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Tribunal judiciaire, loyers commerciaux, 27 mars 2026 — n° 25/07469

Expertise

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de renouvellement d'un bail commercial et la fixation du loyer de renouvellement ?

Principe retenu

Le renouvellement d'un bail commercial doit être notifié par le locataire, et en cas de désaccord sur le montant du loyer, une expertise peut être ordonnée pour déterminer la valeur locative. Le loyer provisionnel peut être fixé en attendant la décision définitive.

Faits clés

  • Bail commercial initial signé le 20 janvier 2004 pour une durée de neuf ans
  • Renouvellement du bail en 2018 avec un loyer fixé à 6.910,26 euros
  • Demande de renouvellement notifiée par la locataire le 14 octobre 2024
  • Expertise immobilière réalisée en décembre 2024 estimant le loyer à 13.200 euros
  • Proposition de loyer de 13.800 euros faite par les bailleurs

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous signature privée en date du 20 janvier 2004, Monsieur, [K], [A] et sa conjointe Madame, [U], [T] épouse, [A] ont donné à bail commercial renouvelé à Madame, [M], [S] exerçant sous le nom commercial « RIVE DROITE » des locaux composés d'une boutique avec sanitaires en rez-de-chaussée ainsi que d'une cave en sous-sol constituant les lots n°9 et n°13 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis, [Adresse 5] à, [Localité 6] cadastré section CE numéro, [Cadastre 1] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er avril 2003 afin qu'y soit exercée une activité de coiffeur-parfumeur, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 5.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu. Le contrat de bail commercial a été renouvelé en dernier lieu pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er octobre 2012 par jugement contradictoire du juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 mars 2018 fixant le montant du loyer de renouvellement à la somme annuelle de 6.910,26 euros hors taxes et hors charges. Le contrat de bail commercial s'est prolongé tacitement à compter du 1er octobre 2021. Par lettre recommandée en date du 14 octobre 2024 réceptionnée le 16 octobre 2024, Madame, [M], [S] a notifié à la mandataire et administratrice de biens de Monsieur, [K], [A] et de Madame, [U], [T] épouse, [A] une demande de renouvellement du contrat de bail commercial. Après avoir fait diligenter une expertise immobilière non judiciaire unilatérale confiée à Madame, [C], [Q], à Monsieur, [V], [X], [F] et à Monsieur, [H], [G] de la S.A.S., [G] ET ASSOCIÉS, lesquels ont établi un rapport en date du 2 décembre 2024 estimant la valeur locative de renouvellement des locaux au montant annuel de 13.200 euros hors taxes et hors charges, Monsieur, [K], [A] et Madame, [U], [T] épouse, [A] ont, par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, fait signifier à Madame, [M], [S] leur acceptation du principe du renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er janvier 2025, en proposant que le prix du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 13.800 euros hors taxes et hors charges. En l'absence de réponse, Monsieur, [K], [A] et Madame, [U], [T] épouse, [A] ont, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de leur conseil en date du 20 mars 2025, notifié à Madame, [M], [S] un mémoire préalable comportant demande de fixation du loyer de renouvellement à la somme annuelle de 13.800 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2025, puis l'ont, par exploit de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de leur dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 8 décembre 2025 réceptionnée le 10 décembre 2025 et remis au greffe par RPVA le 15 décembre 2025, Monsieur, [K], [A] et Madame, [U], [T] épouse, [A] demandent au juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L. 145-9, L. 145-33 et L.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'action en fixation du loyer du bail renouvelé Sur le principe du renouvellement du contrat de bail commercial Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L.145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. En outre, en application des dispositions des quatre premiers alinéas de l'article L.145-10 du même code, à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation. La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l'égard de tous. Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa ci-dessous. Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent. En vertu des dispositions de l'article L.145-11 dudit code, le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l'article L.145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l'article L.145-10, faire connaître le loyer qu'il propose, faute de quoi le nouveau prix n'est dû qu'à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d'État. Enfin, selon les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L.145-12 de ce code, la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue. Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande. En l'espèce, il est établi que le contrat de bail commercial liant les parties, renouvelé en dernier lieu pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er octobre 2012 par jugement contradictoire du juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 mars 2018, s'est prolongé tacitement à compter du 1er octobre 2021 jusqu'au 31 décembre 2024, consécutivement à la demande de renouvellement notifiée par Madame, [M], [S] à la mandataire et administratrice de biens de Monsieur, [K], [A] et de Madame, [U], [T] épouse, [A] par lettre recommandée en date du 14 octobre 2024 réceptionnée le 16 octobre 2024, laquelle demande a donné naissance à un nouveau bail à compter du 1er janvier 2025, date correspondant au premier jour du trimestre civil suivant ladite demande et expressément acceptée par les bailleurs dans leur réponse signifiée par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024 (pièces n°3, n°4 et n°5 en demande), ce qui n'est pas contesté. En conséquence, il convient de constater le principe du renouvellement du contrat de bail commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2025. Sur le montant du loyer du contrat de bail renouvelé Aux termes des dispositions de l'article L.145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1) les caractéristiques du local considéré ; 2) la destination des lieux ; 3) les obligations respectives des parties ; 4) les facteurs locaux de commercialité ; 5) les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d'État précise la consistance de ces éléments. En outre, en application des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L.145-34 du même code, à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L.112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. À défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. En vertu des dispositions de l'article R.145-3 dudit code, les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération : 1°) de sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ; 2°) de l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ; 3°) de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée ; 4°) de l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ; 5°) de la nature et de l'état des équipements et des moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire. Selon les dispositions de l'article R.145-7 de ce code, les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R.145-3 à R.145-6. À défaut d'équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d'autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATE le principe du renouvellement du contrat de bail commercial liant Monsieur, [K], [A] et Madame, [U], [T] épouse, [A] d'une part, à Madame, [M], [S] exerçant sous le nom commercial «, [Adresse 6] » d'autre part, et portant sur les locaux constituant les lots n°9 et n°13 de l'immeuble soumis au statut de la copropriété sis, [Adresse 5] à, [Localité 6] cadastré section CE numéro, [Cadastre 1], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2025, FIXE le loyer du contrat de bail commercial renouvelé au montant de la valeur locative, eu égard à la durée supérieure à douze années du bail expiré par l'effet de la tacite prolongation, ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire, DÉSIGNE, pour y procéder, l'experte judiciaire suivante, inscrite sur la liste établie pour le ressort de la cour d'appel de Paris : Madame, [M], [I] S.A.R.L. DAXTER, [Adresse 7] Tél. :, [XXXXXXXX01] –, [Localité 7]. : 06.24.30.52.67 Courriel :, [Courriel 1] avec pour mission de : convoquer les parties ainsi que leur conseil respectif ; se faire communiquer par les parties ou par leur conseil respectif tous documents et pièces nécessaires et utiles à l'accomplissement de sa mission ;visiter les locaux donnés à bail commercial sis, [Adresse 8], et procéder à leur description ; rechercher la valeur locative des locaux donnés à bail commercial à la date du 1er janvier 2025, au regard des dispositions des articles L.145-33, et R.145-3 à R.145-8 du code de commerce ;rendre compte du tout et donner son avis motivé ;dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;tenter de concilier les parties ; DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l'experte judiciaire au plus tard le jour de la première réunion d'expertise, DIT que lors de la première réunion d'expertise, l'experte judiciaire devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible du dépôt du rapport, et qu'à l'issue de cette première réunion, elle adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertises à qui elle pourra demander, en cas d'insuffisance de la provision allouée, la consignation d'une provision complémentaire, FIXE à la somme de 4.000 (QUATRE MILLE) euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'experte judiciaire, qui devra être consignée par Monsieur, [K], [A] et/ou par Madame, [U], [T] épouse, [A] auprès de la régie du tribunal judiciaire de Paris (située :, [Adresse 9]), avec copie de la présente décision, avant le 29 mai 2026 au plus tard, DIT qu'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités impartis, la désignation de l'experte judiciaire sera caduque et l'instance sera poursuivie, le juge des loyers commerciaux tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime, DIT que l'experte judiciaire commencera ses opérations d'expertise dès qu'elle sera avertie par le greffe du présent tribunal que Monsieur, [K], [A] et/ou Madame, [U], [T] épouse, [A] ont consigné le montant de la provision mise à leur charge, DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés, DIT que l'experte judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, RAPPELLE que l'experte judiciaire devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont…

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