Tribunal judiciaire, 6ème chambre civile, 25 mars 2026 — n° 24/04936
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un incendie causé par un véhicule sur la responsabilité de son propriétaire et de son assureur ?
Principe retenu
Le propriétaire d'un véhicule peut être tenu responsable des dommages causés par celui-ci, notamment en cas d'incendie. L'assureur est également impliqué dans l'indemnisation des préjudices matériels et moraux subis par les victimes.
Faits clés
- Incendie déclaré le 12 juillet 2022 dans la forêt de [Localité 5]
- Destruction de plus de 7 000 ha de forêts en 2 semaines
- Véhicule Ford Transit à l'origine de l'incendie, pris feu le 18 juillet 2022
- Demande d'indemnisation pour préjudice matériel et moral par les victimes
- Assignation des sociétés responsables devant le tribunal
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 juillet 2022, un incendie s’est déclaré dans la forêt de, [Localité 5] et a détruit plus de 7 000 ha de forêts en 2 semaines.
Invoquant qu’en tant que gérant de la société “C&W qui exploite le restaurant bar du camping de la, [Etablissement 1] selon contrat de location-gérance du 14 mars 2022, un logement était mis à sa disposition pour lui et sa famille, Monsieur, [Z], [S] , gérant de la société C§W, ainsi que sa compagne, Madame, [B], [Q] agissant leur nom personnel et en qualité de représentant de leurs deux enfants mineurs ont, par act de commissaire de justice délivrée les 7 et 10 juin 2024, fait assigner devant la présente juridiction :
- la société LE PETIT, [Localité 1] et sa “maison-mère”, la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES, en qualité de propriétaire du véhicule Ford Transit ayant pris feu le 18 juillet 2022, véhicule qui serait à l’origine de l’incendie qui s’est propagé le 12 juillet 2022 ;
- la société ALTIMA ASSURANCES en qualité d’assureur dudit véhicule;
et ce pour voir indemniser leur préjudice matériel ainsi que leur préjudice moral.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 janvier 2025, la SA ALTIMA ASSURANCES a fait assigner devant la présente juridiction les sociétés VERSPIEREN et VERSPIEREN Côte d’Azur en qualité de courtier ayant servi d’intermédiaire pour la signature du contrat du véhicule de la société Le petit, [Localité 1] pour obtenir, à titre subsidiaire, leur condamnation à la relever indemne les éventuelles condamnations prononcées à son encontre à la demande des consorts, [S],-[Q].
L’affaire enrôlée suite à cette assignation a fait l’objet d’une jonction avec le dossier numéro 24/4936 enrôlé suite aux assignations initiale des 7 et 10 juin 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 septembre 2025, la société VERSPIEREN et la société VERSPIEREN CODE D’AZUR ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de mise hors de cause de la société VERSPIEREN et de sursis à statuer en l’attente du rapport d’expertise judiciaire ordonnée en référé ainsi que des conclusions de l’enquête pénale en cours.
Au terme des conclusions d’incident notifiées le 21 janvier 2026, la société VERSPIEREN et la société VERSPIEREN CODE D’AZUR demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 377 et 378 du Code de procédure civile,
Vu la nécessaire bonne administration de la justice,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale et de l’expertise
judiciaire avant dire-droit en cours, dont l’objet est de déterminer l’implication du véhicule FORD TRANSIT assuré par la société ALTIMA dans l’incendie du 12 juillet 2022 et la propagation éventuelle du feu au logement des Consorts, [S] le 18 juillet 2022,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 30 à 32 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 9 et 1315 du Code civil,
Déclarer irrecevable l’action de ALTIMA à l’encontre de la société VERSPIEREN pour défaut
de qualité à défendre,
Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, la société LE PETIT, [Localité 1] et la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du Code de de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
- Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt par les experts judiciaires de leur rapport
d’expertise, et dans l’attente de la décision du procureur de la République sur les suites à donner à l’enquête préliminaire menée dans la procédure portant le numéro parquet 22/221000077,
- Réserver les dépens.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
La demande de sursis à statuer doit être considérée comme une exception de procédure de sorte qu’elle relève de la compétence du juge de la mise en état.
Sur l’irrecevabilité des demandes formées contre la société VERSPIEREN
La société VERSPIEREN soutient que le courtier d’assurancequi a soumis le contrat d’assurance proposé par ALTIMA ASSURANCES à la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES pour son compte et le compte de ses filiales, en ce compris la société Le petit, [Localité 1], n’est pas la société VERSPIEREN mais la société VERSPIEREN Côte d’Azur. Elle sollicite donc que l’action de ALTIMA à son encontre soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à défendre.
La société ALTIMA ASSURANCES soutient au terme de ses conclusions d’incident qu’à ce stade d’avancement de l’affaire et des pièces communiquées par la société VERSPIEREN, elle ignore les relations entre ces deux entités juridiques ainsi que les arguments au fond qui seront ultérieurement développés par la société VERSPIEREN Côte d’Azur.
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ». Une société assignée au titre de sa responsabilité contractuelle au lieu et place d’une autre société partie au contrat doit dès lors être considérée comme dépourvue de qualité à défendre et mise hors de cause.
En l’espèce, la société VERSPIEREN invoque des pièces numérotées 33-1 et 33-2 produites par la société ALTIMA ASSURANCES qui tendraient à établir que le courtier d’assurance ayant servi d’intermédiaire entre la société ALTIMA ASSURANCES et la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES est la société VERSPIEREN Côte d’Azur. Néanmoins, ces pièces qui ne figurent pas dans les pièces communiquées par la société ALTIMA ASSURANCES à l’appui de ses prétentions dans le cadre du présent incident, et ne figurent pas non plus dans les pièces versées par les sociétés VERSPIEREN.
Il convient en conséquence de renvoyer à la formation de jugement la fin de non-recevoir soulevée par la société VERSPIEREN et sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’ensemble des défendeurs à la procédure, à savoir la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES, la SARL Le petit, [Localité 1], la société ALTIMA ASSURANCES, la société VERSPIEREN et la société VERSPIEREN Côte d’Azur, concluent au sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise des deux experts désignés par l’ordonnance de référé du 31 août 2022 pour déterminer les causes de l’incendie ainsi que jusqu’à l’issue donnée à l’enquête pénale en cours. Ils font valoir que l’action des requérants est intentée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et que l’implication du véhicule appartenant à la société Le petit, [Localité 1] ne peut être appréciée qu’au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire en cours, lequel est lui-même suspendu à la communication aux experts des pièces issues de la procédure pénale et de la décision du parquet. Ils font valoir que les experts désignés par l’ordonnance de référé du 31 août 2022 ont sollicité les pièces de l’enquête pénale pour la dernière fois le 25 juillet 2025 et que leur première note ne saurait s’analyser comme un rapport d’expertise définitif.
La société ALTIMA ASSURANCES ajoute que la destruction du logement de Monsieur, [Z], [S] et sa famille n’a eu lieu que 6 jours après le départ de feu de sorte que le lien de causalité direct avec ce préjudice est discutable. Elle ajoute qu’aucune note du SDIS ne permet de confirmer que le véhicule assuré par la société Le petit, [Localité 1] est la seule explication à l’incendie alors que la piste d’une multiplicité de points de départ de feu est possible.
Les consorts, [S],-[Q] font valoir que le départ de feu au niveau du véhicule Ford Transit appartenant à la société Le petit, [Localité 1] a été filmé et constitue la seule explication au départ de feu de l’ensemble des experts. Ils font valoir que l’application de la loi du 5 juillet 1985 à l’incendie du véhicule assuré par la société ALTIMA ASSURANCES et ses conséquences ne souffre d’aucune contestation sérieuse, que la cause accidentelle de l’incendie et sa propagation font l’objet d’un consensus entre experts judiciaires et sapiteurs désignés, que cette cause a été largement documentée par le SDIS de la Gironde dès le début de son intervention le 12 juillet 2022, et que ni les photos tirées du site de la NASA ni les déclarations de Monsieur, [F] membre d’une association ayant multiplié les actions de blocage de l’entretien de la forêt usagère, ne permettent d’écarter la seule piste plausible retenue. Ils ajoutent que l’expertise civile ordonnée le 31 août 2022 à la demande de la société ALTIMA ASSURANCES n’a pour but que de permettre à cette dernière de préserver ses actions récursoires. Ils soutiennent enfin que les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 31 août 2022, procédure à laquelle ils ne sont pas parties, leur est inopposable.
Il est constant que par ordonnance du 31 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné à la demande de la société ALTIMA ASSURANCES, au contradictoire de la société Le petit, [Localité 1], la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES, du service départemental d’incendie et de secours de la Gironde, de l’ONF et de la commune de, [Localité 5] ainsi que de plusieurs victimes de l’incendie, une expertise confiée à Messieurs, [U] et, [G]. Les experts ont reçu pour mission d’identifier non seulement les causes de l’incendie du véhicule mais également les circonstances de la propagation du feu, le juge des référés exposant que la SA ALTIMA ASSURANCES demandait la désignation d’un collège d’expert spécialisé en incendie et en automobile afin de déterminer les causes et circonstances de l’incendie pour un examen approfondi du véhicule et de la zone de feu. Il est justifié de ce que les experts se sont heurtés le 22 juillet 2024 à un refus du procureur de la république d’accéder aux pièces de l’enquête pénale, qui s’agisse des procès-verbaux d’auditions ou du véhicule incendié placé sous scellés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision contradictoire ;
Renvoie à la formation de jugement la fin de non-recevoir soulevée par la société VERSPIEREN et sa demande de mise hors de cause ;
Sursoit à statuer dans l’attente, cumulativement, des 2 événements suivants :
- le dépôt du rapport d’expertise définitif ordonné par l’ordonnance de référé du 31 août 2022 confié à Messieurs, [U] et, [G]
- la décision du procureur de la république sur l’action publique suite à l’enquête pénale en cours menée dans la procédure numéro de parquet 22/221000077
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2026 ;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample au contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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