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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 31 mars 2026 — n° 25/19254

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour suspendre l'exécution provisoire d'une décision d'expulsion en raison de la situation personnelle du locataire ?

Principe retenu

L'article 514-3 du code de procédure civile permet au premier président de suspendre l'exécution provisoire d'une décision d'expulsion si des circonstances particulières justifient cette mesure, notamment en cas de situation personnelle et financière précaire du locataire.

Faits clés

  • Mme [E] a été condamnée au paiement d'une dette locative et à son expulsion.
  • Elle a interjeté appel de cette décision en raison de sa situation de surendettement.
  • Un juge des contentieux de la protection a ordonné la suspension de la procédure d'expulsion pour 24 mois.
  • Mme [E] vit avec un enfant en situation de handicap et souffre d'une longue maladie.
  • Elle a repris le paiement de son loyer avant l'audience.

Articles cités

Dispositif

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit à l'ordonnance rendue le 30 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry, Disons que Mme [E] supportera la charge des dépens de la présente instance, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente

Exposé du litige

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 31 MARS 2026 (n° /2026, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/19254 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJ7X Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2025 - TJ d'[Localité 1] - RG n° 24/00117 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE Madame [A] [F] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C75056-2025-025817 du 05/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) Représentée par Me Nolwenn COSQUER HÉRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0566 à DÉFENDERESSE S.A. CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle PRUD'HOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0510 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Février 2026 : Le 13 novembre 2025, Mme [F] épouse [E] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry, qui la condamne au paiement par provision d'une dette locative, constate la résiliation de son bail d'habitation conclu avec la société CDC Habitat Social, ordonne son expulsion et la condamne au paiement par provision d'une indemnité d'occupation. Par exploit du 26 novembre 2025, Mme [E] a assigné en référé la société CDC Habitat Social devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle. Elle a réitéré ses demandes par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 24 février 2026, se prévalant de moyens sérieux de réformation de la décision déférée à la cour dès lors qu'elle a repris le paiement du loyer et que la mesure d'expulsion est disproportionnée au regard de sa situation personnelle, et des conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle l'exécution provisoire compte tenu de son état de santé et de sa situation de surendettement, indiquant notamment avoir déposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers le 12 juillet 2024. Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l'audience, la société CDC Habitat Social demande à ce que Mme [E] soit déboutée de sa demande et condamnée à lui payer la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance, des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire n'étant pas susceptibles de lui être accordés compte tenu de l'augmentation de sa dette locative et de l'absence de capacités de paiement. Elle précise avoir contesté la décision de la commission de surendettement qui a effacé la dette, et fait état d'une décision du juge des contentieux de la protection statuant comme juge du surendettement, rendue le 30 janvier 2026, qui a ordonné la suspension de la procédure d'expulsion pour une durée de 24 mois, qu'elle n'entend pas contester, estimant que ce fait nouveau prive Mme [E] de son intérêt à demander l'arrêt de l'exécution provisoire.

Motivations de la décision

SUR CE, L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conditions sont cumulatives de sorte que si l'une des deux fait défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer. Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Au cas présent, le moyen de réformation pris de l'octroi par la cour de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire n'a pas de chance raisonnable de prospérer en l'absence de capacités de paiement de Mme [E] dont les revenus constitués de prestations sociales sont inférieurs à ses charges courantes selon la commission de surendettement, et de l'augmentation de la dette locative qui atteint la somme de 10.705,18 euros au 10 février 2026 au vu du décompte actualisé produit par la défenderesse. Par contre, la demande formée à titre subsidiaire par l'appelante et tendant à l'octroi d'un délai pour quitter les lieux apparaît devoir prospérer compte tenu de la décision rendue le 30 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry statuant en matière de surendettement qui, au regard de la situation personnelle et financière de Mme [E], ordonne la suspension de la procédure d'expulsion qui a été engagée contre elle, et cela pour une durée de 24 mois. Une expulsion ordonnée sans délai par la cour contredirait cette décision. Quant aux conséquences manifestement excessives, elles sont caractérisées au vu de la situation très précaire de Mme [E] qui est affectée par une longue maladie et vit dans les lieux loués avec un enfant en situation d'handicap, et qui se trouve en situation de surendettement, sa capacité à se reloger étant dans ces conditions particulièrement limitée. Il convient de préciser que l'intérêt de Mme [E] à agir aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire est avéré dès lors qu'il s'apprécie au jour de l'introduction de la demande et que celle-ci a été formée avant la décision précédemment évoquée qui suspend la mesure d'expulsion. Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. La présente décision profitant à la demanderesse, celle-ci conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la défenderesse. PAR CES MOTIFS
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