Cour d'appel, chambre de la famille, 31 mars 2026 — n° 25/00507
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une ordonnance de non-conciliation dans une procédure de divorce ?
Principe retenu
L'ordonnance de non-conciliation autorise les époux à introduire l'instance en divorce et statue sur les mesures provisoires, notamment concernant la jouissance du logement et la gestion des biens communs. Elle établit également des obligations de secours entre les époux.
Faits clés
- Mariage en 2005 sans contrat de mariage
- Une enfant née en 2009
- Ordonnance de non-conciliation rendue en 2013
- Résidence séparée des époux
- Attribution de la jouissance du logement à M. [M]
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant non publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours le 28 novembre 2024,
Y ajoutant :
Renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision lesquelles opérations tiendront compte des points tranchés,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
Prononcé le 31 MARS 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
J. C. ESTIOT C. GIRARD
Exposé du litige
SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE
M. [C] [M] et Mme [I] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 5] (77) sans contrat de mariage préalable. Une enfant est issue de leur union : [E], née le [Date naissance 3] 2009 et âgée de 16 ans.
Statuant sur la requête en divorce déposée par Mme [T], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tours a, par ordonnance de non conciliation du 5 juillet 2013, autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et a statué sur les mesures provisoires. Concernant les rapports entre les époux, cette décision a :
- constaté que les époux résident séparément,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint,
- attribué à M. [M] la jouissance du logement et du mobilier du ménage situés [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 6] (37),
- dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans les opérations de liquidation du régime matrimonial,
- attribué à M. [M] la gestion des biens communs ou indivis, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- dit que M. [M] devra assurer le règlement provisoire des dettes y afférents, en ce compris les crédits communs,
- dit que ce règlement s'effectuera en exécution de son devoir de secours,
- désigné Maître [X], notaire à [Localité 7], en vue d'établir un projet d'état liquidatif des intérêts pécuniaires des époux sur le fondement de l'article 255 10° du code civil,
- débouté Mme [T] de sa demande de provision ad litem.
M. [M] a introduit l'instance en divorce par assignation du 10 septembre 2014. Par ordonnance d'incident du 10 juillet 2015, le juge de la mise en état a statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant et a dit n'y avoir lieu à désignation d'un autre notaire pour établir un projet d'état liquidatif des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux.
Par jugement du 15 décembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tours a prononcé le divorce des époux et a condamné M. [M] à payer à Mme [T] une prestation compensatoire de 50 000 euros. Cette décision a par ailleurs ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux en les invitant, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour procéder amiablement à ces opérations. Cette décision a enfin fixé la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 12 avril 2012.
Mme [T] a interjeté appel du jugement, son recours étant limité au divorce, à l'usage du nom marital et à la prestation compensatoire et, par arrêt rendu le 30 avril 2019, la cour d'appel d'Orléans a infirmé partiellement le jugement de divorce et, statuant à nouveau, a condamné M. [M] à payer à Mme [T] une prestation compensatoire de 80 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2022, Mme [T] a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Tours en partage.
Par jugement contradictoire rendu le 28 novembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours a :
- débouté Mme [T] de ses demandes d'expertise,
- ordonné l'ouverture des opérations judiciaires de compte, de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [T] et M. [M],
- commis Maître [G] [A], notaire à [Localité 8], pour procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage de l'indivision,
- commis pour les surveiller le magistrat de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Tours désigné par l'ordonnance portant organisation du service prise chaque année par le président du dit tribunal et, actuellement, M. Gaël Coudassot-Berducou, vice-président dudit tribunal judiciaire de Tours,
- jugé que le divorce a acquis autorité de la chose jugée le 15 juillet 2019 et que les mesures provisoires fixées par l'ordonnance de non conciliation du 5 juillet 2013 produisent effet jusqu'à cette date,
Motivations de la décision
SUR CE
Sur la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée (cf article 260 du code civil)
M. [M], intimé, a formé un appel incident et demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le divorce a acquis autorité de la chose jugée le 15 juillet 2019 et que les mesures provisoires fixées par l'ordonnance de non conciliation du 5 juillet 2013 produisent effet jusqu'à cette date. Il sollicite de juger que le divorce a acquis autorité de la chose jugée le 21 janvier 2017 et que les mesures provisoires fixées par l'ordonnance de non conciliation produisent effet jusqu'à cette date. Il se fonde sur l'avis rendu par la Cour de cassation le 20 avril 2022 en ce qu'un procès-verbal d'acceptation a été signé à l'audience de conciliation du 21 juin 2013 et il allègue que le prononcé du jugement du divorce le 15 décembre 2016 était alors définitif, l'appel interjeté par l'épouse du prononcé du divorce ayant eu pour seul but de maintenir le devoir de secours. Il précise par ailleurs que, dans ses écritures récapitulatives, l'épouse a, s'agissant du prononcé du divorce, demandé à la cour qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le prononcé du divorce.
Mme [T], appelante, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Elle fait valoir qu'il appartenait à l'époux de critiquer son intérêt à agir et de conclure à l'irrecevabilité de l'appel sur ce point, cette demande ne pouvant être examinée que lors de la procédure d'appel relativement au jugement de divorce.
C'est en l'espèce très justement que le premier juge a relevé que le jugement de divorce du 15 décembre 2016 a fait l'objet d'un appel par l'épouse et que l'arrêt du 30 avril 2019 a explicitement mentionné que le recours était limité au divorce, à l'usage du nom marital et à la prestation compensatoire, l'arrêt ayant par ailleurs précisé, s'agissant du principe et de la cause du divorce, que les parties ne soulèvent aucune contestation à ce titre et que : « le jugement déféré sera confirmé sur ce point », de sorte qu'il en résulte que la décision de divorce doit être considérée comme ayant été prise dans l'arrêt.
Ainsi, par des motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence et qu'il convient d'adopter en l'absence d'élément nouveau, le premier juge a fait une exacte application des règles de droit en fixant la date à laquelle le divorce est devenu définitif à l'expiration des délais de recours ouverts à l'encontre de l'arrêt du 30 avril 2019, lequel a été signifié le 14 mai 2019, de sorte que le divorce a pris force de chose jugée le 15 juillet 2019.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation
Mme [T], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnités fondées sur l'article 815-9 du code civil pour l'occupation privative par M. [M] de l'immeuble appartenant à la SCI [1]. Elle sollicite de la juger fondée en sa demande d'indemnité en contrepartie de l'occupation privative par M. [M] du domicile conjugal situé [Adresse 3] [Adresse 2] » depuis le 5 juillet 2013 et de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 3 800 euros. Elle fait valoir que l'ordonnance de non-conciliation a attribué à l'époux la jouissance du domicile et du mobilier du ménage et a dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial. Elle allègue que ces dispositions ne peuvent être remises en cause par le juge de la liquidation, quand bien même elles sont provisoires, concluant au risque d'une « insécurité juridique », l'époux n'ayant pas fait appel de l'ordonnance de non-conciliation.
M. [M], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes d'indemnité fondées sur l'article 815-9 du code civil pour son occupation privative de l'immeuble appartenant à la SCI [1]. Il précise que la SCI [1] a acquis le 13 septembre 2006 un ensemble immobilier à Morand, antérieurement usine de fabrication d'ULM, dont une partie servant initialement de bureaux a ensuite été aménagée en local d'habitation où le couple a vécu avant la séparation, puis l'époux seul. Il revendique le fait que la SCI est une personne morale tierce par rapport aux époux, seuls associés de celle-ci, et qu'il n'existe aucun bail locatif ou convention d'occupation entre eux et la SCI propriétaire des lieux, les époux occupant ledit logement à titre gratuit avant leur séparation.
Il résulte tant de l'acte d'achat de l'immeuble que des statuts de la SCI [1] versés aux débats (pièces n°G de Mme [T]) que la propriété du bien immobilier situé à [Adresse 6] à Morand appartient à la seule SCI (dont sont associés M. [M] à 51% et Mme [T] à 49%), laquelle SCI est tiers à la procédure de divorce, de sorte que la décision du magistrat conciliateur lui est inopposable.
En outre, Mme [T] se fonde sur l'article 815 ' 9 du code civil dont l'alinéa 2 prévoit que : « L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité » pour solliciter une indemnité d'occupation, force est toutefois de constater qu'il n'existe aucune indivision entre les parties sur le bien litigieux, lequel appartient à la seule SCI [1], de sorte que ledit texte n'a pas vocation à s'appliquer dans le présente espèce.
Au surplus, en l'absence de bail ou de convention d'occupation conclu entre le couple [M]/[T] et la SCI propriétaire de l'immeuble, la jouissance privative du domicile conjugal à l'un des époux ne pouvait être attribuée à quiconque par le magistrat conciliateur, quand bien même les deux époux sont les seuls associés de la SCI, personne morale tiers.
Aussi, Mme [T] qui revendique la décision du magistrat conciliateur pour solliciter une indemnité d'occupation à la charge de l'époux au profit de l'indivision post communautaire fondée sur l'article 815 ' 9 du code civil ne peut qu'en être déboutée.
La décision déférée sera dès lors confirmée sur ce point.
Sur le remboursement des emprunts et le devoir de secours
Mme [T], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les dettes souscrites par la SCI [1] pour l'acquisition de l'immeuble situé [Adresse 3] [Adresse 2] » ne sont pas incluses dans les dépenses mises à sa charge au titre du devoir de secours entre époux par l'ordonnance de non-conciliation et a débouté Mme [T] de ses demandes tendant à se voir reconnaître une créance à son profit en raison de l'inexécution ou l'exécution partielle des règlements mis à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation du 5 juillet 2013 au titre du devoir de secours entre époux. Elle sollicite de juger que les dettes souscrites pour l'acquisition de l'immeuble situé « [Adresse 2] » sont comprises dans les dépenses mises à la charge de M. [M] au titre du devoir de secours entre époux par l'ordonnance de non conciliation du 5 juillet 2013 et de la juger fondée en ses demandes tendant à se voir reconnaître une créance contre M. [M] en raison de l'inexécution ou de l'exécution partielle des règlements mis à sa charge par l'ordonnance de non conciliation du 5 juillet 2013 au titre du devoir de secours entre époux.
M. [M], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les dettes souscrites par la SCI [1] pour l'acquisition de l'immeuble situé [Adresse 3] [Adresse 2] » ne sont pas incluses dans les dépenses mises à sa charge au titre du devoir de secours entre époux par l'ordonnance de non-conciliation et a débouté Mme [T] de ses demandes tendant à se voir reconnaître une créance à son profit en raison de l'inexécution ou l'exécution partielle des règlements mis à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation du 5 juillet 2013 au titre du devoir de secours entre époux.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.