MOTIVATION
Il est constant que le fils appelant des locataires a été reconnu coupable et condamné le 1er juin 2021, par jugement du Tribunal judiciaire de Paris (14ème chambre correctionnelle), pour des faits de trafic de stupéfiants (transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants) commis du 8 février 2021 au 15 avril 2021 au c'ur de la résidence où est situé l'appartement loué par [Etablissement 1] HABITAT OPH, constitutif d'un manquement à l'obligation de jouissance paisible des locataires.
En revanche, les parties s'opposent sur le point de savoir si ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation de leur bail.
Les appelants qui s'opposent à cette résiliation font valoir qu'hormis ces faits, ils sont locataires irréprochables depuis le 15 octobre 2001 et que leur fils, majeur, qui a joué un rôle mineur de subalterne dans le trafic en cause et habite en province, a quitté les lieux loués.
L'intimé soutient que ces faits sont nécessairement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, peu important le rôle prétendument subalterne du fils des locataires dans leur commission et l'absence de leur persistance de même que la stabilité de leur situation compte tenu de l'impact de ces faits sur le trouble de jouissance occasionné à la tranquilité des occupants de l'[Adresse 6].
La cour retient ce qui suit.
Vu l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989,
Il est constant qu'une cour d'appel apprécie souverainement au jour où elle statue si le trouble de jouissance allégué justifie la résiliation du bail, sans accorder au preneur l'impunité ni nier la gravité des faits (3e Civ., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-21.874, Bull. 2009, III, n° 245; cour d'appel de Paris, pôle 4, ch 3, 6 mars [Immatriculation 1]/18498).
Or, aucun nouveau manquement n'est allégué depuis le 15 avril 2021, soit depuis plus de quatre ans et les locataires , dont l'un est employé de la préfecture de [Localité 1] et l'autre de l'APHP, soulignent à juste titre qu'eux-mêmes, hormis ces faits, ont été titulaires irréprochables du bail depuis le 15 octobre 2001, avec leurs trois enfants jusqu'à ces faits puis deux enfants depuis, soit depuis 24 ans.
Dès lors et sans en nier la gravité et leur impact sur la tranquillité des occupants du voisinage qu'elles ont pu occasionner, les infractions reprises ci-dessus, commises du 8 février au 15 avril 2021 par le jeune fils majeur des locataires, soit sur une période relativement courte, alors qu'aucun manquement personnel ne leur est imputable depuis le 15 octobre 2001, ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.
Le jugement entrepris est donc infirmé en conséquence en toutes ses dispositions y compris sur les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, l'intimé, partie perdante, doit supporter les dépens d'appel sans pouvoir prétendre à une indemnité de procédure et l'équité ne commande pas de faire droit à la demande des appelants à son encontre à ce dernier titre.