Tribunal judiciaire, 2è a - r.j, 19 mars 2026 — n° 26/00648
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour qu'un créancier puisse exercer son droit de poursuite individuelle après un jugement de clôture pour insuffisance d'actif ?
Principe retenu
Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle peuvent poursuivre le débiteur après un jugement de clôture pour insuffisance d'actif, s'ils ont payé à sa place. Le cautionnement est une sûreté personnelle qui oblige la caution à payer la dette du débiteur en cas de défaillance.
Faits clés
- La S.A. Crédit logement a consenti un acte de cautionnement pour un prêt contracté par M., [I], [R].
- Le 25 octobre 2025, la S.A. Crédit logement a payé la somme due par M., [I], [R] à BNP Paribas.
- Un jugement de clôture pour insuffisance d'actif a été prononcé le 30 avril 2025.
- La S.A. Crédit logement a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire le 30 avril 2024.
- M., [I], [R] n'a pas comparu pour défendre ses arguments lors des débats.
Articles cités
article L643-11 II du code de commerce
article L643-11 V du code de commerce
article 2288 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Motivations de la décision
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L643-11 II du code de commerce dispose qu’à la suite d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci.
Par ailleurs aux termes de l'article L643-11 V du code de commerce, les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en oeuvre dans les conditions du droit commun.
En application de l'article 2288 du code civil qui prescrit que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ; de la sorte, le cautionnement est une sûreté personnelle et celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
En l'espèce, il ressort de l'acte de cautionnement consenti sous la référence M 07 1051312 01 que la S.A. Crédit logement a déclaré se porter caution en faveur de l'établissement prêteur BNP Paribas pour le remboursement du prêt contracté par M., [I], [R].
Le 25 octobre 2025, une quittance subrogative a été établie au nom de la S.A. Crédit logement qui a payé à la banque la BNP Paribas la somme due par l'emprunteur défaillant.
La S.A. Crédit logement a par conséquent consenti une sûreté personnelle et établi avoir payé à la place du débiteur M., [I], [R] : elle est recevable à agir à l’encontre de ce dernier ensuite au prononcé du jugement du 30 avril 2025 pour clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Par ailleurs, le 30 avril 2024, la S.A. Crédit logement a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de M., [I], [R].
Eu égard aux justificatifs produits, sa demande formée à titre principal aux fins d’être autorisée à reprendre des poursuites individuelles à l’encontre de M., [I], [R] dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Montpellier enregistrée sous le numéro RG 24/799 est justifiée et bien fondée.
Il est rappelé le principe de l’exécution provisoire d’une décision de justice et que M., [I], [R] n’a pas estimé opportun de se présenter aux fins de développer ses arguments pour s’y opposer.
Il est cependant fait droit aux demandes de la requérante aux fins d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision et aux fins de condamnation au paiement par M., [I], [R] de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M., [I], [R] qui succombe est condamné aux dépens.
PAR SES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
DIT que la S.A. Crédit logement remplit les conditions légales de l’exercice de son droit de poursuite individuelle à l’encontre de M., [I], [R] aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 70 953,01 euros outre les intérêts légaux dus sur cette somme principale,
AUTORISE la reprise des poursuites individuelles par la S.A. Crédit logement à l’encontre de M., [I], [R] dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Montpellier enregistrée sous le numéro de RG 24/799,
CONDAMNE M., [I], [R] à payer à la S.A. Crédit logement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [I], [R] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ainsi que sa notification à M., [I], [R], la S.A. Crédit logement, ainsi qu’au ministère public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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