Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 26 mars 2026 — n° 23/01004
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment sortir de l'indivision successorale et quelles sont les conséquences du recel successoral ?
Principe retenu
Le tribunal peut ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations concernant la succession. Le recel successoral entraîne la perte de tout droit sur les sommes rapportées à la succession.
Faits clés
- Décès de Monsieur M. en 2019 laissant trois enfants
- Assignation de Madame B. par ses cohéritiers pour sortir de l'indivision
- Décision du tribunal de Reims déclarant son incompétence au profit de Charleville-Mézières
- Réouverture des débats ordonnée par le juge coordonnateur
- Condamnation de Madame K. à rapporter 83 750 € pour recel successoral
Articles cités
article 1369 du Code de Procédure Civile
article 450 du Code de Procédure Civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [M], [L] né le, [Date naissance 3] 1928 est décédé le, [Date décès 1] 2019 à, [Localité 4], laissant pour les succéder ses trois enfants :
Madame, [K], [L] épouse, [A],Madame, [B], [L] épouse, [Y],Monsieur, [D], [L].
Souhaitant sortir de l'indivision successorale, Madame, [K], [L] épouse, [A] et Monsieur, [D], [L] ont, par acte en date du 16 octobre 2020, assigné Madame, [B], [L] épouse, [Y] devant le tribunal judiciaire de REIMS.
Suivant décision du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Reims s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Les parties ont fait valoir leurs demandes et observations par voie de conclusions notifiées électroniquement le 28 août 2023 pour Madame, [K], [L] épouse, [A] et Monsieur, [D], [L] et le 25 août 2023, pour Madame, [B], [L] épouse, [Y].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 octobre 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience du 27 novembre 2023 et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 janvier 2024.
Par mention au dossier en date du 6 septembre 2024, le juge coordonnateur de la première chambre civile a ordonné la réouverture des débats à l'audience collégiale du 25 novembre 2024 compte tenu de l'empêchement du magistrat en charge de rédiger la décision et des nécessités de service.
À l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 janvier 2025.
Suivant jugement du 28 janvier 2025, le Tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2023 et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 mars 2025 afin que les parties formulent leurs observations quant aux prétentions concernant l'immeuble cadastré section AM n,°[Cadastre 1] et, [Cadastre 2] sis, [Adresse 4] à, [Localité 5] ainsi que s'agissant du nom du notaire à désigner dans le cadre de l'ouverture des opérations relatives à la succession de Monsieur, [M], [L].
A l'issue de cette réouverture des débats, Madame, [K], [A] et Monsieur, [D], [L] ont déposé des conclusions par voie électronique le 24 mars 2025 par lesquels ils complètent leurs précédentes écritures en indiquant qu'il existe un compte courant numéro, [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la caisse d'épargne présentant un solde créditeur de 2 769,19 €. Ils précisent également que la vente de l'immeuble est intervenue pour un montant de 160 000 € par acte authentique en date du 16 février 2024 ajoutant que ce prix de vente est consigné en l'étude de Maître, [Z], laissant un passif successoral à hauteur de 11 504,91 € selon le relevé de compte de la succession dressé par le notaire. Ils font valoir que la vente de cet immeuble aurait pu intervenir dès le 1er avril 2020, faisant encourir des frais et charges afférents au bien.
Enfin, les demandeurs sollicitent que soit désigné Maître, [Q], [Z], Notaire à, [Localité 4] exposant qu'il a une parfaite connaissance du dossier et que le prix de vente de l'immeuble est consigné en son étude.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 768 du code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, conformément au I de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Ainsi, les développements des parties relatifs aux dépenses effectuées pour les courses du de cujus, sur les factures, sur l'aménagement d'une chambre d'ami, sur la reprise du mobilier, sur les indemnités kilométriques, ne donneront pas lieu à un développement en ce qu'ils ne renvoient à aucune demande au dispositif.
Sur l'ouverture de la succession
En application de l'article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Aux termes de l'article 815 du même code, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Il résulte de l'article 1360 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'état, les parties ne s'opposent pas à ce que les opérations de compte liquidation partage soient ordonnées s'agissant de la succession d,'[M], [L]. Les parties s'opposaient en revanche sur la vente de l'immeuble appartenant à leurs parents. Ils s'opposent désormais sur les sommes rapportables à la succession ainsi que sur le fait que ces opérations soient effectuées, ou non, par Maître, [Z], notaire déjà saisi de la succession.
Il convient donc d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d,'[M], [L] ainsi que de l'indivision ayant existé entre ses héritiers.
Il ressort de l'acte de notoriété établi par Maître, [W] que, suite au décès de leur père, Monsieur, [D], [L], Madame, [K], [A] née, [L] et Madame, [Y] née, [L] sont héritiers à concurrence du tiers de la succession et légataires particuliers en vertu d'un testament olographe déposé au rang de minutes de Maître, [Q], [Z], notaire à, [Localité 4].
Il en résulte que, compte tenu de la complexité de l'opération envisagée qui comprend le règlement d'une succession ancienne comprenant le séquestre résultant de la vente d'un bien immobilier à hauteur de 160 000 € dont le prix de vente est séquestré entre les mains de Maître, [Z], il apparaît nécessaire, conformément aux dispositions de l'article 1364 du Code de procédure civile et au vu de l'absence d'accord entre les parties, et afin d'assurer la sérénité des opérations, de désigner un notaire tiers, Maitre, [H], [P], notaire à, [Localité 6], pour procéder aux opérations de partage ainsi qu'un juge commis près le Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES pour les surveiller.
Sur la nullité des testaments du 30 octobre 2023
Aux termes de l'article 895 du code civil, le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer.
L'article 1035 du code civil prévoit que les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaire portant déclaration du changement de volonté.
Il est constant que s'il est fait en la forme olographe, l'acte de révocation doit être écrit, daté et signé de la main du testateur.
En l'espèce,, [M], [L] a rédigé un testament olographe en date du 30 octobre 2013 dont l'original est conservé par Me, [Q], [Z], Notaire à, [Localité 4].
Il est produit par la défenderesse un acte de révocation fait en la forme olographe du 7 août 2019, daté et signé.
Il est mentionné lisiblement dans cet acte " je révoque tout testament antérieur. "
Il n'est pas contestable que l'acte de révocation testamentaire ainsi produit émane de la main d,'[M], [L] puisque la graphologie contient des similitudes d'écritures avec l'acte du 30 octobre 2013, notamment à la vue de l'écriture du nom ", [L] ".
L'acte de révocation remplissant ainsi les conditions de forme et étant postérieur au testament du 30 octobre 2013, il vient révoquer ce dernier.
En conséquence, il y a lieu de constater la révocation du testament du 30 octobre 2013 consenti par, [M], [L] envers ses trois enfants du fait de l'acte portant révocation testamentaire du 7 août 2019.
Le testament ainsi révoqué, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Madame, [B], [Y] visant à dire que le testament fut rédigé après des manœuvres dolosives.
Sur le recel successoral
Il est de principe que le recel successoral est la fraude ou l'omission commise intentionnellement par l'héritier pour rompre l'égalité du partage, par la dissimulation d'effets de la succession ou d'une donation rapportable.
En vertu de l'article 778 du Code Civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d'après la loi, tenu de les déclarer.
Le recel est constitué d'un élément moral. Est receleur l'héritier, qui dans une intention frauduleuse, a voulu s'assurer un avantage à l'encontre de ses cohéritiers. Cet élément moral implique donc qu'une fraude ait été commise à l'encontre d'un cohéritier.
Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut, en outre, établir un acte positif, constitutif de la mauvaise foi, tel qu'un mensonge ou même une réticence ou encore des manœuvres dolosives.
En l'espèce, il ressort indéniablement de l'ensemble des pièces versées aux débats et des explications des parties, l'existence de relations délétères au sein de la fratrie.
Dans un premier temps, il y a lieu de considérer que les héritiers pouvaient légitimement croire que le testament du 30 octobre 2013 devait recevoir exécution, cette question n'ayant été tranchée par le tribunal qu'à présent ; toutefois, les sommes versées et reçues au-delà de ce à quoi les parties pouvaient légitimement s'attendre peut constituer un recel successoral qu'il convient d'analyser.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REVOQUE le testament rédigé par, [M], [L] le 30 octobre 2013,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d,'[M], [L] ainsi que de l'indivision ayant existé entre ses héritiers,
DÉSIGNE pour y procéder Maitre, [H], [P], notaire à, [Localité 6],
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement à la demande des parties par le juge commis,
DÉSIGNE le magistrat coordonnateur de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations,
DIT que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT qu'il devra notamment établir les déclarations de successions si elles n'ont pas été déposées au jour de sa saisine,
DIT qu'il devra aussi dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et ce dans le délai d'un an à compter de sa désignation, sauf cause de suspension prévue à l'article 1369 du Code de Procédure Civile ou prorogation de délai accordé par le juge commis,
DIT qu'à l'issue de ses opérations le notaire désigné établira un projet de partage,
DIT qu'en cas de contestation des parties à propos de ce projet de partage, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés récapitulant les dires respectifs des parties et le transmettra au juge commis avec son projet de partage,
CONDAMNE Madame, [K], [A] née, [L] à rapporter à la succession la somme totale de 83 750 € au titre du recel successoral,
DIT que Madame, [K], [A] née, [L] sera privée de tout droit sur la somme de 83 750 € qu'elle rapporte au titre du recel successoral,
CONDAMNE Madame, [B], [Y] née, [L] à rapporter à la succession la somme de 6 000 € au titre du recel successoral,
DIT que Madame, [B], [Y] née, [L] sera privée de tout droit sur la somme de 6 000 € qu'elle rapporte au titre du recel successoral,
DEBOUTE Monsieur, [D], [L] et Madame, [K], [A] née, [L] de la demande formée au titre des frais inhérents à l'immeuble cadastré section AM, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2] sis, [Adresse 4] à, [Localité 5],
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage et seront directement prélevés sur l'actif successoral, comme les émoluments du notaire,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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