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Tribunal judiciaire, chambre de la famille, 18 mars 2026 — n° 24/00356

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un divorce sur la garde d'un enfant et les droits de visite des parents ?

Principe retenu

Le juge aux affaires familiales statue sur les modalités de garde et de visite des enfants en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Les droits de visite peuvent être suspendus ou conditionnés à des mesures de protection si nécessaire.

Faits clés

  • Mariage entre Monsieur [Q] et Madame [G] le 19 septembre 2009 sans contrat de mariage
  • Un enfant, [V], né le 8 avril 2017
  • Placement de l'enfant renouvelé par le juge des enfants pour une durée d'un an
  • Droits de visite accordés au père jusqu'au 5 juillet 2024
  • Suspension des droits de visite de la mère pour 2 mois, conditionnée à des soins psychologiques

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur, [Q], [D] et Madame, [G], [K] se sont mariés le 19 septembre 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de Châteauroux (Indre), sans contrat de mariage préalable. Un enfant est issu de cette union :, [V], [D], né le 8 avril 2017 à Châteauroux (Indre), âgé de 7 ans, dont les filiations maternelle et paternelle ont été établies avant le premier anniversaire. Par jugement en date du 11 avril 2024, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Châteauroux a notamment : renouvelé le placement de, [D], [V] au service de l’Aide sociale à l’enfance de l’Indre pour une durée d’un an à échéance au 31 mars 2025,dit qu’il pourra être donné mainlevée de ce placement par simple ordonnance sans nouvelle audience à partir du 1er septembre 2024, si cette mesure correspond à l’intérêt de, [V] et aux conditions de démarrage effectif de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert dès la mainlevée du placement et de l’existence d’une décision du juge aux affaires familiales, ou d’un accord parental, permettant notamment de fixer la résidence habituelle du mineur et les droits de l’autre parent,dit dès lors que cette mesure d’AEMO peut d’ores et déjà être planifiées et anticipée par les services compétents (département, AIDAPHI) afin de ne pas retarder inutilement la mainlevée de ce placement quand les conditions en seront réunies,accordé au père Monsieur, [Q], [D] des droits de visite et d’hébergement :jusqu’au 5 juillet 2024, toutes les fins de semaine, sauf une fin de semaine par mois où, [V] pourra rester dans la famille d’accueil afin de ne pas dissocier totalement les périodes scolaires et non scolaires, ainsi que les jours fériés et les vacances scolaires,à compter du 5 juillet 2024 (vacances d’été) tous les jours, sauf quelques jours pendant les vacances scolaires, et une fin de semaine pr moi ne comportant pas de vacances scolaires (septembre),maintenu la suspension provisoire des droits de la mère Madame, [G], [K] ép., [D] pour une durée de 2 mois,dit que Madame, [G], [K] ép., [D] bénéficiera, à l’issue de ce délai soit à compter du 12 juin 2024 et dès qu’elle aura justifié auprès du service gardien ou du juge des enfants de la mise en place de soins psychologiques et / ou psychiatriques dans l’intérêt de son fils, [V], d’un droit de visite qui devra s’exercer en lieu neutre, mais avec possibilité de sortie afin de permettre des activités partagées, et en présence d’un tiers, désigné par le service à qui l’enfant est confié (psychologue), une fois par mois, selon les modalités pratiques fixées en concertation avec le service gardien. Par ordonnance du même jour, le juge des enfants de Châteauroux a ordonné une expertise psychologique de, [V], [D]. Par ordonnance en date du 24 septembre 2024, le juge des enfants de Châteauroux a notamment ordonné la mainlevée du placement de l’enfant auprès de l’Aide sociale à l’enfance et dit que l’assistance éducative judiciaire se poursuivra par une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert avec une échéance au 31 mai 2025. Par ordonnance en date du 10 juillet 2025, le juge des enfants de Châteauroux a dit n’y avoir lieu à renouveler la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert ni à l’intervention, en l’état, de l’assistance éducative. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 décembre 2023 à étude, Monsieur, [Q], [D] a fait assigner Madame, [G], [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux. Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 5 juin 2024, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires.

Motivations de la décision

MOTIFS Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel. Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire. SUR LE DIVORCE Selon les termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. En l’espèce, les parties s’accordent à dire qu’elles sont séparées depuis plus d’un an lors de la demande en divorce. En outre, les parties produisent chacune leur avis d’impôt sur les revenus qui font état dès 2022 de leur séparation. Par conséquent, il y a lieu de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L'ENFANT Les dispositions des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile, relatives à l’audition de l’enfant en justice, ont été mises en œuvre. Il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de l’enfant en l’absence de demande de sa part et en l’état de la procédure. Conformément à l’accord des époux, il convient de confirmer les mesures provisoires telles qu’elles résultent de l’ordonnance de d’orientation et de mesures provisoires en date du 5 juin 2024, excepté pour la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, l’arrêt de la cour d’appel de Bourges en date du 2 janvier 2025 constatant l’état d’impécuniosité de Madame, [K], ces mesures s’étant révélées conformes à l’intérêt de l’enfant. Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation / de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Monsieur, [Q], [D] et Madame, [G], [K] demandent que cette date soit fixée au 1er janvier 2021. Il convient de faire droit à la demande de Monsieur, [Q], [D] et Madame, [G], [K] et de reporter à la date du 1er janvier 2021 les effets du présent jugement. Sur le nom En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, Madame, [G], [K] cessera d’user du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son propre nom patronymique. Sur les avantages matrimoniaux En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Sur la liquidation du régime matrimonial Selon l'article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l'espèce, en l'absence de présentation d'une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile. Sur la prestation compensatoire Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En l’espèce, les parties ne formulent pas de demande sur ce point, ce qui sera constaté dans le dispositif du jugement à intervenir. SUR LES DEPENS En application de l’article 1127 du code de procédure civile, le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative. Par conséquent, Monsieur, [Q], [D] sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 5 juin 2024; Vu l’arrêt de la cour d’appel de Bourges en date du 2 janvier 2025 ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur, [Q],, [O], [D] né le 6 mai 1972 à Châteauroux (Indre) ET DE Madame, [G], [K] née le 11 janvier 1975 à Douala (Cameroun) Mariés le 19 septembre 2009 à Châteauroux (Indre) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de l’époux ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes, en marge de l’acte de naissance de l’épouse ; Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant Vu l’article 388-1 du code civil relatif à l’audition de l’enfant en justice ; DIT que l’autorité parentale sur, [V], [D] est exercée exclusivement par Monsieur, [Q], [D] ; RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, FIXE la résidence habituelle de, [V], [D] au domicile du père ; RESERVE les droits de visite et d’hébergement de la mère ; CONSTATE l'impécuniosité de Madame, [G], [K] et la dispense de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune, LUI FAIT OBLIGATION de fournir chaque année à l'autre parent, à la date anniversaire de cette décision, toutes les pièces justificatives des revenus perçus pendant les douze mois précédents, notamment la copie du dernier avis d'imposition ou de la dernière déclaration de revenus ; DIT que le non-respect de cette obligation constituera le fait nouveau autorisant le créancier d'aliments à saisir le Juge aux affaires familiales d'une demande de fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux FIXE au 1er janvier 2021 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ; DIT que Madame, [G], [K] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ; DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux en l’absence de demande sur ce point ; CONDAMNE Monsieur, [Q], [D] aux entiers dépens de l’instance ; En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le cadre greffier. Le cadre greffier Le Juge aux affaires familiales Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO

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