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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 26 mars 2026 — n° 25-10.744

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C300203

Synthèse de la décision

Question juridique

Les dispositions du code de l'urbanisme peuvent-elles justifier une visite de contrôle des lieux d'habitation sans précision supplémentaire sur les circonstances ?

Principe retenu

Les dispositions des articles L. 461-1 et L. 461-3 du code de l'urbanisme ne contreviennent pas au droit au respect de la vie privée et familiale. Elles permettent la visite des lieux d'habitation pour contrôler le respect des règles d'urbanisme, sous réserve que les constructions, aménagements ou travaux aient été achevés depuis moins de six ans.

Faits clés

  • Visite de contrôle des lieux d'habitation
  • Existence de constructions achevées depuis moins de six ans
  • Application des articles L. 461-1 et L. 461-3 du code de l'urbanisme
  • Respect du droit au respect de la vie privée
  • Absence de précisions supplémentaires requises pour la visite

Articles cités

article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales article L. 461-1 du code de l'urbanisme article L. 461-3 du code de l'urbanisme

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 janvier 2025), la société civile immobilière du Trou de l'or (la SCI) est propriétaire d'un terrain situé à [Localité 1], en zone N2 du plan local d'urbanisme (PLU), dans le massif du Cap Sissié, site classé par arrêté ministériel du 20 juin 1989. 2. Par procès-verbal du 1er février 2018, la commune de [Localité 1] (la commune) a fait constater l'existence de plusieurs constructions ne figurant pas sur le cadastre et édifiées sans autorisation d'urbanisme. 3. Par ordonnance du président d'un tribunal judiciaire du 4 mai 2021, la commune a été autorisée à faire constater la reprise des travaux. L'huissier de justice commis pour y procéder a dressé procès-verbal de constat le 11 mai 2021. 4. Un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 mai 2023 a rétracté l'ordonnance du 4 mai 2021 et constaté, par voie de conséquence, la nullité de tous les actes établis par l'huissier de justice. 5. Par lettre du 17 novembre 2022, la SCI a fait part de son opposition à l'entrée d'agents de la commune dans sa propriété. 6. Le 25 novembre 2022, un agent assermenté de la commune a établi un procès-verbal aux termes duquel il a déclaré qu'il était fait obstacle au droit de visite d'un agent assermenté en application de l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme. 7. Le 22 février 2023, la commune a saisi un juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 461-3 du code de l'urbanisme aux fins d'autoriser certains de ses agents à visiter le terrain de la SCI et ses dépendances.

Motivations de la décision

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. Réponse de la Cour 10. En premier lieu, les opérations administratives de contrôle de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux aux règles d'urbanisme qui leur sont applicables, prévues aux articles L. 461-1 à L. 461-4 du code de l'urbanisme, ne peuvent être opérées que durant un délai de six ans après l'achèvement des travaux et non pas à l'expiration de ce délai. 11. En deuxième lieu, ces textes, en ce qu'ils contribuent au respect des règles permettant la maîtrise, par les collectivités publiques, de l'occupation des sols et du développement urbain (3e Civ., 19 décembre 2024, pourvoi n° 24-16.592, publié), poursuivent les objectifs de prévention des infractions pénales, de protection de la santé et des droits et libertés d'autrui (CEDH, 16 mai 2019, Halabi c. France, n° 66554/14, § 61), buts légitimes au sens de l'article 8, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En troisième lieu, ils prévoient que la visite des lieux accueillant des domiciles ou des locaux comportant des parties à usage d'habitation est subordonnée à l'assentiment préalable de l'occupant ou, si celui-ci refuse ou ne peut être atteint, à une autorisation du juge des libertés et de la détention. 13. La visite domiciliaire, ainsi placée sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, qui peut se rendre sur place et la suspendre ou l'arrêter à tout moment, d'office ou à la demande de l'occupant, est effectuée par certains fonctionnaires et agents limitativement énumérés, à certaines heures, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins n'étant pas placés sous l'autorité des agents y procédant. 14. En outre, tant l'ordonnance autorisant la visite, laquelle doit comporter l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents sont autorisés à se présenter, que le déroulement des opérations peuvent faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. 15. En quatrième lieu et enfin, la visite domiciliaire poursuivant un objet limité au contrôle de la conformité aux règles d'urbanisme des constructions, aménagements, installations et travaux réalisés depuis au plus six ans depuis leur achèvement, laquelle ne peut donner lieu à aucune perquisition, saisie ou autre mesure de contrainte, la demande de communication éventuelle de documents étant limitée à ceux se rapportant à la réalisation des travaux, la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, qui n'a pas à préciser les circonstances justifiant le contrôle, n'a à être assortie que des précisions permettant au juge de s'assurer des conditions de la régularité de celui-ci au regard des dispositions de la loi. 16. Il en résulte que les textes précités ne sont pas contraires au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile de l'occupant des lieux garanti par l'article 8, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière du Trou de l'or aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière du Trou de l'or et la condamne à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Quelles sont les règles concernant les visites de contrôle des habitations ?
Les dispositions des articles L. 461-1 et L. 461-3 du code de l'urbanisme ne contreviennent pas au droit au respect de la vie privée et familiale. Elles permettent la visite des lieux d'habitation pour contrôler le respect des règles d'urbanisme, sous réserve que les constructions, aménagements ou travaux aient été achevés depuis moins de six ans.
Est-ce que l'administration peut visiter ma maison sans mon accord ?
Les dispositions des articles L. 461-1 et L. 461-3 du code de l'urbanisme ne contreviennent pas au droit au respect de la vie privée et familiale. Elles permettent la visite des lieux d'habitation pour contrôler le respect des règles d'urbanisme, sous réserve que les constructions, aménagements ou travaux aient été achevés depuis moins de six ans.
Quels sont mes droits en matière de respect de la vie privée lors d'une visite de contrôle ?
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Comment contester une visite de contrôle effectuée par l'administration ?
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