MOTIFS
A titre liminaire il y a lieu d'indiquer que même si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne pouvant faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, l'intimé qui n'a pas constitué avocat est réputé s'approprier les motifs du jugement de premier instance. De ce fait, il appartient à la cour d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le conseil de prud'hommes s'est déterminé.
1. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
1.1 Sur la demande au titre des heures supplémentaires
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose que : 'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. (Cass. Soc., 2 avril 2025, pourvoi n° 24-11.686).
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Seules les heures supplémentaires commandées par l'employeur peuvent être rémunérées comme telles. Un accord implicite de l'employeur suffit. En l'absence de commande préalable expresse, il appartient au salarié d'établir que l'employeur savait qu'il accomplissait des heures supplémentaires. En outre, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail.
Les heures supplémentaires se calculent par rapport à la durée légale du travail, laquelle est définie par l'article L. 3121-27 du code du travail à trente-cinq heures.
Dès lors, conformément aux articles L. 3121-28 et L 3121-29 du code du travail que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent et que les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
En l'espèce, M. [I] communique pour justifier de l'exécution d'heures supplémentaires :
- pièce n°1: le contrat de travail non signé du 1er mai 2022 indiquant un temps de travail de 169 heures,
- les bulletins de paie des mois de juin et août indiquant la réalisation de 17,33 heures supplémentaires correspondant aux heures supplémentaires au delà des 35 heures pour atteindre les 169 heures,
- pièce n°5: deux tableaux pour les mois de juillet et d'août 2022 intitulés 'Temps de travail [Adresse 3]' comportant 3 colonnes: la première indiquant le jour, la deuxième les heures de travail de début et fin de son intervention et la troisième le nombre d'heure effectué au total dans la journée indiquant:
* pour le mois de juillet des horaires de travail de 10h à 14h30 et de 18h à 22h30 soit 8 heures par jour sur 27 jours, calculant avoir réalisé 216 heures de travail donc 47 heures supplémentaires,
* pour le mois d'août des horaires de travail entre 10 et 14h30 et jusqu'à 16h45 puis de 18h à 23h ou de 16h à 22h30 soit entre 6,50 et 10h50 par jour sur 29 jours, calculant avoir réalisé 246 heures de travail donc 77 heures supplémentaires.
Les éléments produits sont suffisamment précis pour permettre à la SAS [1] d'y répondre. Cette dernière n'ayant pas constitué avocat ni en cause d'appel, ni en première instance, le jugement du conseil de prud'hommes n'a pas repris au soutien de ses motifs d'élément produit par l'employeur, il ne peut donc être tenu compte que des pièces produites par le salarié.
Or, au vu des éléments produits, la cour a la conviction que M. [I] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées et il convient de faire droit à sa demande à hauteur de 2902,56 euros bruts outre 290,25 euros bruts au titre des congés payés afférents.
La décision prud'homale sera donc infirmée sur ce chef de demande.
1.2 Sur la demande au titre du travail dissimulé
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
L'article L.1221-10 du même code dispose que « l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés ».
L'article R.1221-4 précise en outre que cette déclaration doit être adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible d'embauche.
En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Il est constant que le travail dissimulé suppose la caractérisation d'un élément intentionnel, lequel ne peut se déduire de la seule constatation d'une irrégularité ou d'un manquement aux obligations de l'employeur.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé.
*****
En l'espèce, si M. [I] justifie que la SAS [1] ne l'a déclaré à l'URSSAF que le 4 août 2022 alors qu'il a commencé à travailler le 1er mai 2022, violant ainsi l'obligation prévue à l'article L 1221-10 du code du travail et n'a pas fait apparaître les heures supplémentaires réalisées sur les bulletins de salaires des mois de juillet et août 2022, il ne rapporte pas la preuve de l'intention de l'employeur qui ne saurait se déduire de ces deux manquements dont l'un a d'ailleurs été régularisé, démontrant au contraire la volonté de la société de satisfaire à ses obligations envers son salarié.
Il convient donc de débouter M. [I] de sa demande à ce titre et de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès du 5 septembre 2024.
1.3 Sur la demande de rappel de salaire
M. [I] soutient que le salaire du mois de décembre 2022 ne lui a pas été réglé en totalité, ce dernier faisant mention d'une 'absence injustifiée' à compter du 17 décembre.