Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Garantie légale et produits défectueux

Tribunal judiciaire, 5ème chambre civile, 31 mars 2026 — n° 24/00591

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La vente d'un véhicule d'occasion peut-elle être résolue en raison d'un défaut électronique constaté après l'achat ?

Principe retenu

Le vendeur est tenu de garantir la conformité du bien vendu au moment de la vente. Si un défaut apparaît dans les 12 mois suivant l'achat, il est présumé exister au moment de la vente, ce qui engage la responsabilité du vendeur.

Faits clés

  • Achat d'un véhicule d'occasion AUDI A6 Avant pour 24 557,76 euros
  • Dysfonctionnements constatés sur le régulateur de vitesse et options d'assistance
  • Diagnostic révélant un défaut électronique au moment de la vente
  • Expertise amiable concluant à l'existence d'un défaut
  • Demande de résolution de la vente introduite par l'acheteuse

Articles cités

article L. 217-3 du code de la consommation article L. 217-4 du code de la consommation article L. 217-7 du code de la consommation article L. 217-8 du code de la consommation article 1641 du code civil article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Madame [D] [M] a acquis auprès de la SARL TB Automobiles un véhicule d’occasion de marque AUDI, modèle A6 Avant immatriculé DY 586 FV pour un montant de 24 557,76 euros. Madame [M] a pris possession du véhicule le 10 février 2023. Sur le chemin du retour, elle a remarqué des dysfonctionnements sur le régulateur de vitesse, les options d’assistances, etc. Le diagnostic réalisé par AUDI a révélé que la caméra à l’intérieur du pare-brise dysfonctionnait. Une expertise amiable a été réalisée le 4 octobre 2023, concluant à l’existence d’un défaut électronique au moment de la vente. Par acte extrajudiciaire du 20 mars 2024 madame [M] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir ordonner la résolution de la vente. L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, madame [D] [M] demande au tribunal, à titre principal sur le fondement de la garantie légale de conformité et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés de : -ordonner la résolution de la vente, -condamner la société TB Automobiles à lui payer les sommes de 24 557,76 euros au titre du remboursement de l’achat du véhicule et 3584,32 euros au titre des frais engagés pour l’achat et le diagnostic du véhicule, subsidiairement, de condamner la société TB Automobiles à lui verser les sommes de 6739,32 euros pour la remise en état du véhicule et la somme de 3584,32 euros au titre des frais engagés pour l’achat et le diagnostic du véhicule, en tout état de cause, condamner la société TB Automobiles à lui verser les sommes de 6910 euros au titre du trouble de jouissance et 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.  Au soutien de ses demandes, madame [M] se fonde à titre principal sur les articles L. 217-3, L. 217-4, L. 217-7 et L. 217-8 du code de la consommation. Elle fait valoir que le défaut électronique constaté par l’expert amiable empêche le fonctionnement du limitateur et du régulateur de vitesse, des options d’assistance, de détection du véhicule pour la distanciation, le contrôle de la stabilisation ESC et le contrôle du frein à main. Elle souligne que du fait de ce défaut, le véhicule ne correspond pas aux qualités attendues, notamment quant à sa fonctionnalité et que le défaut étant apparu dans les 12 mois suivants l’achat, il est présumé exister au moment de la vente. Subsidiairement elle se fonde sur la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil et souligne que la Cour de cassation admet que la garantie légale de conformité et la garantie des vices cachés peuvent être invoqués à titre principal et subsidiaire. Elle soutient que le dysfonctionnement électronique constitue un vice au sens de cet article et est inhérent au véhicule. Elle fait valoir que contrairement à ce que soutient le garage, la condition tenant à la gravité du vice ne suppose pas que la chose soit totalement inutilisable mais le fait qu’elle ait été contrainte de rouler en mode dégradé sur un voyage démontre une atteinte substantielle à l’utilité du véhicule dont les défaillances de l’ACC altèrent en outre la sécurité. Elle ajoute qu’étant profane, elle ne pouvait identifier le vice. En tout état de cause elle vise l’article 1604 du code civil relatif à l’obligation de délivrance qui suppose que le vendeur délivre à l’acheteur une chose conforme à ce à quoi il s’est engagé et que ce défaut de conformité joue quand bien même elle porterait sur des éléments mineurs ou accessoires.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il doit être rappelé qu’en application de l’article L. 217-30 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, le consommateur peut parfaitement invoquer à titre principal la garantie légale de conformité et à titre subsidiaire la garantie des vices cachés. L’irrecevabilité invoquée en défense doit en conséquence être écartée outre qu’elle n’a, en tout état de cause, pas été soumise au juge de la mise en état en contrariété avec les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. En application de l’article L. 217-12 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. Pour les biens d’occasion, l’action doit être engagée dans les douze mois. Selon l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existant au moment de la délivrance, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. L’article L. 217-3 précise que pour les biens d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 12 mois suivant la délivrance sont présumés avoir existé au moment de la vente. L’article L. 217-4 du même code prévoit que « Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :/1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;/2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté (…) » L’article L. 217-5 ajoute que « I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :/1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; (…)/ 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. » Selon l’article L. 217-8 du même code, « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. » L’article L. 217-12 de ce code prévoit que : « Le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés au regard notamment:/1° De la valeur qu'aurait le bien en l'absence de défaut de conformité ;/2° De l'importance du défaut de conformité ; et/3° De la possibilité éventuelle d'opter pour l'autre choix sans inconvénient majeur pour le consommateur./Le vendeur peut refuser la mise en conformité du bien si celle-ci est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés notamment au regard des 1° et 2°./Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, le consommateur peut, après mise en demeure, poursuivre l'exécution forcée en nature de la solution initialement sollicitée, conformément aux articles 1221 et suivants du code civil./Tout refus par le vendeur de procéder selon le choix du consommateur ou de mettre le bien en conformité, est motivé par écrit ou sur support durable ». Et l’article L. 217-14, dernier alinéa, du même code prévoit que « Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer.(…)». En l’espèce, le défaut de conformité allégué est un dysfonctionnement électronique résultant d’une défaillance de la caméra du pare-brise, impliquant la défaillance du limitateur et du régulateur de vitesse, des options d’assistance, de détection de véhicule pour la distanciation, du contrôle de la stabilisation ESC et du contrôle du frein à main. Il ressort des pièces produites que selon facture du 10 février 2023, madame [M] a acquis auprès de la société TB Automobiles un véhicule d’occasion, de marque AUDI, type 16 AVANT V6 TDI. La date de 1ère mise en circulation est le 17/12/2015, année de millésime 2009, avec un kilométrage de 170 476 km. Au titre des options est uniquement mentionnée la radio. Madame [M] produit en complément l’annonce diffusée sur internet par la société TB Automobiles correspondant au véhicule AUDI A6 IV AVANT AMITION LUXE QUATTRO TIPTRONIC sur la base de laquelle elle a échangé par courriel avec la société TB Automobiles et adressé un bon de réservation. Au titre des options du véhicule, il est notamment mentionné le régulateur de vitesse. Ainsi, la délivrance du véhicule supposait nécessairement la conformité de cet équipement contenu dans le champ contractuel. En application de l’article L. 217-3 du code de la consommation, précité, ce défaut, qui est apparu le jour de la prise de possession du véhicule, est présumé avoir existé au moment de la délivrance. La société TB Automobiles n’apporte aucun élément pour combattre cette présomption. Lors de l’expertise amiable contradictoire, non contestée sur ce point, l’expert a constaté la persistance du défaut ACC et BRAKING GUARD affectant le limitateur de vitesse. Il s’ensuit que madame [M] est bien fondée à se prévaloir de la garantie légale de conformité. Madame [M] ne demande pas la mise en conformité du bien par le vendeur, ni son remplacement. Elle demande la résolution de la vente, sanction non discutée sur son principe par la société TB Automobiles, qui se borne à contester le fait que le défaut ne peut constituer un vice caché ou un défaut de conformité, et contester à titre subsidiaire les dommages et intérêts demandés. Il faut toutefois rappeler que l’article L. 217-8 du code de la consommation prévoit en priorité la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement et, à défaut seulement, la résolution de la vente. Lors des opérations d’expertise, l’expert a constaté que le véhicule était roulant et que son comportement sur la route était normal. Il a également relevé que le kilométrage affiché au compteur était de 191 322 km. Le véhicule ayant été acquis à 170 476 km, cela démontre que madame [M] a parcouru plus de 20 000 km entre l’achat au mois de février 2023 et l’examen du véhicule par l’expert le 4 octobre 2023. Ainsi que le relève à juste titre la société TB Automobiles l’option de régulateur de vitesse n’est pas essentielle à l’usage du véhicule, qui ne l’a pas empêché de regagner son domicile le jour même et de parcourir 435 km.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette la demande de resolution de la vente du véhicule AUDI A6 AVANT immatriculé DY-586-FV, intervenue entre la SARL TB AUTOMOBILE et madame [D] [M] le 10 février 2023, Condamne la SARL TB AUTOMOBILE à payer à madame [D] [M] une somme de 2246,76 euros au titre du remplacement de la caméra pare-brise, Rejette la demande d’indemnité au titre du préjudice de jouissance et des frais engagés pour l’achat du véhicule, Condamne la SARL TB AUTOMOBILE aux dépens, Condamne la SARL TB AUTOMOBILE à payer à madame [D] [M] une somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE l’exécution provisoire de droit, La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.