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Cour d'appel, chambre 1-8, 25 mars 2026 — n° 23/12900

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un congé pour reprise de logement en cas d'insalubrité et de contestation par le locataire ?

Principe retenu

Le bailleur doit respecter les obligations de décence et d'hygiène du logement. En cas d'insalubrité, le congé pour reprise peut être contesté par le locataire, et la responsabilité du bailleur peut être engagée même en présence de problèmes affectant les parties communes.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 1er mars 2017 pour un appartement à 490 euros par mois
  • Insalubrité signalée par la locataire au service de santé publique en février 2019
  • Congé notifié par le bailleur pour reprise le 21 septembre 2019
  • Annulation du premier congé par le tribunal en septembre 2021
  • Nouveau congé signifié le 4 avril 2022 pour le même motif

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant contrat ayant pris effet le 1er mars 2017, la société civile immobilière dénommée CESAM IMMO a donné à bail d'habitation à M., [P], [R] et Mme, [M], [U] un appartement de type 2 au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété situé, [Adresse 3] à, [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 490 euros révisable annuellement. En vertu d'un avenant conclu le 14 avril 2017, Mme, [M], [U] s'est retrouvée seule titulaire du contrat de bail à la suite du départ de son compagnon. Le 13 février 2019, elle a saisi le service de santé publique de la Ville de, [Localité 3] pour se plaindre de l'insalubrité du logement, lequel a relevé plusieurs infractions au règlement sanitaire départemental et mis en demeure le bailleur d'y remédier dans le délai d'un mois. Le 30 mars 2019, les parties ont signé un constat de fin de travaux. Le 21 septembre 2019, le bailleur a notifié à sa locataire un congé venant à échéance le 28 février 2020 aux fins de reprise de l'appartement pour y loger la mère de l'un des associés de la SCI. Mme, [U] a contesté la validité de ce congé devant le tribunal judiciaire de Marseille et sollicité avant dire droit une mesure d'expertise à l'effet de remédier aux désordres affectant le logement, dont elle soutenait qu'ils n'avaient pas cessé. Aux termes d'un premier jugement rendu le 24 septembre 2021, le tribunal a annulé le congé et ordonné la mesure d'expertise demandée, le technicien commis, M., [O], [F], ayant établi son rapport le 28 mars 2022. Le 4 avril 2022, le bailleur a signifié un nouveau congé pour un motif identique au précédent, venant à échéance le 28 février 2023. Mme, [U] a quitté les lieux le 31 octobre 2022. L'affaire ayant été rappelée à l'audience du 12 mai 2023, elle a demandé au tribunal : - d'annuler le second congé, - de condamner le bailleur à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de son caractère frauduleux, - et de le condamner également à lui payer une somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. La société CESAM IMMO a conclu au rejet de ces prétentions, faisant valoir que la demande en nullité du congé était devenue sans objet, qu'elle avait exécuté l'ensemble des travaux prescrits, qu'une partie des désordres était imputable à la locataire et que l'expert avait évalué le préjudice subi par cette dernière à la somme de 612 euros. Par jugement prononcé le 7 juillet 2023, le tribunal a : - déclaré sans objet la demande de nullité du congé du fait de la résiliation du bail intervenue le 31 octobre 2022 à l'initiative de la locataire, - condamné la société CESAM IMMO à payer à Mme, [M], [U] une somme de 6.903 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, - et condamné la société CESAM IMMO aux dépens. La société CESAM IMMO a interjeté appel de cette décision le 17 octobre 2023.

Motivations de la décision

DISCUSSION Sur la contestation de la validité du congé : En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. Au cas présent, Mme, [M], [U], ayant quitté les lieux loués dès le 30 octobre 2022, était dépourvue d'intérêt à agir le 12 mai 2023, date à laquelle l'affaire avait été rappelée à l'audience suite au dépôt du rapport d'expertise, pour contester la validité du second congé dont l'échéance était prévue au 28 février 2023 et réclamer des dommages-intérêts en raison de son caractère frauduleux. Sur la demande en réparation d'un préjudice de jouissance : Selon l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent en bon état d'usage et de réparation, de lui assurer une jouissance paisible et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle. Si Mme, [U] ne justifie pas d'une réclamation écrite antérieure, il demeure que la société CESAM IMMO a été informée des désordres affectant le logement loué a minima à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 février 2019 par l'adjoint au maire de la Ville de, [Localité 3] en charge de l'hygiène et de la santé publique, lui imposant de remédier aux causes des moisissures présentes dans la plupart des pièces du logement et d'équiper la cuisine et la salle de bain de ventilations règlementaires. Il résulte d'autre part du rapport d'expertise judiciaire que les travaux réalisés par le bailleur en suite de cette injonction se sont avérés insuffisants, les murs et cloisons du logement ayant été de nouveau affectés par l'humidité ambiante, dont les causes n'étaient pas uniquement accidentelles. L'expert pointe en effet, à côté des infiltrations en provenance de l'appartement du dessus : - des remontées d'eau par capillarité en provenance du sol et des façades de l'immeuble, - un défaut d'étanchéité des joints du bac de douche ou des carreaux de revêtement mural, - et une pose défectueuse des fenêtres. D'autre part, la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'exonère pas celle de la société CESAM IMMO qui en est membre, faute pour celle-ci d'établir qu'elle aurait exercé tous les droits qu'elle tient de la loi du 10 juillet 1965 pour intervenir sur les parties communes. Il reste que l'expert attribue une part de responsabilité à la locataire pour ne pas avoir procédé à une déclaration de sinistre à la suite des infiltrations provenant de l'étage supérieur, ni utilisé convenablement le dispositif de ventilation du logement. En conséquence, il apparaît que la réparation du préjudice de jouissance subi par Mme, [U], qui ne peut être évaluée sur la base du loyer résiduel demeurant à sa charge après déduction de l'allocation logement, mais qui doit l'être en fonction de la valeur locative du bien, a été justement fixée par le premier juge à la somme de 6.903 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la société CESAM IMMO aux dépens d'appel, La condamne en outre à verser à Maître Charlotte LOOS, avocate désignée pour assister Mme, [U] au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 2.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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