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Cour de cassation, comm, 25 mars 2026 — n° 25-19.966

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CO00139

Synthèse de la décision

Question juridique

La renonciation unilatérale d'un créancier à agir contre un débiteur entraîne-t-elle l'extinction de la créance?

Principe retenu

La renonciation unilatérale par le créancier au droit d'agir contre le débiteur n'emporte pas extinction de la créance. Cette renonciation ne peut pas avoir pour effet d'éteindre les créances dues par le débiteur.

Faits clés

  • M. [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen
  • Les associés de la SELARL ont conclu un protocole d'accord pour se séparer
  • M. [J] a déclaré la cessation des paiements de la SELARL
  • La SELARL a été mise en redressement puis liquidation judiciaires
  • Le liquidateur a demandé le rejet des prétentions de M. [J]

Articles cités

article 1350 du code civil article 455 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 septembre 2025), rendu sur renvoi après cassation (Com., 7 décembre 2022, pourvoi n° 22-12.772), et les productions, MM. [J], [Z], [D] et [I], avocats, ont été associés au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [J] et associés, devenue [J], d'Aboville et associés (la SELARL). 3. En raison de difficultés financières et relationnelles, les associés ont conclu un protocole d'accord par lequel ils sont convenus de se séparer, avec effet rétroactif au 1er avril 2015. Aux termes de cet accord, M. [J] s'engageait, d'une part, à acquérir ou faire acquérir les parts sociales détenues par MM. [Z], [D] et [I] dans la SELARL au prix d'un euro pour chacun des cédants, d'autre part, à céder en contrepartie à MM. [Z], [D] et [I] la clientèle qui leur était attachée au prix d'un euro pour chacun d'eux. Ces cessions de parts sociales étaient subordonnées à l'obtention de la mainlevée de tous les engagements financiers et de caution consentis par MM. [Z], [D] et [I] au profit de la SELARL. 4. Le 22 mai 2015, M. [J], en sa qualité de gérant, a déclaré la cessation des paiements de la SELARL qui a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 1er et 29 juin 2015. 5. Les cessions des parts sociales de la SELARL ont été réalisées par des actes sous seing privé conclus entre M. [J] et MM. [Z], [D] et [I] le 12 juin 2015. 6. Le 15 septembre 2015, M. [Z] a été mis en liquidation judiciaire, M. [Y], aux droits duquel sont venues la société [Y] Goïc, puis la société Praxis, étant désigné liquidateur (le liquidateur). 7. Invoquant l'absence de mainlevée des engagements financiers et des cautions prévue par le protocole d'accord, le liquidateur, M. [D] et M. [I], ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats afin d'obtenir la résolution du protocole d'accord du 7 mai 2015 et, soutenant que M. [J] avait commis une faute en ayant déclaré de façon prématurée la cessation des paiements de la SELARL et que cette faute avait causé à M. [Z] un préjudice résultant de la perte d'une chance d'obtenir la mainlevée des engagements financiers et de caution auxquels il était tenu, sa condamnation à lui verser, en réparation, une somme correspondant au passif de M. [Z]. 8. Une décision du 2 septembre 2016 du bâtonnier de l'ordre des avocats a prononcé la résolution du protocole d'accord et condamné M. [J] à verser au liquidateur une certaine somme à titre de dommages et intérêts. Par un arrêt du 7 décembre 2022, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt ayant confirmé la décision du bâtonnier, mais seulement en ce qu'il condamne M. [J] à payer au liquidateur des dommages et intérêts. 9. Devant la cour d'appel de renvoi, M. [J] a soutenu, à titre principal, que la compensation de sa condamnation devait être ordonnée avec les créances qu'il avait déclarées au passif de M. [Z], en raison de leur connexité. Faisant valoir, à titre subsidiaire, qu'il renonçait à ses créances, il a demandé la déduction à due concurrence de ces créances du montant du passif à prendre en considération pour évaluer le préjudice subi par M. [Z].

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 11. Après avoir exactement énoncé que, selon l'article L. 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte interdiction de payer toute créance née antérieurement à l'exception du paiement par compensation de créances connexes, l'arrêt retient que la créance de M. [J], subrogé dans les droits de la société Crédit Maritime, est née d'un billet à ordre et d'un engagement de caution souscrits par M. [Z] au profit de cette banque avant sa mise en liquidation judiciaire, tandis que la créance du liquidateur résulte de dommages et intérêts alloués du fait de l'inexécution par M. [J] du protocole d'accord signé le 7 mai 2015. 12. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que ces deux créances, de nature contractuelle, ne sont pas nées de l'exécution ou de l'inexécution du même contrat ni ne dérivent d'un ensemble contractuel unique, de sorte que l'exception de compensation devait être rejetée. 13. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour 14. Il résulte de l'article 1350 du code civil que la renonciation unilatérale par le créancier au droit d'agir contre le débiteur n'emporte pas extinction de la créance. 15. L'arrêt constate que le liquidateur de M. [Z] a, dans le dispositif de ses conclusions, demandé le rejet de l'ensemble des prétentions présentées par M. [J], dont celle tendant à tirer les conséquences de sa renonciation à réclamer à la procédure collective de M. [Z] les créances qu'il a réglées au Crédit Maritime. 16. Il s'en déduit que cette renonciation, unilatérale, ne pouvait emporter extinction desdites créances. 17. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt, en ce qu'il a refusé de déduire de l'assiette du préjudice de M. [Z] la créance de M. [J], se trouve légalement justifié.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la société Praxis en qualité de liquidateur de M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une liquidation judiciaire?
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Comment se déroule une procédure de liquidation judiciaire?
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Quels sont mes droits en tant que créancier?
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Que se passe-t-il si un créancier renonce à sa créance?
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Puis-je récupérer ma créance après une renonciation?
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Quels recours ai-je en cas de litige avec un liquidateur?
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