Cour d'appel, chambre civile tgi, 27 mars 2026 — n° 24/00431
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques d'une condamnation pour violence sur conjoint dans le cadre d'une séparation ?
Principe retenu
La condamnation pour violence sur conjoint entraîne des conséquences sur la garde des enfants et peut affecter les droits de visite. De plus, l'appel incident peut être déclaré irrecevable si les délais ne sont pas respectés.
Faits clés
- Séparation des parties en décembre 2018 après 26 ans de relation
- Mme [K] a dénoncé des faits de violence sur conjoint survenus le 26 janvier 2019 et le 6 décembre 2020
- M. [T] a été condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour violence sur Mme [K]
- L'enfant commun a été confié à l'aide sociale à l'enfance en avril 2019
- La résidence de l'enfant a été fixée au domicile de M. [T] par jugement du 19 décembre 2019
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 799 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
1- M., [T], [W], [Z] et Mme, [K], [Q], [E] se sont séparés en décembre 2018 mettant fin à une relation de 26 ans.
2- Plusieurs procédures ont opposé les parties dans la suite de cette séparation.
3- Mme, [K], [Q], [E] a saisi à deux reprises le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE afin d'obtenir une mesure de protection.
4- Ses demandes ont été rejetées par une ordonnance du 18 mars 2019, confirmée en appel par un arrêt du 23 octobre 2019 puis par une seconde ordonnance du 30 décembre 2020.
5- M., [T], [W], [Z] a été convoqué à deux reprises devant le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Saint-Pierre pour des faits de violence sur conjoint que Mme, [K], [Q], [E] avait dénoncés pour être survenus le 26 janvier 2019 puis le 6 décembre 2020.
6- Par un jugement du 08 octobre 2019, le tribunal correctionnel a renvoyé M., [T], [W], [Z] des fins de la poursuite pour les faits du 26 janvier 2019.
7- Par un nouveau jugement du 11 octobre 2022 confirmé par un arrêt de la cour d'appel le 22 juin 2023, M., [T], [W], [Z] a été reconnu coupable de faits de violence commis sur la personne de Mme, [K], [Q], [E] le 6 décembre 2020 et condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de 4 mois assortie d'un sursis simple.
8- L'enfant commun,, [B], [O], [Z], née le, [Date naissance 1] 2011, a été confiée à l'aide sociale à l'enfance par une décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Saint-Pierre rendue le 12 avril 2019.
9- Son placement a été renouvelé par une nouvelle décision du juge des enfants du 07 octobre 2019.
10- Par un jugement du 19 décembre 2019 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE a fixé la résidence de l'enfant commun au domicile de M., [T], [W], [Z].
11- La mesure a été confirmée à la suite d'une nouvelle décision du juge aux affaires familiales rendue le 30 septembre 2024 sur requête de Mme, [K], [Q], [E] dont la demande de résidence alternée a été rejetée.
12- Estimant avoir été atteint dans son honneur et sa probité par les dénonciations de Mme, [K], [Q], [E] et les procédures entreprises par elle sur le plan civil, M., [T], [W], [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Pierre par acte d'huissier du 26 avril 2022 d'une action en responsabilité extracontractuelle aux fins d'obtenir réparation.
13- Par un jugement du 16 février 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
- écarté les pièces n° 11, 19, 21 et 22 de Mme, [K], [Q], [E] ;
- débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
14- Par déclaration déposée sur le RPVA le 15 avril 2024, M., [T], [Z] a interjeté appel du dit jugement.
15- Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 14 août 2025, M., [T], [Z] demande à la cour :
- D'INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur, [Z] de l'ensemble de ses prétentions ;
EN CONSÉQUENCE,
STATUANT A NOUVEAU :
Sur la responsabilité extracontractuelle de Madame, [K], [Q], [E] :
- JUGER Madame, [Q], [E] responsable des préjudices causés à Monsieur, [T], [W], [Z] en raison de ses fautes ;
En conséquence,
- CONDAMNER Madame, [K], [Q], [E] à indemniser l'intégralité des préjudices subis par Monsieur, [T], [W], [Z] détaillés comme suit :
' 15.000 € au titre de son préjudice moral,
' 5.000 € au titre de son préjudice distinct ;
- JUGER Irrecevable l'appel incident de Madame, [E] ;
Subsidiairement,
- DÉBOUTER Madame, [E] de ses demandes reconventionnelles ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame, [K], [Q], [E] de l'ensemble de ses prétentions ;
- CONDAMNER Madame, [K], [Q], [E] à payer à Monsieur, [T], [W], [Z] la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction, le cas échéant, dans les conditions de l'artic…
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la réouverture des débats :
22- Il n'est justifié d'aucune cause grave au sens des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile de nature à justifier une révocation de l'ordonnance de clôture.
Sur la demande de dommages-intérêts de M., [T], [W], [Z] :
23- Aux termes des dispositions des articles 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En ce qui concerne les faits de violence dénoncés par Mme, [K], [Q], [E] :
24- Mme, [K], [Q], [E] a dénoncé à deux reprises des violences que M., [T], [W], [Z] aurait commises sur sa personne déclenchant ainsi des poursuites pénales à son encontre.
25- Les faits du 26 janvier 2019 ont donné lieu à une décision de relaxe prononcée le 08 octobre 2019 par le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
26- Une décision de relaxe ne vient établir la fausseté du fait dénoncé qu'à condition qu'il y soit déclaré que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée (article 226- 10 du code pénal).
27- A cet égard, le jugement du 08 octobre 2019 se borne à prononcer une relaxe mais ne comporte aucun élément susceptible de caractériser la fausseté des faits dénoncés.
28- Au-delà du jugement lui-même, M., [T], [W], [Z] ne démontre en rien que les faits de violence que Mme, [K], [Q], [E] s'est plainte d'avoir subies le 26 janvier 2019 présentent, ainsi qu'il soutient, un caractère délibérément fallacieux.
29- Dans ces conditions, la dénonciation aux causes de la procédure pénale ayant donné lieu à relaxe ne peut donc être tenue pour fautive.
30- Pour leur part, les faits du 6 décembre 2020 ont donné lieu à une condamnation de M., [T], [W], [Z].
31- La décision est définitive de sorte que la réalité des faits dénoncés et la culpabilité de M., [T], [W], [Z] sont désormais établis.
32- Il n'est pas établi de faute par conséquent de la part de Mme, [K], [Q], [E].
En ce qui concerne les actions engagées par, [K], [Q], [E] devant le juge aux affaires familiales :
33- L'exercice d'une action en justice ne constitue un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
34- En l'espèce, Mme, [K], [Q], [E] a saisi le juge aux affaires familiales à deux reprises afin d'obtenir une ordonnance de protection, le 12 février 2019 puis le 22 décembre 2020.
35- Il est établi que la séparation entre les parties a été particulièrement conflictuelle donnant lieu à des altercations répétées et même au placement, pendant un temps, de l'enfant commun.
36- Les deux saisines de Mme, [K], [Q], [E] aux fins d'ordonnance de protection sont intervenues dans des circonstances de crise, au décours de deux séquences de particulière tension entre les parties pour lesquelles des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre de M., [T], [W], [Z].
37- Au-delà de ces éléments de contexte, aucune intention maligne n'est caractérisée de la part de Mme, [K], [Q], [E].
38- L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute.
39- Le renouvellement de la demande d'ordonnance de protection et son rejet ne suffisent donc pas à caractériser le comportement fautif de Mme, [K], [Q], [E].
40- Mme, [K], [Q], [E] a également saisi le juge aux affaires familiales à deux reprises dans le cadre de la fixation de la résidence de l'enfant mineur.
41- Le 17 janvier 2019, elle a demandé la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile.
42- Le 14 mars 2024, elle a sollicité la mise en place d'une résidence alternée.
43- Ces deux saisines à quelques 5 années de distance ne sauraient caractériser une obstination fautive de la part de Mme, [K], [Q], [E].
44- Le comportement fautif de Mme, [K], [Q], [E] n'étant pas établi, c'est par conséquent à bon droit que le premier juge a débouté M., [T], [W], [Z] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l'appel incident de Mme, [K], [Q], [E] :
45- Aux termes des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité d'un délai de 3 mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant pour former appel incident.
46- M., [T], [W], [Z] a signifié ses conclusions à Mme, [K], [Q], [E] par acte d'huissier du 8 juin 2024 remis à l'étude.
47- Mme, [K], [Q], [E] a formé appel incident dans ses secondes écritures déposées sur le RPVA le 6 décembre 2024.
48- Plus de 3 mois s'étant alors déjà écoulés depuis la signification des écritures de l'appelant, c'est à juste titre que M., [T], [W], [Z] soutient que l'appel incident de Mme, [K], [Q], [E] est irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles d'appel :
49- Les dépens de l'appel seront à la charge M., [T], [W], [Z], partie succombante au principal.
50- A ce titre, M., [T], [W], [Z] n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
51- Il serait inéquitable de laisser Mme, [K], [Q], [E] supporter la charge des frais irrépétibles qu'elle a été amenée à exposer en cause d'appel.
52- M., [T], [W], [Z] sera condamné à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, en matière civile, en dernier ressort par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu à la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que l'appel incident de Mme, [K], [Q], [E] est irrecevable ;
Condamne M., [T], [W], [Z] à verser à Mme, [K], [Q], [E] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles de l'appel ;
Condamne M., [T], [W], [Z] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Agnès CAMINADE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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