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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 mars 2026 — n° 24-13.011

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C100221

Synthèse de la décision

Question juridique

L'autorité de la chose jugée d'une décision de divorce prononcée par un juge marocain est-elle reconnue en France ?

Principe retenu

Une décision de divorce prononcée par un juge marocain doit être reconnue en France si elle respecte les conditions de régularité internationale prévues par la Convention franco-marocaine. La méconnaissance des règles de litispendance ne suffit pas à exclure la compétence indirecte du juge marocain.

Faits clés

  • Décision de divorce prononcée par un juge marocain
  • Respect des conditions de régularité internationale
  • Application de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957
  • Critères de compétence indirecte fixés par la Convention franco-marocaine du 10 août 1981
  • Méconnaissance des règles de litispendance par le juge marocain

Articles cités

article 16 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 article 11, alinéas 1 et 2, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 article 11, alinéa 3, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2024), Mme [L], de nationalités marocaine et française, et M. [M], de nationalité marocaine, se sont mariés le 30 juin 2001 à Figuig (Maroc). 3. M. [M] a assigné Mme [L] aux fins d'exequatur du jugement de divorce rendu le 24 décembre 2019 par le tribunal de première instance de Figuig. 4. Celle-ci s'est opposée à cette demande, en faisant valoir qu'elle avait saisi une juridiction française d'une requête en divorce antérieurement à la saisine, par M. [M], du juge marocain.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 16 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition et l'article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire : 6. Le premier de ces textes dispose : « En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou au Maroc ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre pays si elles réunissent les conditions suivantes : a) La décision émane d'une juridiction compétente selon les règles de droit international privé admises dans le pays où la décision est exécutée, sauf renonciation certaine de l'intéressé ; b) Les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; c) La décision est, d'après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ; d) La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public du pays où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans ce pays. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée. » 7. Le second dispose : « Au sens de l'alinéa a) de l'article 16 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire et d'exequatur des jugements du 5 octobre 1957, la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. Toutefois, au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l'un des deux États, les juridictions de cet État peuvent être également compétentes, quel que soit le domicile des époux au moment de l'introduction de l'action judiciaire. Si une action judiciaire a été introduite devant une juridiction de l'un des deux États, et si une nouvelle action entre les mêmes parties et ayant le même objet est portée devant le tribunal de l'autre État, la juridiction saisie en second lieu doit surseoir à statuer. » 8. Il en résulte qu'une juridiction française fût-elle première saisie, l'autorité de la chose jugée de la décision de divorce prononcée par un juge marocain doit être reconnue en France dès lors que cette décision remplit les conditions de régularité internationale prévues à l'article 16 de la Convention du 5 octobre 1957, incluant le respect des critères de compétence indirecte fixés à l'article 11, alinéas 1 et 2, de la Convention du 10 août 1981. 9. L'éventuelle méconnaissance des règles de litispendance prévues à l'article 11, alinéa 3, de la Convention du 10 août 1981 ne saurait en effet justifier, à elle seule, l'exclusion de la compétence indirecte du juge étranger et, plus largement, la régularité internationale de cette décision. 10. Pour rejeter la demande d'exequatur du jugement marocain de divorce, l'arrêt, après avoir constaté que les époux avaient tous deux la nationalité marocaine, retient que le juge français était seul compétent pour statuer sur le divorce au regard de la résidence habituelle des époux en France, dès lors que Mme [L] avait saisi le juge français avant que M. [M] ne saisisse le juge marocain. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Est-ce qu'un divorce prononcé à l'étranger est valable en France ?
Une décision de divorce prononcée par un juge marocain doit être reconnue en France si elle respecte les conditions de régularité internationale prévues par la Convention franco-marocaine. La méconnaissance des règles de litispendance ne suffit pas à exclure la compétence indirecte du juge marocain.
Quelles sont les conditions pour qu'un jugement de divorce marocain soit reconnu en France ?
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Quels sont mes droits si mon ex-conjoint a obtenu un divorce au Maroc ?
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Comment faire reconnaître un jugement de divorce marocain en France ?
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Que faire si je conteste un divorce prononcé par un juge marocain ?
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La méconnaissance des règles de litispendance affecte-t-elle la reconnaissance d'un divorce ?
Une décision de divorce prononcée par un juge marocain doit être reconnue en France si elle respecte les conditions de régularité internationale prévues par la Convention franco-marocaine. La méconnaissance des règles de litispendance ne suffit pas à exclure la compétence indirecte du juge marocain.

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