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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 26 mars 2026 — n° 23-18.726

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C200272

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sur les dettes du débiteur ?

Principe retenu

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne, sauf exceptions légales, l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée.

Faits clés

  • Débiteur soumis à une procédure de rétablissement personnel
  • Absence de contestation dans les conditions prévues par la loi
  • Décision de la commission sur la mesure de rétablissement personnel
  • Dettes nées à la date de la décision
  • Application de l'article L. 741-2 du code de la consommation

Articles cités

article L. 741-2 du code de la consommation article L. 741-4 du code de la consommation article R. 741-1 du code de la consommation article R. 741-4 du code de la consommation

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 mai 2023) et les productions, s'étant portée caution d'une société placée en liquidation judiciaire, Mme [N] a été condamnée à payer à la Caisse de [1] de [Localité 1] (le [1]), une somme au titre de son engagement de caution d'un prêt souscrit en 2011 par un jugement du 4 janvier 2017. 2. Le 10 mai 2019, une commission de surendettement des particuliers a élaboré des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [N]. 3. Par un jugement rendu le 3 juillet 2019, cette dernière a été condamnée à payer au [1] une certaine somme avec exécution provisoire, en sa qualité d'associée indéfiniment responsable de la même société. 4. Le 12 juillet 2019, cette commission de surendettement des particuliers a validé l'effacement total des dettes de Mme [N] à compter du 10 mai 2019 en l'absence de contestation de la mesure imposée. 5. Saisi d'une contestation des poursuites de saisie immobilière engagées par le [1] à l'encontre de cette dernière, un juge de l'exécution a constaté l'effacement de la dette, objet de la seconde condamnation, et déclaré irrecevable la procédure de saisie immobilière. 6. Le [1] a interjeté appel de cette décision.

Motivations de la décision

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 9. Il résulte de l'application combinée de l'article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu'à défaut de contestation dans les conditions prévues par l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 10. Ayant constaté que la commission de surendettement avait validé la mesure consistant en un effacement total des dettes à effet du 10 mai 2019, énoncé que l'effacement visait la totalité des dettes, qu'elles aient été ou non déclarées à la procédure, et retenu, par motifs adoptés, que la dette objet de la condamnation était née antérieurement à cette date et était arrêtée au 10 mai 2019, indépendamment de la date à laquelle la juridiction avait rendu sa décision relativement à cette créance, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait. Sur le moyen, pris en sa sixième branche 11. Le [1] fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'effacement des dettes du débiteur résultant du rétablissement personnel de ce dernier suppose l'absence de contestation de la décision en ce sens de la commission de surendettement ; qu'en l'espèce, le [1] faisait valoir que sa créance à l'égard de Mme [N], au titre de ses obligations d'associée de la SCI [2], ne figurait pas dans la liste des dettes de Mme [N] annexée à la décision de la commission de surendettement du 12 juillet 2019 ; qu'en se bornant à retenir que la décision de validation prise par la commission de surendettement le 12 juillet 2019 mentionnait au titre des observations importantes de la motivation de cette mesure, que Mme [B] [N] doit vendre les parts de la SCI [2] dont elle est propriétaire à hauteur de 70 %, pour en déduire que la banque aurait dû exercer un recours contre cette décision afin de préserver ses droits, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que le [1] avait été informé que sa créance sur Mme [N], issue du jugement rendu le 3 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Lorient, avait été effacée par la décision de rétablissement personnel de la débitrice, et que la banque avait ainsi été mise en mesure d'exercer un recours contre cette décision, la cour d'appel a violé les articles L. 741-2 et L. 741-4 du code de la consommation, ensemble l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. » Réponse de la Cour 12. Ayant constaté que le [1] ne contestait pas la régularité de la procédure tenant à son information et de ses possibilités de recours, tant au stade de l'orientation pressentie du dossier de Mme [N] qu'au moment de la décision de cette même commission imposant la mesure de rétablissement personnel, et énoncé que c'est à défaut de contestation que la commission de surendettement a validé la mesures consistant en un effacement total de ses dettes à effet du 10 mai 2019, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par le moyen, que ses constatations rendaient inopérantes, et qui n'a pas méconnu le droit du créancier à un recours effectif, a légalement justifié sa décision. 13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de [1] de [Localité 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne, sauf exceptions légales, l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée.
Comment se déroule la procédure de rétablissement personnel ?
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne, sauf exceptions légales, l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée.
Quels sont mes droits en tant que débiteur dans cette situation ?
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Que faire si je souhaite contester la décision de la commission ?
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Quelles dettes sont effacées par le rétablissement personnel ?
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Y a-t-il des exceptions à l'effacement des dettes ?
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne, sauf exceptions légales, l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée.

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