Tribunal judiciaire, 1ére chambre b, 20 mars 2026 — n° 24/03103
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une malfaçon dans l'exécution de travaux de rénovation sur la responsabilité du prestataire ?
Principe retenu
Le prestataire de services est responsable des malfaçons dans l'exécution des travaux, ce qui engage sa responsabilité contractuelle. En cas de désordres constatés, le client peut demander des dommages et intérêts pour couvrir les frais de reprise des travaux.
Faits clés
- Monsieur [Q] a réalisé des travaux de rénovation d'une terrasse pour un montant de 38.500 €.
- Des malfaçons ont été constatées après de fortes pluies en janvier 2020.
- Un huissier a dressé des procès-verbaux de constat mettant en évidence des défauts de planéité.
- Une expertise a été ordonnée par le juge des référés, concluant à des malfaçons dans la mise en œuvre du carrelage.
- Le coût des travaux de reprise a été estimé entre 6.500 et 7.000 € TTC.
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE
Fin 2019, Monsieur, [Q], [J] a réalisé des travaux de rénovation d’une terrasse et des abords d’une piscine sur la propriété de Monsieur, [R], [O] sise 500 chemin de Peygros à Auribeau-sur-Siagne (06810) pour un montant de 38.500 €, intégralement réglé par ce dernier.
Soutenant s’être aperçu de malfaçons après de fortes pluies survenues début janvier 2020, Monsieur, [R], [O] a mandaté d’une part, Maître, [I], [N], huissier de justice à Nice, qui a dressé deux procès-verbaux de constat le 29 janvier 2020 et 28 mai 2020 mettant en évidence un défaut de planéité à plusieurs endroits de la terrasse et d’autre part, le cabinet, [S] EXPERTISES qui a constaté plusieurs désordres aux termes d’un rapport d’expertise en date du 22 juin 2020.
Par acte en date du 20 juillet 2020, Monsieur, [R], [O] a fait assigner Monsieur, [Q], [J] et la SASU, KHALID devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire et de voir ces derniers condamnés à produire sous astreinte le justificatif de leur assurance de responsabilité décennale.
Par ordonnance rendue le 13 octobre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné Madame, [M], [P] en qualité d’expert, remplacée par Monsieur, [V], [Y]. Il a condamné également les défendeurs à communiquer à Monsieur, [R], [O] une attestation d’assurance de responsabilité décennale afférente à la période d’exécution des travaux litigieux.
Les opérations d’expertise se sont déroulées au contradictoire de Monsieur, [Q], [J], de la SASU, KHALID, de la SA MIC INSURANCE COMPANY et du cabinet de courtage DUTOIT DEBASTIEN. L’expert, aux termes de son rapport définitif daté du 17 février 2022, a conclu que les désordres constatés provenaient d’une malfaçon dans la mise en œuvre du carrelage et que le coût des travaux de reprise était compris entre 6.500 et 7.000 € TTC.
Par actes en date des 29 et 30 mai 2024, Monsieur, [R], [O] a fait assigner Monsieur, [Q], [J], la SASU, KHALID et la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur, [R], [O] sollicite, au visa des articles L.124-2 du code des assurances et 1217, 1792 et 1792-6 du code civil, de :
- le déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal,
- dire que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et relèvent de la garantie décennale,
En conséquence,
- homologuer le rapport d’expertise du 17 février 2022 déposé par Monsieur l’Expert, [Y] mais en réactualisant la créance de Monsieur, [O],
- condamner in solidum la SAS, KHALID, Monsieur, [Q], [B], et sa compagnie d’assurance MIC INSURANCE représentée par son mandataire la société LEADER UNDERWRITING au paiement de la somme totale de 30.809,94 € € décomposée comme suit:
- 22.221,65 € au titre des travaux de reprise, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 20 juillet 2020, date de l’assignation en justice,
- 3.588,29 € au titre des débours avant procédure judiciaire au titre des frais d’huissier, procès-verbaux de constat et rapport d’expertise, [S] EXPERTISE,
- 3.000 € au titre des frais d’expertise judiciaire
- 2.000 € au titre du préjudice de jouissance subi.
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner in solidum la SAS, KHALID, Monsieur, [Q], [B], et sa compagnie d’assurance MIC INSURANCE représentée par son mandataire la société LEADER
UNDERWRITING à payer à Monsieur, [O] une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- dire que les travaux effectués par Monsieur, [J] et la SASU, KHALID présentent des défauts de conformité ou malfaçons, relevant de la gara…
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire du 17 février 2022
Monsieur, [R], [O] sollicite l'homologation du rapport d’expertise judiciaire, sur la base duquel il demande réparation de ses préjudices.
Les défendeurs ne formulent aucune observation sur cette demande.
L’homologation consiste à conférer un effet ou un caractère exécutoire à un acte après un contrôle de légalité ou d'opportunité, ce qui ne saurait concerner un rapport d’expertise, lequel a seulement vocation à fournir à une juridiction des éléments d'appréciation techniques.
Il ne saurait donc y avoir d’homologation du rapport d’expertise de Monsieur, [V], [Y] destiné à éclairer la juridiction sur l’existence et la causes des désordres affectant les travaux de rénovation litigieux et dont la présente juridiction est libre de faire sienne ou non ses conclusions.
Par conséquent, Monsieur, [R], [O] sera débouté de sa demande d'homologation du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [V], [Y].
Sur la demande d’indemnisation dirigée contre Monsieur, [Q], [J] et la SASU, KHALID sur le fondement de la garantie décennale
L'article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Selon l’article 1792-4-1 du code civil, « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.».
Cette garantie légale est encourue dès lors qu'il est établi par le maître d’ouvrage que les désordres apparus dans un délai de 10 ans après réception de l'ouvrage compromettent sa solidité ou le rendent impropre à sa destination.
En l’absence de définition légale de l’ouvrage, il est admis que la qualification d’ouvrage d’édifice comprend toutes les constructions qui s’élèvent au-dessus du sol, à l’exception des aménagements. Les travaux de réhabilitation ou de rénovation peuvent être assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage, pourvu qu’ils soient de grande ampleur et aient donné lieu à l’utilisation de techniques de construction.
En l’espèce, aucun devis signé par les parties n’est produit aux débats mais ces dernières s’accordent sur le fait que les travaux consistaient en la fourniture et pose de carrelage extérieur d’une terrasse et des abords d’une piscine, sur une surface d’environ 300 m2 d’après le rapport d’expertise.
En l’absence d’élément démontrant une intervention sur la dalle de béton servant de support au carrelage, les travaux litigieux ne peuvent être assimilés à la construction d’un ouvrage, de sorte que les désordres constatés ne relèvent pas de l'article 1792 du code civil.
A titre surabondant, il sera relevé que l’expert judiciaire a expressément indiqué que le phénomène de stagnation d’eau ne compromet pas la solidité de la terrasse, ne la rend pas inutilisable ni impropre à sa destination, les carreaux n’étant pas glissants malgré la présence d’eau.
Par conséquent, Monsieur, [R], [O] n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de Monsieur, [Q], [J] et la SASU, KHALID sur le fondement de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation dirigée contre Monsieur, [Q], [J] et la SASU, KHALID sur le fondement de parfait achèvement
Selon l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil, « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »
La qualification d’ouvrage ayant été écartée, la garantie de parfait achèvement, à l’instar de la garantie décennale, ne peut s’appliquer en l’espèce aux travaux de rénovation du carrelage de la terrasse et des abords de la piscine.
Dès lors, Monsieur, [R], [O] n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de Monsieur, [Q], [J] et la SASU, KHALID sur le fondement de la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation dirigée contre Monsieur, [Q], [J] et la SASU, KHALID sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Sur la faute alléguée
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : (…)
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
A défaut de réception, même tacite, de l'ouvrage, le client dispose d'une action en responsabilité contractuelle contre l’entrepreneur qui a manqué aux engagements pris dans le contrat conclu entre eux.
Tenu d'édifier un ouvrage exempt de vice, l'entrepreneur est débiteur, envers son client d'une obligation de résultat. Ainsi, la responsabilité contractuelle n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute de l'entrepreneur, mais à la démonstration que le résultat promis par le constructeur n'est pas conforme à la prestation qu'il s'est engagé à accomplir.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que les travaux consistaient en la fourniture et pose de carrelage extérieur d’une terrasse et des abords d’une piscine, sur une surface d’environ 300 m2 d’après le rapport d’expertise.
Il est établi, à la lecture des procès-verbaux de Maître, [I], [N], huissier de justice, du rapport d’expertise de, [S] EXPERTISES et du rapport d’expertise judiciaire que ce carrelage présente des désordres de différentes natures, dont l’existence n’est pas contestée en défense.
L’expert judiciaire a ainsi relevé neuf désordres, à savoir :
- désordres 1 à 4 : présence de cuvettes, l’eau formant une flaque qui ne s’évacue pas,
- désordre 5 : une évacuation est bouchée,
- désordre 6 : 4 carreaux sont descellés,
- désordre 7 : un carreau est cassé dans l’angle de la piscine,
- désordre 8 : 15 carreaux sonnent creux et se décollent du sol,
- désordre 9 : un regard existant avant travaux au pied d’une descente d’eau pluviale n’a pas été réalisé ce qui empêche d’accéder au regard pour l’entretien
L’expert conclut que les causes de ces désordres sont des défauts de mise en œuvre dans la pose du carrelage, à savoir un défaut de double encollage, la pose lors de fortes pluies ayant entraîné un ramollissement de la colle et un défaut de pente garantissant l’écoulement de l’eau vers le gazon ou les évacuations.
Par conséquent, ces malfaçons engagent la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur.
Le demandeur formule ses prétentions à l’encontre de Monsieur, [Q], [J] et de la SASU, KHALID.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déboute Monsieur, [R], [O] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [V], [Y] en date du 17 février 2022 ;
Condamne in solidum Monsieur, [Q], [J] et de la SASU, KHALID à payer à Monsieur, [R], [O] la somme de 10.877,90 € à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise ;
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 mai 2024 ;
Condamne in solidum Monsieur, [Q], [J] et de la SASU, KHALID à payer à Monsieur, [R], [O] la somme de 804,09 € à titre de dommages et intérêts au titre des frais d’huissier ;
Condamne in solidum Monsieur, [Q], [J] et de la SASU, KHALID à payer à Monsieur, [R], [O] la somme de 2.220 € à titre de dommages et intérêts au titre des honoraires du cabinet, [S] EXPERTISES ;
Déboute Monsieur, [R], [O] de sa demande en paiement d’une indemnité en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déboute Monsieur, [R], [O] de ses demandes dirigées contre la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
Condamne in solidum Monsieur, [Q], [J] et de la SASU, KHALID à payer à Monsieur, [R], [O] et à la SA MIC INSURANCE COMPANY la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur, [Q], [J] et de la SASU, KHALID aux dépens de l’instance, en compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé ;
Dit n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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