Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Novembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Mars 2026 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2026 ;
Le 31 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 21 janvier 2019, Monsieur [Z] [U], salarié de la SA [1] en qualité de meuleur finition, a été victime d'un accident du travail déclaré comme suite : 'douleur bas du dos au cours de la manipulation d'un transpalette électrique'.
Le certificat médical initial établi le 21 janvier 2019 par le docteur [E] mentionne une lombalgie du côté gauche.
La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, le 19 mars 2019. L'état de santé de Monsieur [Z] [U] a été déclaré consolidé le 4 novembre 2021, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
La SA [1] a contesté le caractère professionnel de l'accident.
Par décision du 27 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières lui a déclaré cette décision opposable.
Le 10 mai 2022, Monsieur [Z] [U] a été licencié pour inaptitude professionnelle.
Le 29 mai 2023, Monsieur [Z] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SA [1] dans la survenance de son accident du travail.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2025, le tribunal a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] [U] le 21 janvier 2019 est dû à une faute inexcusable de la SA [1], son employeur,
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que la majoration du capital servi en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale de suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Monsieur [Z] [U] :
- désigné le docteur [G] [H] pour expertise médicale, avec mission et dans les formes habituelles en la matière,
- alloué à Monsieur [Z] [U] une provision d'un montant de 3 000 euros,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes versera directement à Monsieur [Z] [U] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [Z] [U] à l'encontre de la SA [1] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- condamné la SA [1] à verser à Monsieur [Z] [U] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- dit que les parties seront convoquées ultérieurement pour l'audience de mise en état, pour conclusions des parties après l'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 12 mars 2025, le jugement a été notifié à la SA [1].
Par lettre recommandée envoyée le 25 mars 2025, la SA [1] a formé appel à l'encontre de ce jugement.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 10 juillet 2025, la SA [1] sollicite de :
- recevoir la SA [1] en son appel et l'y dire bien fondée,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,