MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la suppression et la modification des accès du locataire ainsi que la demande de réactivation du badge d'accès au parking sous astreinte,
Le litige porte principalement sur une demande de réactivation d'un badge d'accès véhicule permettant à M. [U] [B] et Mme [C] [B] d'accéder au square et aux emplacements de stationnement situés à proximité de leur appartement.
M. [U] [B] et Mme [C] [B] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la réactivation de leur badge d'accès sous astreinte, avec garantie de la société [I].
Toutefois, en raison de la libération des lieux intervenue en cours d'instance d'appel, leur autre demande tendant au rétablissement de la platine d'entrée et dont ils ont été déboutés, est devenue sans objet. Les époux [B] ont en conséquence renoncé à leur appel sur ce chef, tout en maintenant leurs prétentions relatives à la liquidation de l'astreinte pour la période comprise entre décembre 2023 et février 2024.
Sur les obligations du bailleur,
Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est tenu :
1° de délivrer au preneur la chose louée ;
2° de l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L'obligation de délivrance ne se limite pas au local principal mais s'étend également aux accessoires nécessaires à son usage normal, incluant notamment les voies d'accès et équipements communs dont le locataire a l'usage.
Par ailleurs, l'article 1723 du code civil dispose que : " Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée ".
Cette interdiction concerne non seulement les locaux loués à titre principal mais également leurs accessoires, tels que les voies d'accès ou passages communs utilisés par les locataires (Cass. 3e civ., 2 févr. 2000, n° 98-13.471).
Enfin, en vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il en résulte que le bailleur est tenu de maintenir les conditions d'accès contractuellement prévues, lesquelles constituent un élément de la chose louée.
Sur la suppression de l'accès véhicule,
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [U] [B] et Mme [C] [B] disposaient d'un badge d'accès leur permettant d'accéder en véhicule au square Foch, accès nécessaire pour rejoindre leur appartement situé au fond d'une impasse.
Il n'est pas contesté que ce badge a été désactivé à compter du mois de juillet 2020, privant M. [U] [B] et Mme [C] [B] de l'accès véhicule au square.
Le gestionnaire du square a lui-même reconnu la désactivation du badge, tout en indiquant que celui-ci demeurait formellement attribué aux locataires, mais sans être activé.
M. [U] [B] et Mme [C] [B] se sont ainsi trouvés titulaires d'un badge dépourvu de toute utilité pratique, ne leur permettant plus d'accéder en véhicule au square.
Il ressort également d'un courriel du 18 octobre 2019 adressé par le gestionnaire du bailleur aux locataires que ceux-ci étaient expressément autorisés à conserver leur badge d'accès au square lors du changement d'appartement intervenu au sein du même immeuble.
Le bail d'habitation conclu le 30 juin 2020 entre la SCI Cardif Logements et M. [U] [B] et Mme [C] [B] reprend d'ailleurs expressément ce courriel, lequel fait ainsi partie intégrante du champ contractuel liant les parties.
Il s'ensuit que l'accès véhicule au square constituait un accessoire contractuel de la chose louée.
Dès lors, la désactivation du badge a eu pour effet de priver M. [U] [B] et Mme [C] [B] d'un élément du bien loué, caractérisant un manquement à l'obligation de délivrance, une atteinte à la jouissance paisible, et une modification de la chose louée en cours de bail, prohibée par l'article 1723 du code civil.
La circonstance que la désactivation du badge ait été décidée par le gestionnaire du square ou par un tiers est sans incidence sur la responsabilité du bailleur.
En effet, l'obligation de délivrance constitue une obligation de résultat, dont l'inexécution engage la responsabilité contractuelle du bailleur sans qu'il soit nécessaire de démontrer une faute de sa part.
Ainsi, même si la SCI Cardif Logements établit avoir entrepris des démarches pour obtenir la réactivation du badge, elle demeure tenue vis-à-vis de ses locataires de leur délivrer le bien loué conformément aux stipulations du bail.
Sur l'exonération de garantie invoquée par la SCI Cardif Logements (article 1725 du code civil),
La SCI Cardif Logements soutient qu'elle ne saurait être tenue responsable du trouble subi par les locataires, celui-ci résultant du comportement d'un tiers, au sens de l'article 1725 du code civil.
Selon ce texte :
" Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance. "
Toutefois, cette disposition ne concerne que les troubles de fait, c'est-à-dire ceux résultant d'agissements matériels de tiers ne revendiquant aucun droit sur la chose louée.
En revanche, le bailleur demeure tenu de garantir le locataire contre les troubles de droit, c'est-à-dire ceux résultant de prétentions juridiques émises par des tiers sur la chose louée.
Or, en l'espèce, la désactivation des badges procède d'une décision du gestionnaire du square, agissant pour le compte des indivisaires, qui soutiennent que l'accès véhicule et le stationnement seraient réservés aux seuls propriétaires à l'exclusion des locataires.
Une telle revendication constitue un trouble de droit, auquel le bailleur est tenu de garantir son locataire.
Il est d'ailleurs constant que le défaut de délivrance constitue lui-même un trouble de droit engageant la responsabilité du bailleur (Cass. 3e civ., 16 janv. 1980, n° 78-12.389).
Les dispositions de l'article 1725 du code civil sont dès lors inopérantes.
Le premier juge a fait droit à la demande de réactivation du badge d'accès au visa notamment des articles 1103, 1719, 1721 et 1723 du code civil, ainsi que de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné la réactivation du badge d'accès sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement et a condamné la SCI Cardif Logements à payer à M. [U] [B] et Mme [C] [B] la somme de 300 euros par mois à titre d'indemnité à compter de décembre 2023 et jusqu'à la réactivation de leur badge d'accès véhicule à la voie privée du [Adresse 8] jusqu'à leur départ des lieux en février 2024.
Sur la recevabilité de l'appel en garantie de la société [I] par la SCI Cardif Logements,
La désactivation et la réactivation étant opérées par le gérant de l'indivision du [Adresse 8], à savoir la Société [I], il était dans l'intérêt de la société Cardif logements que la société [I] soit mise dans la cause.
Une assignation en intervention forcée a ainsi été délivrée à la société [I], par acte en date du 18 novembre 2022.
Les deux instances ont été jointes.
Il résulte des pièces versées aux débats que la désactivation du badge M. [U] [B] et Mme [C] [B] ne procède pas d'un vote d'une résolution en assemblée générale des coindivisaires mais d'une décision prise unilatéralement par la société [I] et sans qu'elle ne justifie d'une décision en ce sens des coindivisaires propriétaires.
L'appel en garantie de la SCI Cardif logements à l'encontre de la société [I], laquelle justifie de son intérêt et de sa qualité à agir est donc recevable.
Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la responsabilité de la société [I],
La société [I] soutient que la SCI Cardif Logements disposait librement des badges d'accès et aurait choisi de ne pas en attribuer aux locataires.
Il ressort toutefois des éléments du dossier que la société [I] s'oppose elle-même à la réactivation du badge M. [U] [B] et Mme [C] au motif que ceux-ci ne disposeraient d'aucun droit de stationnement.