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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, 8ème chambre 3ème section, 27 mars 2026 — n° 18/04667

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un dégât des eaux causé par un voisin sur la responsabilité de ce dernier ?

Principe retenu

Le propriétaire d'un bien est responsable des dommages causés par des désordres provenant de son appartement. En cas de dégât des eaux, il doit effectuer les réparations nécessaires et peut être condamné à indemniser le voisin affecté par ces dommages.

Faits clés

  • Dégât des eaux en provenance de l'appartement de M. [R] en novembre 2013
  • Infiltrations réapparues dans l'appartement de Mme [H] et dans les parties communes en 2016
  • Assignation de M. [R] et du syndic pour désignation d'un expert judiciaire
  • Demande de condamnation de M. [R] à effectuer des travaux
  • Perte de revenus locatifs de Mme [H] entre mars 2020 et octobre 2022

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme, [N], [H] est propriétaire d'un appartement situé au, [Adresse 6] à, [Localité 6], bâtiment B, 4ème étage porte gauche, en dessous de l'appartement occupé par M., [A], [R]. En novembre 2013, un dégât des eaux en provenance de l’appartement de M., [R] a causé un sinistre chez Madame, [H]. Au début de l'année 2016, les infiltrations sont réapparues dans l'appartement de Mme, [H] et dans les parties communes de l'immeuble. Par acte d'huissier du 10 avril 2018, Mme, [H] a fait assigner M., [A], [R] et la SA, Craunot, syndic de l’immeuble, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de désignation d’un expert judiciaire et de condamnation de M., [R] à faire effectuer des travaux pour remédier aux désordres, outre au paiement d’une provision au titre d’une perte de revenus locatifs. Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 18/04667. Par acte d'huissier du 28 septembre 2018, Mme, [H] a fait signifier assignation en intervention forcée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 4] à Paris (17ème arrondissement) devant le présent tribunal, instance enrôlée sous le n° RG 19/01120. Les deux instances ont été jointes par mention au dossier par le juge de la mise en état le 2 avril 2019, l’affaire se poursuivant sous le n° RG 18/04667. Par ordonnance du 10 janvier 2020, le juge de la mise en état a : - déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de Mme, [H] à l’encontre de la société, Craunot ; - ordonné une expertise judiciaire et désigné M., [I], [G] en qualité d’expert. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 21 mai 2021. Par conclusions notifiées le 6 septembre 2021, la Mutuelle Assurances des Instituteurs Français (MAIF) est intervenue volontairement à l’instance. * Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, Mme, [N], [H] demande au tribunal de : « - ACCEUILLIR l’intervention du syndicat des copropriétaires du, [Adresse 7], représenté par son Syndic, [T] dans la présente procédure, ainsi que les demandes qu’il pourrait formuler à l’encontre de Monsieur, [R] ou de son assurance ; - ACCEUILLIR l’intervention de l’assurance de Monsieur, [R], la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS FRANÇAIS (MAIF) dans la présente procédure, et ce faisant : - PRONONCER une injonction à l’encontre de Monsieur, [A], [R] de faire effectuer les travaux prescrits par la société, [W], [U] dans son rapport du 5 avril 2016, confirmé par le rapport de l’entreprise VAISSIERE du 2 février 2017, puis par le rapport de Monsieur l,’[D] Judiciaire, [G], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la date de signification du jugement à intervenir par Huissier de Justice, - CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur, [A], [R] et la MAIF au paiement d’une somme de 1.290 Euros par mois depuis avril 2016 (date du début du préjudice de jouissance retenu par Monsieur l,’[D], [G] dans son rapport) au titre de la perte de revenus locatifs subis par Madame, [H] en raison de sa résistance abusive à effectuer les travaux, soit une somme à parfaire de 101.910 euros au 1er octobre 2022, - CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur, [A], [R] et la MAIF à payer à Madame, [H] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur, [A], [R] et la MAIF aux entiers dépens de l’instance. » * Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 8] demande au tribunal de : « - CONDAMNER Monsieur, [R] à justifier de la réalisation des travaux préconisés par l,’[D] Judiciaire, Monsieur, [G], afin de faire cesser les infiltrations tant en parties privatives qu’en parties communes, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - CONDAMNER Monsieur, [R] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 10.560,03 euros correspondant à la réfection de la cage d’escalier de l’immeuble, le…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la notification du décès de M., [A], [R] En application des dispositions des articles 370 et 371 du code de procédure civile, si l’instance est interrompue par le décès d’une partie à compter de la notification qui en faite, elle ne l’est en aucun cas si l’évènement survient ou est notifié après l’ouverture des débats. En ce cas, la décision doit être rendue à l’égard de cette partie. En l’espèce, le décès de M., [A], [R], partie à la procédure, a été notifié par son conseil par message RPVA le 7 novembre 2025 à 15h31, soit postérieurement à l’ouverture des débats ce même jour à 10 heures. Dans ces conditions, et en application des dispositions susvisées, l’instance n’est pas interrompue et la présente décision sera rendue à son égard. 2- Sur la recevabilité de certaines demandes Dans le dispositif de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de « condamner la MAIF à garantir et relever M., [R] de l’intégralité des condamnations tant en principal qu’en accessoire ». Dans la mesure où le syndicat soumet ainsi au tribunal une demande qui n'a pas vocation à satisfaire un droit qui lui est propre, mais celui d'un tiers, sa demande doit être déclarée irrecevable en application du principe selon lequel nul ne plaide par procureur. 3- Sur les demandes formées par Mme, [H] A- Sur les désordres et leur origine Mme, [H] dénonce des infiltrations subies dans son appartement depuis 2013, en provenance de l’appartement de M., [R]. Il ressort du procès-verbal de constat du 27 octobre 2014 produit aux débats qu’ont alors été relevées par l’huissier de justice : - une humidité de 100% sur le plafond de la cuisine - la présence de cloques et de salpêtre sur les murs et le plafond de la cuisine - des traces d’efflorescences jaunâtres au plafond et autour de la fenêtre de l’entrée - des traces jaunâtres dans le séjour A la suite de nouvelles infiltrations dénoncées par Mme, [H], le plombier mandaté par le syndic, l’entreprise, Laumonier Frères, a relevé le 5 avril 2016 dans l’appartement de Mme, [H], des taux d’humidité compris entre 16,8% (dans la salle de bains) à 26,7% (dans la cuisine). Aucune trace de fuite active n’était révélée dans l’appartement de Mme, [H]. Le plombier a relevé une dégradation de la peinture avec présence de trous au plafond de la salle de bains et a conclu « les dégradations relevées dans l’appartement de Mme, [H] au 4ème étage ont pour origine l’humidité résiduelle suite à une fuite importante réparée dans la salle de bains de M., [R] au 5ème étage gauche ». Il a ainsi constaté, dans l’appartement de M., [R], l’existence d’une fuite sous la baignoire et l’absence d’étanchéité liquide au sol et sur les murs, outre une infiltration par la rosace du mitigeur et l’absence de faïence en dessous du lavabo. Il a alors préconisé dans la salle de bains de M., [R] une réfection des joints au niveau de la rosace et l’application d’une étanchéité liquide au sol et sur les murs conforme au règlement sanitaire du départementde, [Localité 1]. Mme, [H] produit ensuite un procès-verbal de constat du 21 novembre 2016 aux termes duquel l’huissier a relevé : - dans la salle de bains de son appartement : le plafond et les murs sont recouverts de peinture en bon état excepté au plafond où il existe des désordres liés à un dégât des eaux avec notamment des décollements de peinture, des effritements de celui-ci, des boursouflures et des tâches liées à l’humidité. Un taux d’humidité de 40% est relevé au plafond. - dans la cuisine : l’huissier relève un taux d’humidité compris entre 20 et 30% et constate que le plafond de la cuisine présente également des dégâts liés à des infiltrations d’eau avec tâches d’humidité, décollements de peinture, fissures et tâches. L’expert judiciaire a pour sa part relevé, dans son rapport déposé le 18 mai 2021 : - « la présence d’importantes traces d’infiltrations, visibles au plafond des toilettes, autour du raccordement sur la descente d’eaux vannes et au-dessus du WC » - « tous les murs des toilettes sont dégradés par les écoulements d’eau » - « un taux d’humidité de 100 % sur les zones endommagées en mars 2020 » - « un assèchement des zones en janvier 2021 » - « en janvier 2021, qu’à l’ouverture de l’alimentation d’eau dans les WC et la douche du logement de M., [R], de l’eau coule au plafond du logement de Mme, [H] » - « que l’assèchement des zones endommagées en 2021 ne pouvait donc être qu’une conséquence de la non-utilisation des installations de M., [R] » Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a conclu que les désordres relevés chez Mme, [H] « avaient leur origine dans le logement de M., [R] et pour cause des fuites actives sur l’installation sanitaire et l'absence d'étanchéité de la pièce d’eau ». L’ensemble de ces éléments établissent la matérialité et l’origine des désordres affectant l’appartement de Mme, [H]. B- Sur les responsabilités et actions directes Mme, [H] recherche la responsabilité de M., [R] sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil, abrogés par l’ordonnance n°2016-131 du 2 février 2016 et devenus articles 1240 et 1242 du même code. Elle indique que les désordres relevés par l’expert trouvent leur origine dans les parties privatives de M., [R] et dans sa réticence à effectuer des travaux conformes aux prescriptions réglementaires. Elle formule par ailleurs des demandes de condamnation solidaire de M., [R] et de son assureur, dont il convient de déduire qu’elle exerce à l’encontre de ce dernier l’action directe prévue à l’article L. 124-3 du code des assurances. Décision du 27 mars 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 18/04667 - N° Portalis 352J-W-B7C-CMYO5 M., [R] conteste sa responsabilité dans les désordres constatés chez Mme, [H] en faisant valoir qu’aucun lien n’est établi entre la non-conformité de ses installations sanitaires et les désordres situés chez celle-ci alors même que l’expert a constaté la vétusté des installations de la descente des eaux usées en fonte qui se situe dans les toilettes du logement de Mme, [H]. Il relève que les toilettes de Mme, [H] ne peuvent être rénovées tant que la descente n’est pas changée, ce qui confirme bien le lien entre la vétusté de cette installation et les désordres invoqués. La MAIF, assureur de M., [R], conteste le principe et le quantum des préjudices invoqués mais ne conteste pas le principe de sa garantie, laquelle ne saurait selon elle être mobilisée au-delà du 2 avril 2020, date à laquelle le contrat d’assurance a cessé. Elle fait par ailleurs valoir que la responsabilité du syndicat doit également être retenue, la vétusté de la colonne ayant contribué aux désordres chez Mme, [H]. Sur ce, Aux termes de l'article 1240 (ancien 1382) du code civil, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L'article 1242 (ancien 1384) du code civil dispose notamment qu'« on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». L’article L.124-3 du code des assurances dispose quant à lui que « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ». L’article L. 124-5 alinéa 3 prévoit quant à lui que « la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration de la garantie[…] ».

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires du, [Adresse 4] à, [Localité 6] tendant à « CONDAMNER la MAIF à garantir et relever Monsieur, [R] de l’intégralité des condamnations tant en principal qu’en accessoire » ; CONDAMNE M., [A], [R] à effectuer les travaux de mise en mise en conformité de ses installations sanitaires selon les préconisations du rapport d’expertise judiciaire déposé le 18 mai 2021 ; CONDAMNE in solidum M., [A], [R] et la MAIF à payer à Mme, [N], [H] la somme de 32 210 euros au titre de la perte de revenus locatifs du 1er mars 2020 au 1er octobre 2022 ; CONDAMNE M., [A], [R] à payer au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 4] à, [Localité 6] les sommes suivantes : - 3 058 euros au titre des frais de réfection du mur de la cage d’escalier - 480 euros au titre des frais d’honoraires d’architecte DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 4] à, [Localité 6] du surplus de ses demandes indemnitaires ; CONDAMNE la MAIF à garantir M., [A], [R] des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ; CONDAMNE in solidum M., [A], [R] et la MAIF à payer à Mme, [N], [H] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M., [A], [R] à payer au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 4] à, [Localité 6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M., [A], [R] et la MAIF aux dépens et AUTORISE Me Buniak à recouvrer ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante. ORDONNE l'exécution provisoire de la décision. Fait et jugé à, [Localité 1] le 27 mars 2026. La greffière La présidente

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