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Cour d'appel, chambre sociale 4-3, 23 mars 2026 — n° 23/01840

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour établir une situation de harcèlement moral au travail ?

Principe retenu

Le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés qui portent atteinte à la dignité ou créent un environnement de travail hostile. Dans cette affaire, la cour a jugé que les difficultés organisationnelles constatées ne constituaient pas des faits de harcèlement moral.

Faits clés

  • M., [Z] a été engagé par la société, [2], en qualité d'ingénieur qualité achats.
  • Il a notifié sa démission par courrier le 12 septembre 2017.
  • M., [Z] a saisi le conseil de prud'hommes le 30 janvier 2020 pour harcèlement moral.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté M., [Z] de toutes ses demandes.
  • La cour a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes le 31 mai 2023.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La société, [2] est une société anonyme au registre du commerce et des sociétés de Versailles. Elle a pour activité la réalisation de composants de filtre moteur pour différentes marques automobiles. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 octobre 2012, M., [Z] a été engagé par la société, [2], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société, [1], en qualité d'ingénieur qualité achats, statut cadre 2. A compter du 1er septembre 2014, M., [Z] exerçait les fonctions de Responsable Qualité OES. Au dernier état de la relation de travail et à compter du 1er mars 2016, et dans le cadre d'une réorganisation de la société, [2], M., [Z] était réaffecté sur des fonctions d'ingénieur qualité développement. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie. Par courrier simple remis en main propre contre décharge en date du 12 septembre 2017, M., [Z] a notifié sa démission à la société, [2], en ces termes : « Je soussigné,, [F], [Z] ai l'honneur de vous présenter ma démission du poste d'ingénieur qualité développement au service qualité à compter de la date de ce courrier. Je souhaite, dans la mesure du possible, réduire au maximum la durée de mon préavis. Dans l'attente d'une suite favorable, je vous prie d'agréeer l'expression de ma haute considération. » Le 9 décembre 2017, M., [Z] a été reçu par le Médecin du travail. La démission de M., [Z] a été effective le 11 décembre 2017. Par requête introductive reçue au greffe en date du 30 janvier 2020, M., [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles d'une demande tendant à ce que soit reconnue l'existence d'une situation de harcèlement moral. Par jugement rendu le 31 mai 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a : - Dit que l'affaire est recevable ; - Débouté M., [Z] de toutes ses demandes ; - Reçu la société, [1] en sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'en déboute ; - Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par déclaration d'appel reçue au greffe le 28 juin 2023, M., [Z] a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction a été prononcée le 08 janvier 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 18 juin 2025 , auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M., [Z], appelant demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 31 mai 2023 ; En conséquence et statuant à nouveau : - Juger que M., [Z] est recevable et bien fondé en son appel ; - Juger que M., [Z] a été victime de harcèlement moral au sein de la Société, [2] ; - Condamner la société, [2] à verser à M., [Z] : La somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - Condamner la société, [1] à verser à M., [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société, [1] aux entiers dépens ; - Débouter la société, [1] de ses demandes, fins et prétentions ; - Débouter la société, [1] de sa demande relative à l'article 700 du code procédure civile. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 07 juillet 2025 , auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société, [2], intimée, demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu le 31 mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Versailles en ce qu'il a débouté M., [Z] de toutes ses demandes ; - Infirmer le jugement rendu le 31 ma…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la contestation des pièces produites en anglais sans traduction Les parties sollicitent réciproquement d'écarter des débats des pièces adverses versées en anglais sans traduction. En premier lieu, l'ordonnance de, [Localité 3] ne concerne que les actes de procédure, et le juge, sans violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, à retenir comme élément de preuve un document écrit dans une langue étrangère lorsqu'il en comprend le sens. La cour d'appel retient donc comme probantes les pièces litigieuses bien qu'elles aient été produites dans leur version originale en langue anglaise, sans être accompagnées d'une traduction en français. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, il revient au salarié d'établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d'apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, au soutien du harcèlement qu'il allègue avoir subi au sein de la société, [4], le salarié soumet à la cour les faits suivants entre 2016 et 2017 : - un harcèlement managérial - une rétrogradation injustifiée - une évolution bloquée - des propos humiliants et dénigrants devant ses collègues, et des pressions déstabilisantes - des ordres contradictoires - un isolement dans le cadre d'une surcharge de travail L'employeur réfute tout harcèlement moral à l'encontre du salarié. S'agissant du harcèlement managérial La cour relève que si M,.[G] a été recruté en qualité de directeur des ressources humaines par la société, [4] à compter de juillet 2016, d'une part il n'est pas établi que ce dernier ait eu en charge le site sur lequel travaillait M,.[Z] ou soit intervenu à quelque niveau s'agissant des effectifs de son secteur d'activité, d'autre part les articles de presse produits évoquent la pratique de ce directeur des ressources humaines consistant à 'sous-évaluer de manière habituelle les salariés pour s'en débarrasser' au sein de diverses sociétés, sans mentionner la société, [4] dont il n'est pas conforté qu'elle ait été concernée par ses méthodes de gestion. La cour note, par ailleurs, la contradiction avec l'argumentation du salarié qui soutient par ailleurs avoir été 'placardisé' en dépit d'excellentes évaluations. En outre, l'attestation de Madame, [B] fait état de faits imprécis datant de 2012 à 2014, soit antérieurement au harcèlement managérial invoqué. En outre, M,.[Z] écrit, le 25 septembre 2017, à l'assistante ressources humaines 'je ne me plaignais jamais', et le courriel qu'il invoque à titre de 'signalement à ses supérieurs' d'un harcèlement moral est adressé par ce dernier à M,.[A], représentant du personnel, avec l'objet 'mon sentiment', le 30 octobre 2017. A ce titre, les alertes 'sur le management inapproprié de M,.[N]' dont atteste M,.[A], ancien délégué du personnel, ne sont pas confortées, alors que le sujet des risques psycho-sociaux est régulièrement abordé en comité d'établissement. Cela fut le cas lors des réunions d'octobre et novembre 2017 au cours desquelles la direction 'invite les élus à communiquer le nom des personnes qui seraient dans une situation de mal-être [...] pour qu'elle puisse intervenir auprès des managers concernés, voire même les amener à rencontrer le médecin du travail', Enfin, si M,.[E] fait état d'une pression du résultat exercée notamment sur le service qualité et d'un 'management violent et péremptoire' sur la période 2016-2019, ces propos restent imprécis et non circonstanciés. En revanche, les comptes-rendus de réunion du comité d'entreprise d'octobre et novembre 2017 font état d'un contexte de surcharge de travail chronique dans l'entreprise et d'un turn-over particulièrement élevé des équipes sur le site de, [Localité 4], auquel était rattaché M,.[Z]. Le salarié exprime d'ailleurs lors de ses évaluations le sentiment d'une surcharge de travail. Par conséquent, le fait sera retenu comme établi eu égard au contexte de surcharge de travail. S'agissant de la rétrogradation injustifiée Le salarié justifie d'une embauche par contrat à durée indéterminée en 2012 sur des fonctions d'ingénieur qualité achats, statut cadre position 2, et d'une promotion à compter du 1er septembre 2014 en tant que responsable qualité, [5], par avenant sans changement de statut, ni de position, et avec un salaire annuel brut inchangé de 42 003 euros. Par avenant au contrat de travail du 2 mars 2016, il était 'promu au poste d'ingénieur qualité développement', sans changement express de statut ni de position, son salaire annuel brut étant porté à 44 772 euros. Si M,.[Z] soutient que chaque catégorie professionnelle comprend plusieurs sous-catégories, une rétrogradation étant possible au sein d'une même classification, il n'établit pas de changement catégoriel ou sous-catégoriel intervenu le concernant. Le salarié n'étaye pas l'allégation selon laquelle cet avenant lui a été imposé 'sous la menace et sans alternative'. En effet, le courriel de Mme, [S] relatif à la signature de l'avenant par le salarié fait état du regret de ce dernier 'que son poste de responsable qualité, [5] change', ce qui renvoie non pas à une rétrogradation mais à une réorganisation, et précise que le salarié 'est tout de même content de pouvoir travailler avec, [H]'. La cour relève d'ailleurs qu'à l'occasion de son évaluation, le 1er février 2017, en qualité d'ingénieur qualité projet, le salarié juge son travail très intéressant et ses conditions de travail bonnes. Il s'ensuit que le lien entre le courriel du salarié le 25 février 2016, faisant état de 'dysfonctionnements survenus sur certains projets liés aux élastomères' et sa demande de 'task force', les échanges qui s'ensuivent, et son affectation par avenant du 2 mars 2016, n'est pas démontré. M,.[Z] n'établit pas non plus la perte de fonctions transversales de management qu'il avait 'sur 14 usines à travers le monde ainsi que son périmètre de travail initial' : gestion de la qualité des pièces de rechange, lutte contre les contrefaçons, qualité système. En effet, les fiches de poste de responsable qualité, [5] et ingénieur qualité projet renvoient à des fonctions analogues, avec de la transversalité et une interface clients, usines et ingénieurs projets, impliquant des compétences techniques et de gestion des problèmes rencontrés dans la production. Si ces fiches de poste ne font pas état de responsabilités managériale, celles-ci sont évaluées tant le 17 février 2016 par son supérieur hiérarchique M,.[C] dans le cadre du poste de responsable qualité, [5] que le 1er février 2017 par son supérieur hiérarchique M,.[W] dans le cadre du poste d'ingénieur qualité projet. En outre, M,.[Z] n'étaye ni la suppression de son bureau individuel, ni le changement d'étage allégués comme consécutifs au changement de fonction intervenu.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 31 mai 2023; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE, [F], [Z] à payer à la société, [4] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE, [F], [Z] aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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