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Cour de cassation, mi, 27 mars 2026 — n° 23-23.953

Cassation Publication : b,r ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:MI00298

Synthèse de la décision

Question juridique

La constitution de partie civile interrompt-elle la prescription en matière d'assurance malgré une ordonnance de non-lieu ?

Principe retenu

La constitution de partie civile a un effet interruptif de prescription, même si une ordonnance de non-lieu est intervenue par la suite. La cour d'appel a violé l'article 2243 du code civil en déclarant l'action irrecevable pour cause de prescription.

Faits clés

  • Accident d'avion survenu le 8 janvier 2012
  • M. [X] [M] et autres ont constitué partie civile
  • L'assureur est le groupement d'intérêt économique La Réunion aérienne
  • Ordonnance de non-lieu intervenue dans l'information
  • Action directe contre l'assureur déclarée irrecevable pour cause de prescription

Articles cités

article 2243 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 octobre 2023) et les productions, le 8 janvier 2012, [F] [M], âgée de 13 ans, a pris place dans un avion piloté par [S] [A], membre de l'association Aéroclub [X] (l'aéroclub), tous deux assurés par le groupement d'intérêt économique La Réunion aérienne (l'assureur). L'avion a chuté et la passagère et le pilote sont décédés dans l'accident. 2. Le 16 octobre 2013, le procureur de la République près un tribunal de grande instance a requis l'ouverture d'une information judiciaire contre personne non dénommée. M. [X] [M] et Mme [Z] [I], parents de la victime (les parents), se sont constitués partie civile le 23 décembre 2013, ainsi qu'ultérieurement leurs deux enfants, M. [T] et Mme [D] [M]. 3. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 22 novembre 2017, l'information judiciaire n'ayant pas permis de définir avec certitude les circonstances exactes de l'accident, ni de déterminer si une faute avait été commise. 4. Auparavant, le 24 septembre 2014, les parents avaient assigné en référé l'assureur aux fins de désignation d'un médecin expert ayant pour mission de déterminer leur préjudice. L'expert a déposé ses rapports le 31 mai 2016. 5. Les 24 et 27 février et le 1er mars 2017, les parents ont assigné en indemnisation l'aéroclub et l'assureur, en présence des caisses primaires d'assurance maladie du Val-d'Oise et de la Seine-Saint-Denis et de l'Agent judiciaire de l'État. M. [T] et Mme [D] [M] sont intervenus volontairement dans la procédure.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 6400-1 du code des transports, le transport aérien consiste à acheminer par aéronef, d'un point d'origine à un point de destination, des passagers, des marchandises ou du courrier. 8. L'article L. 6421-4 de ce code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, applicable au litige, dispose : « La responsabilité du transporteur aérien non soumis aux dispositions de l'article L. 6421-3 est régie par les stipulations de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, dans les conditions définies par les articles L. 6422-2 à L. 6422-5. Toutefois, la limite de la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est fixée à 114 336 euros. Sauf stipulations conventionnelles contraires, la responsabilité du transporteur aérien effectuant un transport gratuit n'est engagée, dans la limite prévue par le premier alinéa, que s'il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés. La responsabilité du transporteur aérien ne peut être recherchée que dans les conditions et limites prévues par le présent article, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir. » 9. La Cour de cassation en déduit qu'à l'égard de la victime directe, de ses ayants droit ou de la victime indirecte d'un accident de transport aérien, la Convention de Varsovie est applicable, que le fondement de la demande soit contractuel (1re Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 02-18.584, Bull. 2005, I, n° 445) ou extracontractuel (1re Civ., 2 juillet 1981, pourvoi n° 80-11.234, Bull. 1981, I, n° 246 ; 1re Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-21.842, publié). 10. La cour d'appel a exactement décidé que l'incapacité juridique d'[F] [M] à conclure un contrat de transport aérien ne faisait pas obstacle à l'application de la Convention de Varsovie à l'action engagée par les consorts [M] à l'encontre de l'assureur du pilote. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour 13. Si le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne prévoit que le pilote commandant de bord doit être habilité à donner tous les ordres nécessaires et à prendre toutes les mesures qui s'imposent afin de garantir la sécurité de l'exploitation et la sécurité de l'aéronef et/ou des biens transportés, aucune disposition n'impose aux associations aéronautiques de vérifier si les passagers mineurs détiennent une autorisation parentale. 14. Ayant relevé que le pilote avait procédé à la prise en charge d'[F] [M] à titre personnel, sous sa responsabilité, alors qu'il n'effectuait aucune prestation pour le compte de l'aéroclub, dont il n'était pas le préposé, et exactement retenu qu'il n'entrait pas dans les missions de l'aéroclub, qui n'était pas l'organisateur du vol, de solliciter une autorisation parentale, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée au moyen, a légalement justifié sa décision. Réponse de la Cour Vu l'article 2243 du code civil : 16. Selon ce texte, l'effet interruptif de la prescription attaché à la demande en justice, prévu à l'article 2241 du code civil, est non avenu si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée. 17. Ne constitue pas un rejet définitif de la demande au sens de ce texte une ordonnance de non-lieu, laquelle ne statue pas sur l'action civile. 18. Pour dire irrecevable pour cause de prescription l'action directe des consorts [M], l'arrêt rappelle que l'article L. 6422-5 du code des transports prévoit un délai biennal de prescription. Il en déduit que les demandeurs auraient dû engager l'action en responsabilité du pilote avant le 8 janvier 2014. 19. L'arrêt ajoute que leur constitution de partie civile dans une information clôturée par une ordonnance de non-lieu n'a pas valablement interrompu la prescription conformément aux prévisions de l'article 2243 du code civil. 20. En statuant ainsi, alors que, d'une part, l'assureur ne contestait pas l'effet interruptif de prescription à son égard de la constitution de partie civile, d'autre part, cette interruption n'était pas rendue non avenue par l'ordonnance de non-lieu intervenue ultérieurement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du 3 décembre 2019 en tant qu'il a déclaré recevable l'action directe de M. [X] [M], Mme [Z] [M], née [I], M. [T] [M] et Mme [D] [M] à l'encontre du groupement d'intérêt économique La Réunion aérienne en qualité d'assureur de [S] [A], en ce qu'il dit que cette action est irrecevable pour cause de prescription et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne le groupement d'intérêt économique La Réunion aérienne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le groupement d'intérêt économique La Réunion aérienne à payer à M. [X] [M], Mme [Z] [M], née [I], M. [T] [M] et Mme [D] [M] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé publiquement le vingt-sept mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la prescription en droit des assurances ?
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Mon action en justice peut-elle être déclarée irrecevable à cause de la prescription ?
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Quels sont mes droits si je suis victime d'un accident d'avion ?
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Comment contester une décision de non-lieu en matière d'assurance ?
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La constitution de partie civile est-elle toujours efficace pour interrompre la prescription ?
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Que faire si mon assureur refuse de couvrir un sinistre ?
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