MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur le caractère professionnel des maladies de Monsieur [O]
Les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie et l'assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur et des rapports entre le salarié et l'employeur.
Dès lors, le caractère définitif de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par la caisse ne fait pas obstacle à la contestation de l'employeur d'un accident ou de la maladie lorsque sa faute inexcusable est recherchée. (C. Cass. Ch. Civ. 2ème , arrêt du 05/11/2015 n° 13-28.373).
Moyens des parties
Monsieur [O] a développé deux pathologies, à savoir, d'une part, une épicondylite droite, et d'autre part, un syndrôme canalaire du nerf ulnaire droit, prises en charge au titre du tableau numéro 57 des maladies professionnelles. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu le caractère professionnel de ces affections par décisions des 14 et 24 février 2022.
La société fait valoir que le tableau numéro 57 prévoit des délais de prise en charge de 14 jours pour la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens (épicondylite droite) et de 90 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours) pour le syndrome canalaire du nerf ulnaire.
Elle soutient que ces délais ne seraient pas respectés, dès lors que Monsieur [O] aurait cessé toute exposition au risque à compter du 27 septembre 2018, correspondant à la date de son dernier arrêt de travail, sans reprise ultérieure d'activité jusqu'à son licenciement pour inaptitude. La société relève que la date de première constatation médicale des pathologies retenue par la caisse est fixée au 19 octobre 2019, soit plus d'un an après la cessation alléguée de l'exposition au risque, de sorte que les délais maximaux de prise en charge de 14 et 90 jours prévus par le tableau numéro 57 auraient, selon elle, été dépassés.
La société soutient, en outre, que les listes des travaux susceptibles de provoquer les pathologies en cause ne seraient pas remplies. Elle fait valoir, d'une part, que la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens vise des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras, ainsi que des mouvements de pro supination, et d'autre part,que le syndrome canalaire du nerf ulnaire concerne des travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée, ou encore un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Elle en déduit qu'il ne serait pas établi que les lésions déclarées par Monsieur [O] entrent dans la liste limitative des travaux visés par le tableau n°57, lequel distinguerait des travaux différents selon les pathologies.
Réponse de la Cour
En application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
En conséquence, il est nécessaire que :
- la maladie soit inscrite à l'un des tableaux énumérant les affections présumées d'origine professionnelle,
- la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau,
- la maladie soit constatée médicalement pendant la période d'exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau.
Il appartient à l'assuré ou à ses ayants droit, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, de rapporter la preuve que les conditions du tableau sont réunies.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles (Soc, 14 janvier 1993, n°90-18.110). Ce délai est respecté lorsque l'existence des lésions a été constatée dans le temps imparti, même si leur identification n'est intervenue que postérieurement (Soc, 14 janvier 1993, n°90-18.110).
Les délais de prise en charge déterminés par les tableaux sont d'ordre public et ne peuvent donc être modifiés par le juge (Soc, 17 mars 1976, Bull. Civ. V. N°178).
Sauf dispositions contraires, c'est à la date de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial que doivent s'apprécier les conditions d'un tableau de maladies professionnelles, dont celle tenant à la durée d'exposition au risque prévue dans certains cas (Cass. 2e civ. 26 juin 2025, n°23-15.112 FB).
a - Sur les délais de prise en charge des maladies
En l'espèce, il est constant que Monsieur [O] a cessé toute activité au sein de l'entreprise à compter de son dernier arrêt de travail, sans reprise ultérieure jusqu'à son licenciement pour inaptitude du 12 novembre 2021. Il doit, en conséquence, être considéré comme ayant été soustrait à toute exposition au risque à compter du 27 septembre 2018.
A titre liminaire, la date du 19 octobre 2019 doit être écartée, dès lors qu'elle correspond uniquement à la déclaration de la maladie professionnelle, laquelle constitue un acte administratif d'enregistrement par la caisse et ne saurait être assimilée à la date de première constatation médicale, cette dernière relevant exclusivement de l'appréciation du médecin conseil.
S'agissant de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit (épicondylite) , le tableau n°57-B des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 14 jours. En l'espèce, la date à retenir est celle de la première constatation médicale, telle que fixée par le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, soit le 27 septembre 2018 (pièce n°24 du conseil du salarié).
En conséquence, la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil étant fixée au 27 septembre 2018, et l'arrêt de travail de Monsieur [O] ayant débuté le 17 septembre 2018, le délai de prise en charge de 14 jours se trouve respecté.
S'agissant du syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo olécranienne droite, le tableau n°57-B des maladies processionnelles subordonne la prise en charge à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir un délai de prise en charge de 90 jours et une durée d'exposition au risque de 90 jours.
Sur ce dernier point, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [O] a été embauché par la SAS [3] à compter du 27 février 2009 en qualité de peintre façadier, de sorte que la condition tenant à la durée d'exposition de 90 jours est pleinement satisfaite.
Par ailleurs, la date de première constatation médicale, telle que retenue par le médecin conseil de la Caisse, est fixée au 23 octobre 2018 (pièce n°25 du conseil du salarié) Dès lors, l'arrêt de travail de Monsieur [O] étant intervenue antérieurement à cette échéance, le délai de prise en charge de 90 jours doit être regardé comme respecté.
b - Sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
La liste des travaux est la suivante :
- tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit : travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination,
- syndrome canalaire du nerf ulnaire :
travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée,
travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face psotérieure du coude.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [O] a exercé les fonctions de peintre façadier de 2009 à 2018, activité impliquant de manière habituelle l'exécution de gestes répétitifs du membre supérieur droit, notamment dans le cadre d'opérations de talochage.