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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 mars 2026 — n° 23-21.694

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C100206

Synthèse de la décision

Question juridique

Un jugement étranger peut-il être reconnu en France si son contenu est contraire à l'ordre public international français ?

Principe retenu

L'accueil d'un jugement étranger dans l'ordre juridique français exige le contrôle de la compétence internationale du juge étranger, de la conformité à l'ordre public international et de l'absence de fraude. Un jugement qui prive l'épouse de tout droit à réparation en cas de divorce peut être considéré comme contraire à l'ordre public français.

Faits clés

  • Mariage des époux en Syrie en 1990
  • Demande de divorce déposée par Mme, [G] en mars 2015
  • Jugement de divorce prononcé par un tribunal syrien en mars 2018
  • La loi syrienne ne prévoit pas de droit à réparation pour l'épouse en cas de divorce
  • Saisine du tribunal syrien par M., [H] après l'engagement d'une procédure de divorce en France

Articles cités

article 242 du code civil article 1014 du code de procédure civile article 270 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 2023), M., [H], de nationalités française, syrienne et libanaise, et Mme, [G], de nationalités française et libanaise, se sont mariés en Syrie en 1990. 2. Le 6 mars 2015, Mme, [G] a déposé une requête en divorce et, le 27 août 2015, une ordonnance de non-conciliation a fixé des mesures provisoires pour la durée de la procédure. 3. Le 13 juin 2016, Mme, [G] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil. M., [H] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 1er mars 2018 par le tribunal spirituel syriaque-orthodoxe de Homs (Syrie) ayant prononcé la dissolution de leur mariage et à l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Damas ayant confirmé cette décision.

Motivations de la décision

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article 509 du code de procédure civile que l'accueil d'un jugement étranger dans l'ordre juridique français exige, outre le contrôle de la compétence internationale indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi et de sa conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, celui de l'absence de fraude. 7. Après avoir relevé, au vu des pièces produites par les parties, que la loi syrienne régissant la communauté syriaque orthodoxe prive l'épouse de tout droit à réparation lorsque le divorce lui est imputable, la cour d'appel a constaté que, si les certificats de coutume produits par les parties divergeaient quant à la date de l'acte ayant saisi le juge syrien, le jugement syrien de première instance, comme l'arrêt de la cour d'appel de Damas, faisaient référence à une saisine en divorce par M., [H] du 18 août 2016, soit plus d'un an après le début du procès en France. 8. De ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que celles-ci rendaient inopérantes, a pu déduire que la saisine du tribunal syrien, faite par M., [H], après qu'une procédure de divorce avait été engagée en France, pays de la résidence habituelle des époux, et en vue d'obtenir une décision portant atteinte aux intérêts financiers de son épouse, l'avait été en fraude des droits de cette dernière. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. 9. Le moyen, partiellement inopérant, n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M., [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M., [H] et le condamne à payer à Mme, [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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