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Tribunal judiciaire, referes, 31 mars 2026 — n° 25/20476

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'octroi d'une servitude de tour d'échelle entre voisins ?

Principe retenu

La servitude de tour d'échelle permet à un propriétaire d'accéder au terrain d'un voisin pour réaliser des travaux, sous certaines conditions. Le respect des délais et des modalités prévues dans l'acte de vente est essentiel pour éviter les litiges.

Faits clés

  • M. [T] [O] a entrepris des travaux de rénovation nécessitant l'accès au terrain de M. [X] [Z] et Mme [C] [D].
  • Une servitude de tour d'échelle est mentionnée dans l'acte de vente de M. [X] [Z] et Mme [C] [D].
  • M. [T] [O] a demandé l'accès à partir du 01 février 2025, alors que M. [X] [Z] et Mme [C] [D] ont stipulé que cela ne pouvait être accordé qu'à partir du 05 février 2025.
  • Des lettres recommandées ont été envoyées aux autorités locales concernant le non-respect des règles d'urbanisme.
  • Une assignation a été faite devant le tribunal judiciaire pour ordonner une expertise judiciaire.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [O], propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], cadastré section C numéro [Cadastre 1], a entrepris des travaux de rénovation de son bien immobilier, selon arrêté accordant un permis de construire du maire de la commune de [Localité 3] en date du 08 juillet 2019. La déclaration d’ouverture de chantier à la date du 23 juillet 2019 a été déposée le 27 juillet 2019. M. [X] [Z] et Mme [C] [D] ont acquis, par acte authentique en date du 06 octobre 2022, auprès de Mme [L] [V] épouse [R], un immeuble d’habitation et d’un terrain contigus situés [Adresse 4], cadastrés section C numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Par lettre recommandée du 29 janvier 2025, M. [T] [O] a informé M. [X] [Z] et Mme [C] [D] de ce qu’il envisageait d’effectuer des travaux nécessitant l’accès à leur terrain et leur a indiqué qu’il était nécessaire que lui soit accordé un tour d’échelle à partir du 01 février 2025. Selon courrier du 31 janvier 2025, M. [X] [Z] et Mme [C] [D] ont rappelé les termes de la servitude de tour d’échelle figurant dans leur acte de vente et ont répondu que la demande de M. [T] [O] ne pouvait être acceptable qu’à compter du 05 février 2025. Par lettres recommandées avec accusés de réception des 15 et 17 mars 2025, M. [X] [Z] et Mme [C] [D] ont informé le maire de [Localité 3] et le président de la communauté de communes du VAL D’[Localité 4] du non-respect des travaux de M. [T] [O] par rapport au code de l’urbanisme et au plan local d’urbanisme intercommunal. Selon courrier du 12 mai 2025, la vice-présidente de la communauté de communes du VAL D’[Localité 4], en charge de l’aménagement du territoire, a répondu que les constats auxquels M. [X] [Z] et Mme [C] [D] faisaient référence, relevaient uniquement de l’application des règles du droit privé et les a renvoyés à saisir la juridiction compétente s’ils estimaient leurs droits non-respectés. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 31 octobre 2025, M. [X] [Z] et Mme [C] [D] ont assigné M. [T] [O] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. M. [X] [Z] et Mme [C] [D] sollicitent, aux termes de leur assignation, de : Au principal, voir renvoyer les parties à se pourvoir comme elles aviseront, et cependant dès à présent ;Ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon la mission et les modalités développées dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Réserver les dépens ;Débouter M. [T] [O] de ses plus amples demandes ou contraires.Ils soutiennent qu’ils n’ont d’autre choix que de solliciter une mesure d’expertise judiciaire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour, dans un premier temps, conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et, dans un second temps, si M. [T] [O] ne régularise pas sa situation, saisir le tribunal statuant au fond de mesures de destructions et de régularisations sous astreinte. Ils exposent qu’ils subissent des vues nouvellement créées par leur voisin alors qu’elles n’existaient pas et qui ne sont pas conformes aux règles en vigueur, le non-respect du cloisonnement et de l’opacification de la fenêtre et de la porte situées en façade arrière au rez-de-chaussée de la maison, un empiétement de 30 cm sur leur propriété du fait de la gouttière pendante qui débord sur leurs fonds et le ruissellement de l’eau de pluie en provenance de cette gouttière, la présence régulière de leur voisin sur leur terrain, ainsi que la chute et la présence de tuiles qui tombent sur leur propriété et qui reposent au sol sur leur terrain. Selon ses conclusions en défense déposées à l’audience, M. [T] [O] demande de : Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire formulée par M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver. Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier : Le titre de propriété de M. [T] [O] ;Le titre de propriété de M. [X] [Z] et de Mme [C] [D] ;L’arrêté accordant un permis de construire pour une maison individuelle et/ou ses annexes du 08 juillet 2019 et le dossier de permis de construire y attaché ;La déclaration d’ouverture de chantier au 23 juillet 2019 déposée le 27 juillet 2019 ;Le constat d’expertise amiable rendu par la SARL INGENIERIE AND BUILDING LIMITED le 03 janvier 2025 qui retient que « les travaux concernant des fenêtres de toit ne présentent pas actuellement toutes les garanties de confidentialité (servitude de vue) pour la propriété voisine de Monsieur [Z]. Actuellement leur disposition est censée ouvrir sur une visibilité directe sur la propriété voisine sans assurer la distance minimum autorisée, et par conséquence non conforme aux règles du DTU. Le positionnement de la hauteur est insuffisamment élevé par rapport au plancher du premier étage » ;Le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 28 mai 2025 qui fait état « qu’il existe en façade arrière de ladite maison, deux fenêtres en bois d’aspect ancien, l’une est équipée de 2 battants, l’autre a un vitrage fixe. Les vitrages de ces fenêtres ne sont pas opaques », que les dimensions des deux fenêtres de toit qui ont été posées sur le versant arrière de la toiture de la maison au numéro [Adresse 5] « ne sont pas identiques », que « la toiture et la gouttière pluviale en façade arrière de la maison au numéro [Adresse 5], débordent d’environ 30 centimètres sur la propriété du requérant (…) et que certaines ardoises et tuilent surplombent et dépassent ladite gouttière » ainsi que de « la présence de tuiles qui reposent au sol sur le terrain du requérant, le long de la façade arrière susvisée (…). Certaines des tuiles de ce versant de la toiture se détachent » ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver. Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties. Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés des demandeurs et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties. En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel. Notamment, il n’y aura pas lieu de reprendre les chefs de mission tendant à déterminer le respect des conditions posées par les actes de vente du 30 avril 2019 et du 06 octobre 2022 sur la servitude d’avant-toit et sur la servitude de vue, ni à déterminer le respect des nouvelles vues par rapport aux règles en vigueur, ce qui procède d’une appréciation d’ordre juridique qui, en application de l’article 238 du code de procédure civile, ne relève pas de la compétence du technicien désigné. II. SUR L’INJONCTION À RENCONTRER UN MÉDIATEUR Il résulte des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. En l’espèce, la nature du litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d’un accord entre elles une fois la première réunion d’expertise intervenue. Il convient donc de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour qu’elles soient exactement informées de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation, après la première réunion d’expertise, la mesure technique pouvant être de nature à favoriser un rapprochement apaisé des parties. Si à l’issue de cette information les parties acceptent formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en œuvre selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. Il sera précisé qu’après la première réunion d’expertise, l’expert n’a pas à attendre de savoir si les parties acceptent la médiation et devra donc poursuivre sa mission en parallèle. III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [X] [Z] et Mme [C] [D], qui bénéficient de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens. Sur les frais irrépétibles, il y a lieu de relever que l’ordonnance rendue par le juge des référés met fin à l’instance pendante devant lui de sorte qu’il ne peut procéder à aucune réserve des frais irrépétibles. En tout état de cause, au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : SUR LA MESURE D’INSTRUCTION : ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder ; Monsieur [J] [W] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 5] – catégorie C-01.01 [Adresse 6] Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 6]. 06.87.93.46.23 Mèl. [Courriel 1] ou, le cas échéant pour lui suppléer, Monsieur [P] [Q] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 5] – catégorie C-01.01 [Adresse 7] Tél. [XXXXXXXX02] [Localité 6]. 06.24.12.19.60 Mèl. [Courriel 2] avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ; et avec pour mission de : 1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception et informer le médiateur de la date de la première réunion d’expertise par courriel à l’adresse suivante : [Courriel 3] ; 2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; 3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 8] [Localité 7] [Adresse 9] ; 4. Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes relatifs : a) Aux vues nouvellement créées dans la toiture en façade arrière de l’immeuble situé [Adresse 4]; b) Au cloisonnement et à l’opacification de la fenêtre et de la porte situées en façade arrière au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 4] ; c) À la gouttière pendante sur la façade arrière de l’immeuble situé [Adresse 4] et à l’évacuation des eaux pluviales ; 5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; 6. Déterminer si les travaux de couverture ont été réalisés conformément aux règles de l’art ; 7. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ; 8. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ; 9. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ; 10. Faire toute observation utile à la résolution du litige. DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ; DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [X] [Z] et Mme [C] [D] ; FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M.

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