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Cour d'appel, chambre-1 civile et com., 31 mars 2026 — n° 25/00901

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une interdiction de diriger une entreprise suite à une liquidation judiciaire ?

Principe retenu

La cour a infirmé le jugement de première instance en réduisant la durée de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise de quinze à dix ans. Cette sanction est inscrite au Fichier national automatisé des interdits de gérer.

Faits clés

  • Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire pour la société [F] [1] le 19 octobre 2023
  • Passif de la société évalué à 3 035 552,35 euros
  • Demande de la procureure pour une interdiction de diriger pendant 5 ans
  • Jugement du 5 juin 2025 prononçant une interdiction de 15 ans
  • Interdiction finalement réduite à 10 ans par la cour d'appel

Articles cités

article 914-5 du code de procédure civile articles L.128-1 et suivants du code de commerce articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société [F] [1], ayant pour activité la [1] et la vitrerie, a été constituée en 2004 sous la forme d'une EURL. M. [J] [F] en a été le gérant de droit jusqu'au 3 novembre 2021, date à laquelle, son fils, M. [U] [F], lui a succédé. Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de cette société fixant la date de cessation des paiements au 1er janvier 2023 et désignant Maître [D] [K] en qualité de liquidateur judiciaire. Le passif de la société a été évalué à la somme de 3 035 552,35 euros. Par requête du 12 février 2024, la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a sollicité la condamnation de M. [U] [F] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de 5 ans à compter du jour du jugement. Par jugement du 5 juin 2025, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a': - rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir devant le tribunal correctionnel de Paris, - déclaré le ministère public bien fondé en toutes ses demandes, - prononcé à l'encontre de M. [F] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit plusieurs de celles-ci et pendant une durée de quinze ans à compter du jour du jugement, - ordonné l'exécution provisoire ainsi que les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d'annonces légales, - dit que la publicité sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours, - dit que le jugement sera communiqué au ministère public, à la direction des finances publiques, à M. le juge commissaire, au mandataire judiciaire et signifié à M. [F], - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés à la liquidation judiciaire. Par déclaration du 16 juin 2025, M. [F] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 janvier 2026, il demande à la cour de': - infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, tout exploitation agricole et toute personne morale, soit plusieurs de celles-ci et pendant une durée de quinze ans à compter du jour du jugement, statuant à nouveau, - prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, directement ou indirectement, pour une durée de trois à cinq ans à compter du jugement, à titre subsidiaire, - réduire substantiellement la durée de l'interdiction de gérer prononcée à son encontre pour la ramener à une durée n'excédant pas cinq ans, en tout état de cause, - condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il soutient qu'il n'a pas été invité à s'expliquer sur la possibilité de voir prononcer contre lui une interdiction de gérer de 15 ans alors que le ministère public n'en requérait que 5 ans. Il en déduit qu'il n'a pas été mis en mesure de débattre contradictoirement de la pertinence d'une sanction triplement supérieure correspondant au maximum légal et de développer des moyens spécifiques qui auraient pu s'opposer à une telle aggravation.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de la déclaration d'appel et des conclusions des parties que la cour n'est saisie que de la partie de la disposition du jugement ayant fixé à 15 ans la durée de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit plusieurs de celles-ci, prononcée à l'encontre de l'appelant. Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, si M. [F] conclut dans la partie discussion de ses conclusions à l'annulation du jugement querellé en raison de la violation manifeste du principe du contradictoire, il n'a cependant pas repris expressément cette demande dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour des prétentions qu'il contient. Il résulte de l'article L. 653-1 du code de commerce que lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales. Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne, mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : - avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (article L. 653-4 3°), - avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5 6°), - avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L. 653-8), - n'avoir pas remis, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura sciemment manqué à l'obligation d'information prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 622-22 (article L. 653-8 alinéa 2). Selon l'article L. 653-8 du code de commerce, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'article L. 653-11 précise que cette interdiction ne peut être supérieure à quinze ans et peut être assortie de l'exécution provisoire. Une sanction proportionnée à la gravité des faits reprochés et à la situation personnelle de l'intéresse doit être recherchée. En l'espèce, la matérialité des fautes de gestion imputées à l'appelant ayant conduit au prononcé de la sanction en cause n'est pas contestée à hauteur de cour. Il est constant que M. [U] [F] a été nommé gérant de la société [F] [1], en remplacement de son père, M. [J] [F], à compter du 3 novembre 2021 et que le changement de dirigeant n'a été porté à la connaissance du greffe du tribunal de commerce que le 8 février 2022 puis publié dans un journal d'annonces légales le 17 février 2022, soit plus d'un mois après la décision. Il est par ailleurs établi que M. [U] [F], tout comme son père, a fait des biens ou du crédit de cette société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser diverses sociétés dans lesquelles il était intéressé directement ou indirectement. L'analyse des relevés du compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la [2] révèle ainsi qu'entre le 4 janvier 2021 et le 12 octobre 2023, des virements ont été opérés pour un total de 1 254 140,28 euros au profit de l'appelant, de son père, ou des sociétés dans lesquelles ils avaient des intérêts personnels en qualité de gérant ou d'associé (sociétés [F] [3], SCI [4], [5], [6]) sans qu'aucune convention de prestation ou de trésorerie ne soit signée avec ces dernières et sans contrepartie démontrée, les factures produites pour justifier de la réalité des prestations accomplies étant contredites par le vaste système de fausses facturations, non contesté par M. [F], mis en exergue par l'administration fiscale. Nonobstant les contestations de l'appelant, l'examen des relevés des comptes ouverts auprès de la [7] et de la banque [8] laisse également apparaître des virements réalisés, sans convention de prestation ou de trésorerie entre les entités concernées, le 27 mai 2021 puis le 4 et 9 mai 2023 au profit de la société [4], à hauteur 10 500 euros et 18 907 euros ainsi que de M. [J] [F] le 4 mai 2023 à hauteur de 41 911 euros. Il ressort des pièces du dossier que l'appelant avait des intérêts dans ses sociétés directement ou par l'intermédiaire de son père, ainsi': - la société [6], présidée par M. [S] [Y] succédant à M. [U] [F] depuis le 3 mai 2023, a, notamment, pour associé la SASU [5] représentée par M. [U] [F] et son siège social est situé à l'adresse personnelle ([Adresse 4] à [Localité 1]) de M. [J] [F] qui abrite également le siège de toutes les autres sociétés créées par celui-ci, - la SCI des trois cousins est dirigée par M. [J] [F], - la SCI [4] a été constituée le 8 janvier 2018, notamment par M. [J] [F] et a fait l'objet d'une liquidation amiable le 21 janvier 2025, ce dernier étant nommé liquidateur amiable, - la société [F] [3] a pour associé unique et président M. [J] [F], lequel apparaît également comme liquidateur amiable de cette société selon publication au BODACC du 22 janvier 2025. La trésorerie ayant permis ces virements provient notamment de prêts souscrits par ses gérants, agissant pour le compte de la société [F] [1]': - le 15 avril 2020 pour un coût total de 301 338 euros (prêt garantie par l'Etat), - le 4 juillet 2022 auprès de la [9] dans le cadre d'un «'crédit avance plus'» de 450 000 euros et d'une ligne de caution à hauteur de 110 000 euros. Cela démontre encore le lien entre ces opérations lesquelles, faute de contrepartie démontrée, ne présentent aucun intérêt pour la société [F] [1] et ont contribué à aggraver son passif ce que l'appelant ne conteste d'ailleurs pas. Il est en outre démontré que les comptes annuels de la société n'ont plus été déposés auprès du greffe, ni publiés au BODACC, postérieurement à l'exercice clos au 31 décembre 2020 malgré plusieurs relances du mandataire pour obtenir les documents comptables pour les exercices 2021, 2022 et 2023. Il appartenait pourtant à l'appelant, en sa qualité de gérant de droit de la société [F] [1] à compter de novembre 2021, de procéder à ces formalités, le seul établissement des comptes sans remise au greffe et publication étant insuffisant, et celui-ci ne peut se décharger de sa responsabilité en mettant en cause l'expert comptable de la société.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré dans sa seule disposition soumise à la cour en ce qu'il a : - prononcé à l'encontre de M. [U] [F] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, tout exploitation agricole et toute personne morale, soit plusieurs de celles-ci et pendant une durée de quinze ans à compter du jour du jugement ; Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant, Prononce à l'encontre de M. [U] [F] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit plusieurs de celles-ci et pendant une durée de dix ans à compter du jour du jugement avec exécution provisoire ; Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement ( UE ) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données." Condamne M. [U] [F] aux dépens d'appel'sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette la demande de Maître [D] [K], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [F] [1], fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente

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