Adresse 9] in solidum,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 23 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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