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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, chambre des référés, 24 mars 2026 — n° 25/00213

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations du garage en matière de garantie après des réparations effectuées sur un véhicule ?

Principe retenu

Le garage est tenu de garantir les réparations effectuées sur un véhicule, conformément aux conditions générales de vente et de réparation. En cas de dysfonctionnements, le client peut demander une expertise judiciaire pour établir la responsabilité du garage.

Faits clés

  • M., [S], [Q] a confié son véhicule AUDI pour un changement intégral de moteur en novembre 2022.
  • Le montant de la prestation était de 15003,08 € TTC.
  • Des dysfonctionnements sont survenus, et le véhicule a été déposé au garage le 7 février 2024.
  • M., [S], [Q] a sollicité la prise en charge sous garantie par courriels à plusieurs reprises.
  • Une mise en demeure a été adressée au garage le 18 juillet 2024.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE En 2022, M., [S], [Q] a confié son véhicule de marque AUDI modèle DQ5 TDI V6 3.0 immatriculé, [Immatriculation 1] à la société de garage ci-après SAS, [Localité 2] afin de procéder au changement intégral du moteur. Cette prestation a été facturée le 24 novembre 2022 (Facture n° 2AOF012656) pour un montant total de 15003,08 € TTC. Suite à la survenance de dysfonctionnements, le véhicule a été déposé au garage SAS, [Localité 2] Le 7 février 2024 pour une recherche de panne. M., [S], [Q] a sollicité, par courriels électroniques en date du 8 février 2024, du 15 février 2024, du 1er mars 2024, du 14 mars 2024 et du 21 juin 2024, la confirmation de la prise en charge sous garantie des réparations effectuées auprès de la SAS, [Localité 2] et de la société AUDI FRANCE, en vertu de l'article Il des Conditions Générales de Vente et de Réparation. Le 18 juillet 2024, M., [S], [Q] a adressé à la SAS, [Localité 2] une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure. Par acte en date du 28 novembre 2025, M., [S], [Q] a fait assigner la SAS, [Localité 2] devant le juge des référés du tribunal de céans afin d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 février 2026, la SAS, [Localité 2] demande du tribunal judiciaire de céans de : A TITRE PRINCIPAL, CONSTATANT l’absence de tout élément probant permettant de justifier la demande d’organisation d’une Expertise judiciaire, -DEBOUTER Monsieur, [S], [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -CONDAMNER Monsieur, [S], [Q] au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, -CONDAMNER Monsieur, [S], [Q] aux entiers dépens, A TITRE SUBSIDIAIRE, -DONNER ACTE à la Société SAS, [Localité 2] de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise formulée par Monsieur, [S], [Q], -DONNER ACTE à la Société SAS, [Localité 2] de ce qu’elle ne s’oppose pas à cette mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de Monsieur, [S], [Q], -COMPLETER la mission de l’Expert par les points suivants : « dire dans quelles conditions le véhicule a été utilisé et entretenu et en vérifier la bonne utilisation et le bon entretien », -RESERVER les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026 et renvoyée à celle du 17 février 2026. Lors de cette audience, les parties ont maintenu leurs prétentions écrites et ont été informées de la date de délibéré fixée au 24 mars 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, sauf dans les cas prévus par la loi, et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif, ne constituant, en réalité, qu'une reprise des moyens des parties. De même, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, le demandeur soutient avoir constaté, suite à l’intervention de la SAS, [Localité 2] en novembre 2022 aux fins de changement intégral du moteur, plusieurs dysfonctionnements affectant son véhicule. Ce dernier soutient avoir déposé à nouveau son véhicule au garage SAS, [Localité 2] le 7 février 2024, après qu’une nouvelle panne soit survenue. M., [S], [Q] indique alors que suite à cette intervention, le diagnostic prescrivait alors le remplacement du galet tendeur de distribution et que cette pièce faisait partie intégrante du changement de moteur opéré par la SAS, [Localité 2] en 2022. Au soutien de ses prétentions, M., [S], [Q] verse aux débats les factures détaillées des interventions susvisées, les échanges de mail avec M., [R], [Z], conseiller client, et avec le siège social AUDI, ainsi que la copie de la lettre recommandée valant mise en demeure. Il résulte donc des éléments versés aux débats que le demandeur justifie de l’existence de dysfonctionnements affectant le véhicule de marque AUDI modèle DQ5 TDI V6 3.0 immatriculé, [Immatriculation 1], confié à la SAS, [Localité 2] à deux reprises entre 2022 et 2024, leur survenance au sein de cette même période, ainsi que les diligences entreprises au titre de la prise en charge des réparations. Il apparaît donc que la désignation d’un technicien est nécessaire afin de déterminer la réalité des désordres allégués, leur importance et leur cause. Par conséquent, il échet de faire droit à la demande d’expertise des désordres relatifs au véhicule appartenant à M., [S], [Q], qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge. Ainsi que précédemment rappelé, cette mesure ne préjuge en rien de la responsabilité de la société défenderesse, de sorte que les moyens soulevés par la SAS, [Localité 2] doivent à ce titre être écartés. En outre, la désignation d'un technicien a précisément pour objet de vérifier si les désordres dont allègue le demandeur sont vérifiés, de sorte que le moyen soulevé au titre de l'absence de preuve doit également être écarté. La mesure sera ordonnée aux frais avancés de M., [S], [Q]. Les dépens resteront à la charge du demandeur et il n’y a pas lieu de les réserver. Pour les mêmes raisons, la SAS, [Localité 2] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; ORDONNONS une expertise judiciaire, DESIGNONS pour y procéder : Monsieur, [U], [W], [Adresse 3], [Localité 3] Port. : 06 64 48 58 75 – Mèl :, [Courriel 1] Avec pour mission de : - se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - examiner le véhicule de marque AUDI modèle DQ5 TDI V6 3.0 immatriculé, [Immatriculation 1], - dire s’il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire, - en rechercher l’origine et les causes, - dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse, de vices ou de défauts de conformité, et le cas échéant, se prononcer sur la date de leur apparition, la gravité et sur la garantie applicable, - dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion, - décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée, - dire dans quelles conditions le véhicule a été utilisé et entretenu et en vérifier la bonne utilisation et le bon entretien; - fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis, - si besoin, proposer la mise en cause de toute partie tierce qu’il jugera nécessaire, - le cas échéant, établir un compte entre les parties, - tenter de concilier les parties, et en informer le juge en charge du contrôle des expertises si une conciliation est intervenue entre elles, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, DISONS que l’expert commis devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, DISONS que l’expert déposera son rapport en deux exemplaires accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), au greffe du tribunal judiciaire de Gap dans le délai de SIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande, DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradicto…

Dispositif

LAISSONS à M., [S], [Q] la charge des dépens de la présente instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 Mars 2026. Le Greffier, La Juge des Référés,

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