Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/19254 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJ7X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2025 - TJ d'[Localité 1] - RG n° 24/00117
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [A] [F] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C75056-2025-025817 du 05/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Nolwenn COSQUER HÉRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0566
à
DÉFENDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle PRUD'HOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0510
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Février 2026 :
Le 13 novembre 2025, Mme [F] épouse [E] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry, qui la condamne au paiement par provision d'une dette locative, constate la résiliation de son bail d'habitation conclu avec la société CDC Habitat Social, ordonne son expulsion et la condamne au paiement par provision d'une indemnité d'occupation.
Par exploit du 26 novembre 2025, Mme [E] a assigné en référé la société CDC Habitat Social devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle.
Elle a réitéré ses demandes par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 24 février 2026, se prévalant de moyens sérieux de réformation de la décision déférée à la cour dès lors qu'elle a repris le paiement du loyer et que la mesure d'expulsion est disproportionnée au regard de sa situation personnelle, et des conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle l'exécution provisoire compte tenu de son état de santé et de sa situation de surendettement, indiquant notamment avoir déposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers le 12 juillet 2024.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l'audience, la société CDC Habitat Social demande à ce que Mme [E] soit déboutée de sa demande et condamnée à lui payer la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance, des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire n'étant pas susceptibles de lui être accordés compte tenu de l'augmentation de sa dette locative et de l'absence de capacités de paiement. Elle précise avoir contesté la décision de la commission de surendettement qui a effacé la dette, et fait état d'une décision du juge des contentieux de la protection statuant comme juge du surendettement, rendue le 30 janvier 2026, qui a ordonné la suspension de la procédure d'expulsion pour une durée de 24 mois, qu'elle n'entend pas contester, estimant que ce fait nouveau prive Mme [E] de son intérêt à demander l'arrêt de l'exécution provisoire.