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Cour d'appel, chambre sociale-1ère sect, 31 mars 2026 — n° 25/00823

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'imputabilité d'un accident du travail pour un salarié intérimaire ?

Principe retenu

La présomption d'imputabilité des conséquences d'un accident du travail s'applique tant que l'existence d'un état antérieur ne suffit pas à exclure cette imputabilité. L'accident peut aggraver une pathologie préexistante.

Faits clés

  • Accident du travail survenu le 23 septembre 2022
  • Victime : Madame [R] [W], intérimaire de la SAS [1]
  • Arrêt de travail initial pour tendinite de la coiffe des rotateurs
  • Prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne
  • Contestation de l'imputabilité par la SAS [1] en juin 2024

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement rendu le 24 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Reims, Y ajoutant, Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel, Condamne la SAS [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages

Exposé du litige

Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Novembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Mars 2026 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2026 ; Le 31 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure Le 23 septembre 2022, Madame [R] [W], intérimaire de la SAS [1] et mise à disposition de la SAS [2], a été victime d'un accident du travail, objectivé par un arrêt de travail initial du même jour, déclaré comme suit : 'douleur à l'épaule droite en mettant des cartons sur une palette'. Aux termes du certificat médical initial du 23 septembre 2022, le docteur [M] fait état d'une 'tendinite coiffe des rotateurs droite'. Le 17 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Madame [R] [W] a été placée en arrêt de travail du 23 septembre 2022 au 31 janvier 2023, puis du 30 mai au 30 juin 2023. Le 14 juin 2024, la SA [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne d'une demande en contestation de l'imputabilité de l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Madame [R] [W]. Par décision du 27 août 2024, la commission a partiellement fait droit à la demande et a déclaré inopposable les arrêts de travail prescrits à Madame [R] [W] du 14 au 30 juin 2023. Le 4 novembre 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Reims aux fins de contestation de cette décision. Par jugement contradictoire du 24 mars 2025, le tribunal a : - déclaré la SA [1] recevable en son recours, - débouté la SA [1] de l'ensemble de ses demandes, - dit que la prise en charge des arrêts, prestations et soins prescrits à Mme [R] [W] jusqu'au 13 juin 2023 au titre de l'accident du travail du 23 septembre 2022 est opposable à la SA [1], - condamné la SA [1] aux dépens. Par lettre recommandée dont l'accusé de réception comporte son cachet daté du 7 avril 2025, le jugement a été notifié à la SAS [1]. Par lettre recommandée envoyée le 9 avril 2025, la SAS [1] a formé appel à l'encontre de ce jugement. Prétentions et moyens Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 27 octobre 2025, la SAS [1] sollicite de : - infirmer le jugement rendu le 24 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims, Statuant à nouveau : - ordonner au choix de la Cour l'une des mesures d'instruction légalement admissibles portant sur l'imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail à l'accident, - dans ce cadre, choisir le technicien à commettre sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée, - impartir, dans le cas où la mesure d'instruction ne peut être exécutée oralement à l'audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt du rapport écrit, - demander au technicien de : - prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par la Cour et/ou par les parties, - tirer les conséquences d'un défaut de transmission du rapport médical par l'organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché, - rechercher l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, d'un état pathologique préexistant ou s'une pathologie intercurrente à l'origine des lésions contractées des suites de l'accident,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre préliminaire, il est constaté que le litige ne porte que sur la période d'arrêt de travail entre le 30 mai 2023 et le 13 juin 2023. En effet, Madame [W] a été en arrêt de travail du 23 septembre 2022, date de l'accident, au 31 janvier 2023, période non contestée par l'employeur, puis du 30 mai 2023 au 30 juin 2023, étant précisé que pour cette seconde période la commission médicale de recours amiable a déclaré la période du 14 juin au 30 juin 2023 inopposable à l'employeur en l'absence de lien avec l'accident du travail. Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d' accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la Caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien. Sauf avis contraire du médecin conseil de la caisse qui peut refuser de prendre en charge durant le temps précédent la date de consolidation qu'il fixe toute nouvelle lésion déclarée, celle-ci est présumée être une conséquence de l'AT/MP. Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19 24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non. En l'espèce, la société [1] soulève la difficulté d'accès aux éléments médicaux du fait du secret médical et le médecin qu'elle a désigné, le docteur [P], le peu d'éléments contenus dans le dossier médical communiqué. Or avec les nouvelles dispositions résultant de la dernière réforme, les employeurs ont accès par le biais d'un médecin qu'ils désignent, dès le stade du recours préalable devant la commission médicale de recours amiable au dossier médical dont le contenu est déterminé par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Le dossier médical transmis au docteur [P] est conforme à ces dispositions. Ensuite, le docteur [P] fait état des règles s'imposant aux médecins pour établir leur diagnostics et prescrire les soins adaptés et semble estimer que les médecins ayant eu en charge Madame [W] n'auraient pas respecté toutes ses règles, ne permettant de justifier la durée de l'arrêt de travail, ni de connaître les éventuels antécédents médicaux. Il ne s'agit que de simples hypothèses et de généralités, sans pertinence au regard de la problématique dont la cour est saisie. Le docteur [P] indique que le certificat médical initial d'arrêt de travail du 30 mai 2023 a été établi par le docteur [U] [F], interne. Selon le docteur [P], il ne serait pas valable car il a été établi et signé par une interne, sans validation par le médecin 'senior' alors qu'il s'agit d'un acte aux conséquences juridiques. Comme précédemment, cela ne concerne pas la seule question dont la cour est saisie, à savoir la présomption d'imputabilité des conséquences de l'accident du travail. Selon le docteur [P], la pathologie visée dans ce certificat médical est 'douleur épaule droite suite à un AT'. Toutefois, il s'agit d'un certificat médical initial et non d'un certificat médical de rechute, ce qui, selon lui, laisse envisager une pathologie indépendante du fait générateur initial. Enfin le docteur [P] indique que le motif des arrêts de travail de prolongation du 14 juin 2023 au 30 juin 2023 est 'Cervicalgies non spécifiques'. Cette pathologie est différente de celle apparue des suites de l'accident, à savoir une tendinite de la coiffe des rotateurs. Il sera répondu que la commission médicale de recours amiable a déclaré inopposable à l'employeur ces deux arrêts de travail. Étant rappelé que l'existence d'un éventuel état antérieur ne suffit pas à exclure l'imputabilité de l'accident du travail, ce dernier ayant pu les aggraver, l'avis du docteur [P] ne permet pas de combattre utilement la présomption d'imputabilité, ni de justifier une expertise. Dans ces conditions, le jugement querellé sera confirmé. Partie perdante, la SAS [1] sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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