Cour de cassation, cr, 24 mars 2026 — n° 26-80.159
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la détention provisoire en cas de cosaisine des juges d'instruction ?
Principe retenu
En cas de cosaisine, seul le juge d'instruction chargé de l'information a qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire. La cosignature d'un juge adjoint n'entraîne pas la nullité de la saisine, mais elle est superflue.
Faits clés
- M. [S] [G] a été mis en examen pour trafic de stupéfiants et tentative de meurtre en bande organisée.
- Il a été placé en détention provisoire le 14 juin 2024.
- Le juge des libertés a prolongé cette détention le 24 novembre 2025.
- M. [S] [G] a relevé appel de la décision de prolongation.
- L'arrêt de la chambre de l'instruction a confirmé la prolongation de la détention.
Articles cités
article 83-2 du code de procédure pénale
article 230-19 du code de procédure pénale
article 141-2 du code de procédure pénale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [S] [G] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 14 juin 2024.
3. Par ordonnance du 24 novembre 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure.
4. La personne mise en examen a relevé appel de cette décision.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu l'article 83-2 du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, en cas de cosaisine, le juge d'instruction chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci et a seul qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention. La faculté pour les juges d'instruction cosaisis de cosigner l'ordonnance de saisine de ce magistrat est expressément exclue.
7. Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a été signée par le juge d'instruction chargé de l'information et par celui qui lui est adjoint, l'arrêt attaqué énonce qu'il se déduit de l'article 83-2 du code de procédure pénale que, si le juge d'instruction chargé de l'information doit être signataire de l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, la cosignature du juge d'instruction adjoint n'entraîne pas de facto la nullité de cette saisine en ce que la signature du second était superflue et ne pouvait avoir pour effet de vicier I'ordonnance.
8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.
9. En effet, elle a omis de constater la nullité de l'ordonnance ainsi prise.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. M. [G] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause.
12. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1er, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues audit code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.
13. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [G] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont les juges d'instruction sont saisis.
14. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :
- conserver les preuves ou indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité ;
- empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
- empêcher une concertation frauduleuse entre l'intéressé et ses coauteurs ou complices ;
- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
en ce que M. [G] ne reconnaît pas l'intégralité des faits susvisés alors qu'il est mis en cause par certaines des personnes co-mises en examen, que sa présence est indispensable au bon déroulement de la procédure et que son casier judiciaire porte mention de sept condamnations prononcées entre 2018 et 2023, dont une condamnation à une peine de deux ans d'emprisonnement avec interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant quinze ans pour trafic de stupéfiants et infractions à la législation sur les armes.
15. Afin d'assurer ces objectifs, M. [G] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
16. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 décembre 2025 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que M. [G] est détenu sans titre depuis le 14 décembre 2025 dans la présente procédure ;
ORDONNE la mise en liberté de M. [G] s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [G] ;
DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :
- Ne pas sortir de la France métropolitaine ;
- Ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence qu'aux conditions et pour les motifs suivants : entre 9 heures et 12 heures, sauf pour répondre aux convocations de l'autorité judiciaire ou des enquêteurs, ou en cas d'urgence médicale dûment justifiée ;
- Se présenter le lendemain de sa libération et ensuite chaque jour avant 12 heures au commissariat de police de [Localité 1], [Adresse 1] ;
- Répondre aux convocations des juges d'instruction et des experts nommés ;
- Remettre, le lendemain de sa libération, les documents justificatifs de son identité, comprenant le passeport, au commissariat de police de [Localité 1], contre récépissé valant justification de l'identité ;
- S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec MM. [W] [T], [Q] [G], [I] [G], [O] [G], [H] [J], [C] [P], [B] [Y], [S] [D], [E] [L] [N], [S] [A], [U] [X], [M] [V], [K] [R] et Mmes [Z] [F], [JS] [SR] [P] ;
- Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de l'aider à l'abstinence dans la consommation de substances psychotoxiques ;
- Ne pas détenir ou porter une arme soumise à autorisation et remettre, le lendemain de sa libération, au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier, contre récépissé, les armes dont il est détenteur ;
DÉSIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police de [Localité 1], [Adresse 1] ;
DIT que, conformément aux dispositions de l'article 230-19 du code de procédure pénale, les obligations et interdictions visées audit article seront inscrites dans le fichier des personnes recherchées ;
DÉSIGNE le magistrat chargé de l'information au tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-six.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la détention provisoire ?
En cas de cosaisine, seul le juge d'instruction chargé de l'information a qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire. La cosignature d'un juge adjoint n'entraîne pas la nullité de la saisine, mais elle est superflue.
Comment se passe la prolongation de la détention provisoire ?
En cas de cosaisine, seul le juge d'instruction chargé de l'information a qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire. La cosignature d'un juge adjoint n'entraîne pas la nullité de la saisine, mais elle est superflue.
Quels sont mes droits en cas de détention provisoire ?
En cas de cosaisine, seul le juge d'instruction chargé de l'information a qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire. La cosignature d'un juge adjoint n'entraîne pas la nullité de la saisine, mais elle est superflue.
Que faire si je veux contester une décision de prolongation de détention ?
En cas de cosaisine, seul le juge d'instruction chargé de l'information a qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire. La cosignature d'un juge adjoint n'entraîne pas la nullité de la saisine, mais elle est superflue.
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