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Tribunal judiciaire, référés, 23 mars 2026 — n° 25/01859

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités d'indemnisation d'un préjudice corporel suite à un accident de la circulation ?

Principe retenu

La victime d'un accident de la circulation a droit à une indemnisation pour son préjudice corporel. Cette indemnisation peut inclure des provisions pour frais d'expertise et des sommes à valoir sur l'indemnisation totale du préjudice.

Faits clés

  • Monsieur [E], [R] a été victime d'un accident de la circulation le 3 novembre 2018.
  • Il a subi un traumatisme crânien et une hémorragie méningée bifrontale.
  • Un rapport d'expertise a été rendu le 5 mai 2021, indiquant que son état n'était pas stabilisé.
  • Il a perçu plusieurs provisions totalisant 35.000 euros.
  • Il a été placé sous sauvegarde de justice le 14 septembre 2023.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen. Sur l’intervention volontaire de l’UDAF du LOIRET es qualité de curateur de Monsieur, [E], [R] Selon l’article 325 du code de procédure civile, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». Aux termes de l’article 329 dudit code, « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ». L’article 468 du Code civil dispose que l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre. En l’espèce, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de l’UDAF du LOIRET, curateur de Monsieur, [E], [R], et de dire qu’il assiste l’intéressé dans cette action en justice. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, Monsieur, [E], [R] verse aux débats diverses pièces médicales, notamment son compte-rendu d’hospitalisation et les comptes-rendus des examens médicaux qu’il a subi, outre des attestations des médecins qui le suivent. Il ressort de ces éléments et notamment du rapport d’expertise amiable contradictoire réalisé le 5 mai 2021 qu’il a subi suite à l’accident de la circulation du 3 novembre 2018 des séquelles physiques et neurologiques. L’intéressé présente également une problématique alcoolique, dont l’imputabilité est débattue. Il convient de relever que la société ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise. Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine un accident de circulation, Monsieur, [E], [R] justifie d’un motif légitime, avant tout procès, à voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire, afin d'évaluer l'étendue de son préjudice. L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur, [E], [R] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise. Sur la demande de provision Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable. En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur, [E], [R] n’est pas contesté par la société ALLIANZ IARD. Il ressort des pièces médicales produites à la cause qu’il a notamment subi suite à l’accident du 3 novembre 2018 une hémorragie frontale bilatérale, une pneumopathie d’inhalation et une fracture de l’apophyse transverse, ayant entraîné une période de coma jusqu’au 16 novembre 2018. Hospitalisé jusqu’au 14 janvier 2019, il a ensuite bénéficié d’un suivi en hôpital de jour jusqu’au 15 mars 2019. Les différents rapports d’expertise amiables relèvent que l’intéressé présente des difficultés cognitives (troubles de l’humeur, lenteur d’idéation, troubles mnésiques). Ainsi, le docteur, [Q] évalue le 5 mars 2022, post consolidation, les souffrances endurées à une somme qui ne saurait être inférieure à 4/7 et le préjudice esthétique permanent à au minimum 1/7. A l’issue du nouvel examen réalisé le 28 juin 2024, le docteur, [Q] relève une dégradation de la situation sur le plan cognitif et mnésique, fixant une gène temporaire totale du 3 novembre 2018 au 1er février 2019, puis une gène temporaire partielle de classe IV du 2 février 2019 au 15 mars 2019 avec ensuite une gène temporaire partielle de classe III jusqu’à l’expertise. Il fixe au minimum à 4,5/7 les souffrances endurées. A compter du 11 février 2022, Monsieur, [E], [R] démontre qu’il est suivi en addictologie, avec un séjour pour sevrage alcoolique réalisé du 20 juillet 2022 au 26 août 2022 et prise de traitement substitutif. Il est justifié de plusieurs hospitalisations en lien avec cette pathologie. Employé en tant que militaire au moment de l’accident, Monsieur, [E], [R] a été déclaré inapte au service suite et réformé pour infirmité le 4 septembre 2019. Son état d’invalidité a été constaté à compter du 1er décembre 2022 suivant arrêté du 21 octobre 2022. Postérieurement, l’intéressé a été placé en arrêt de travail entre le 22 novembre 2019 et le 31 décembre 2022. Par décision du 26 août 2020, la MDPH du Loiret lui a octroyé la reconnaissance de travailleur handicapé jusqu’au 23 août 2025, avec un taux d’incapacité inférieur à 80%. Il perçoit depuis le 11 novembre 2022 l’allocation adulte handicapé. Cependant, il ressort des éléments produits à la cause que l’inaptitude de Monsieur, [E], [R] est notamment liée au développement d’un kyste épidermoïde d’origine non traumatique, qui serait donc sans lien avec l’accident. De même, le développement de son addiction à l’alcool plusieurs années après cet évènement interroge le docteur, [Q], qui indique qu’il ne peut se positionner sur l’imputabilité de cette pathologie à l’accident sans l’avis d’un expert psychiatre. Ainsi, les éléments produits à la cause paraissent insuffisants pour établir avec l’évidence requise en référé un lien de causalité partiel ou total entre ces préjudices et l’accident du 3 novembre 2018. Au vu de ces éléments et Monsieur, [E], [R] ayant déjà perçu 35.000 euros de provision, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Monsieur, [E], [R] la somme provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable. Sur la demande de provision ad litem Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci. Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.

Dispositif

Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder : Monsieur, [A], [K] E-mail :, [Courriel 1] Hôpital, [Etablissement 1], [Adresse 5] -, [Localité 6] Tél. portable :, [XXXXXXXX01] - Tél. fixe :, [XXXXXXXX02] (expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique  F.1.20. Neurologie) qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, et notamment en psychiatrie, avec mission de : Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; Analyse médico-légale. 3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; 4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : o la réalité des lésions initiales, o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; Évaluation médico-légale. 12.

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