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Tribunal judiciaire, service des référés, 27 mars 2026 — n° 26/50023

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Lutétia Esthétique est-elle responsable des brûlures subies par Mme [Y] lors de soins esthétiques ?

Principe retenu

La responsabilité d'un prestataire de services peut être engagée en cas de préjudice causé par une faute dans l'exécution de sa prestation. En l'espèce, la demande de réparation du préjudice corporel a été jugée irrecevable et abusive.

Faits clés

  • Brûlures subies par Mme [Y] lors d'une épilation définitive au laser
  • Soins réalisés en juillet 2025 dans l'institut 'Maison Lutétia'
  • Demande de désignation d'un expert en dermatologie
  • Assignation en référé de la société Lutétia Esthétique et de la CPAM des Hauts-de-Seine
  • Demande de provisions pour préjudice corporel et frais de justice

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article D1151-2 du Code de la Santé Publique article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Soutenant qu’elle estime que les brûlures subies à l’occasion de soins esthétiques d’épilation définitive au laser réalisés en juillet 2025 au sein de l’institut “Maison Lutétia” engagent la responsabilité de ce centre et en l’absence de réponse satisfaisante à sa demande amiable, Mme, [Y], [B] a, par actes de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, assigné en référé la société Lutétia Esthétique (sous le nom commercial “maison Lutétia”) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert spécialisé en dermatologie, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de Maison Lutétia à lui payer la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, celle de 2 400 euros à titre de provision ad litem, et celle de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en ordonnance commune. L’affaire, appelée à l’audience du 23 janvier 2026 a été renvoyée et plaidée à celle du 13 février 2026. Mme, [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et s’est opposée à la demande de dommages et intérêts présentée par la société défenderesse pour procédure abusive ; elle souligne que c’est une assistante qui a réalisé les soins litigieux, ce qui serait interdit ; elle soutient qu’il appartient, le cas échéant, à la société Lutétia Esthétique d’appeler en intervention forcée les médecins qui travaillent dans ce centre ; elle maintient ses demandes. Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Lutétia Esthétique demande au juge des référé de : Vu l’article D1151-2 du Code de la Santé Publique, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences, Vu les pièces versées aux débats, JUGER que l’action de Madame, [B], [Y] visant à obtenir réparation du préjudice subi à l’encontre de la société « LUTETIA ESTHETIQUE » est irrecevable, JUGER que l’action de Madame, [B], [Y] visant à obtenir réparation du préjudice subi à l’encontre de la société « LUTETIA ESTHETIQUE » est abusive, RENVOYER Madame, [B], [Y] à mieux se pourvoir, DEBOUTER Madame, [B], [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Madame, [B], [Y] à verser à la société « LUTETIA ESTHETIQUE » la somme de 5 000 € au titre des dommages-intérêts pour action abusive, CONDAMNER Madame, [B], [Y] à payer à la société « LUTETIA ESTHETIQUE» la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La société Lutétia Esthétique indique qu’elle fournit à des médecins libéraux des plateaux techniques et installations leur permettant de prodiguer des soins de médecine esthétique à leurs patients, et qu’elle n’exerce pas d’activité médicale. Elle précise que le Docteur, [P], [V] a constaté les brûlures subies par la demanderesse et lui a prescrit des soins et que ce praticien a, en réponse à la réclamation de Mme, [B], [Y], régularisé une déclaration à son assurance ; elle ajoute que le dossier médical de la demanderesse lui a été communiqué par le praticien. La société Lutétia Esthétique estime les demandes présentées à son encontre irrecevables et les allégations d’un prétendu exercice illégal de la médecine formulées à son encontre infondées ; elle soutient que seule la responsabilité éventuelle du médecin libéral pourrait être recherchée. La Caisse primaire d’assurance maladie des hauts-de-Seine, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 prorogée au 27 mars 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS - Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. En l’espèce, il ressort des pièces produites par Mme, [B] que celle-ci a reçu des soins esthétiques au sein du centre “Maison Lutétia” en juillet 2025 ainsi que cela ressort notamment de la confirmation de rendez-vous du 17 juillet 2025, séance au cours de laquelle les brûlures auraient été causées ; la copie du document intitulé “dossier médical” dans lequel les dates des séances sont listées et qui montre que des soins de suivi ont été nécessaires “photothérapie post acte - inflammatoire” fait expressément état de la brûlure localisée au niveau du maillot lors de la consultation de suivi avec le Docteur, [V] du 18 juillet 2025. En l'état des moyens développés par les parties et au vu des pièces produites, justifiant d'un litige en germe sur l'indemnisation des préjudices corporels résultant de l'accident survenu le 17 juillet 2025, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi. Quand bien même la société Lutétia Esthétique soutient que seule la responsabilité des médecins libéraux exerçant en son sein est susceptible d’être recherchée, il ne peut être exclu à ce stade que la responsabilité du centre esthétique qui fait intervenir des assistants non-médecins, notamment Mme, [R], [J] dont elle produit l’attestation de formation, puisse être recherchée pour la réparation de cet accident sur le fondement du droit commun. L’action de Mme, [B] introduite à son encontre n’est donc nullement irrecevable. Il appartiendra, le cas échéant à la partie qui y aurait intérêt, d’appeler à l’expertise le ou les médecins qui seraient intervenus dans la surveillance et le suivi des séances d’épilation prodigués à Mme, [B]. La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Mme, [B] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert. - Sur la demande en paiement d’une provision L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier. En l’espèce, la société Lutétia Esthétique soutient que seule la responsabilité du médecin auteur de l’acte litigieux est susceptible d’être recherchée ; il ressort en effet du dossier médical produit par la demanderesse que celle-ci a été suivie par le Docteur, [P], [V] dont la responsabilité est éventuellement susceptible d’être recherchée. Dans ces conditions l’obligation de réparation du Centre Lutétia Esthétique se heurte, dès lors, à une contestation sérieuse, excluant l’octroi d’une provision. La demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de la demanderesse sera donc rejetée. Il en est de même pour la provision ad litem qui ne peut qu’être écartée. - Sur la demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ». Par ailleurs, aux termes de l'article 1240 du code civil, celui qui, par sa faute, a causé à autrui un dommage doit la réparer. En l'espèce, dès lors qu’au moins une demande formée par Mme, [B] à l'encontre de la société Lutétia Esthétique a été accueillie, l'action en justice de la demanderesse ne saurait être considérée comme étant abusive. En conséquence , la société Lutétia Esthétique sera déboutée de son action en dommages et intérêts. - Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Mme, [B], demanderesse à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, la défenderesse ne pouvant pas être considéré, à ce stade, comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder : Madame, [A], [S] MCU-PH chirurgien plasticien 6 AP-AH Hôpital, [Etablissement 1] , [Adresse 4] ☎ :, [XXXXXXXX01] lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ; Donnons à l’expert la mission suivante : Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix. 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l'assentiment de Mme, [Y], [B], à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; 2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de Mme, [Y], [B] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ; 3. Déterminer l'état de Mme, [B] avant l'accident (anomalies, séquelles d'accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ; 4.

Dispositif

Déclarons la présente décision commune à la CPAM des Hauts de Seine ; Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Fait à Paris, le 27 Mars 2026 Le Greffier, Le Président Jean JASMIN Béatrice FOUCHARD-TESSIER Service de la régie : Tribunal de Paris,, [Adresse 5], [Localité 4] ☎, [XXXXXXXX02] Fax, [XXXXXXXX03] ✉, [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN :, [XXXXXXXXXX01] BIC :, [XXXXXXXXXX02] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Madame, [A], [S] Consignation : 2000 € par Madame, [Y], [B] le 29 Mai 2026 Rapport à déposer le : 17 Février 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris,, [Adresse 5], [Localité 4].

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