Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Accident du travail

Cour d'appel, chambre sociale-1ère sect, 31 mars 2026 — n° 25/00694

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société a-t-elle commis une faute inexcusable dans la survenance des maladies professionnelles de Monsieur O ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est établie lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour prévenir un risque professionnel. Dans ce cas, la Cour a confirmé que la faute inexcusable n'était pas établie.

Faits clés

  • Monsieur O, salarié depuis 2009, a déclaré deux maladies professionnelles.
  • Il a été licencié pour inaptitude le 12 novembre 2021.
  • La CPAM a reconnu les maladies professionnelles en février 2022.
  • Monsieur O a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable le 30 mai 2022.
  • Le jugement du Tribunal judiciaire a débouté Monsieur O de sa demande le 18 mars 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement du Tribunal judiciaire de Nancy en date du 18 mars 2025 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [A] [O] aux dépens d'appel, CONDAMNE Monsieur [A] [O] à payer à la SAS [3] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [A] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE Minute en quatorze pages

Exposé du litige

Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Novembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Mars 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2026 ; Le 31 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure Le 18 octobre 2021, Monsieur [A] [O], salarié de la SAS [3] (ci-après « la société ») en qualité de peintre façadier depuis le 02 mars 2009, a complété deux déclarations de maladie professionnelle pour une "épicondylite droite" et "un syndrome canalaire du nerf ulnaire droit", au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Monsieur [O] a été licencié le 12 novembre 2021 pour inaptitude. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après « la caisse ») a pris en charge ces maladies au titre de la législation professionnelle, respectivement le 14 et le 24 février 2022. L'état de santé de Monsieur [O] a été déclaré consolidé le 07 mars 2022, avec l'attribution d'un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 5 % pour l'épicondylite latérale du coude droit et de 14 % pour le syndrome canalaire du nerf ulnaire droit. Le 30 mai 2022, Monsieur [O] a saisi la caisse d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans la survenance de ses maladies professionnelles. Le 05 décembre 2022, un procès-verbal de non conciliation a été dressé. Le 02 octobre 2023, Monsieur [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société. Par jugement contradictoire rendu le 18 mars 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a : - Débouté Monsieur [O] de sa demande tendant à voir consacrer une faute inexcusable, - Dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Monsieur [O] aux entiers frais et dépens de la procédure. Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 20 mars 2025, ce jugement a été notifié à Monsieur [O]. Par acte reçu au greffe par RPVA le 02 avril 2025, Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement. Moyens et prétentions des parties Par dernières conclusions reçues par RPVA le 26 mai 2025, Monsieur [O] demande à la Cour de bien vouloir : - Déclarer Monsieur [A] [O] recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 18 mars 2025 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy, Y faisant droit - Infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a : - Débouté Monsieur [O] de sa demande tendant à voir consacrer une faute inexcusable, - Dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Monsieur [O] aux entiers frais et dépens, Et statuant à nouveau - Déclarer Monsieur [A] [O] recevable et bien-fondé en l'ensemble de ses demandes, - Juger que les deux maladies professionnelles qu'il a contractées sont dues à la faute inexcusable de son employeur, - Ordonner une expertise médicale confiée à un praticien qu'il plaira à la Cour de choisir avec pour mission de : - 1) se faire communiquer par les parties ou leurs conseils : - a. Les renseignements d'identité de la victime, - b. Tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l'accident, - c. Tous les documents médicaux relatifs à l'accident ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur le caractère professionnel des maladies de Monsieur [O] Les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie et l'assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur et des rapports entre le salarié et l'employeur. Dès lors, le caractère définitif de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par la caisse ne fait pas obstacle à la contestation de l'employeur d'un accident ou de la maladie lorsque sa faute inexcusable est recherchée. (C. Cass. Ch. Civ. 2ème , arrêt du 05/11/2015 n° 13-28.373). Moyens des parties Monsieur [O] a développé deux pathologies, à savoir, d'une part, une épicondylite droite, et d'autre part, un syndrôme canalaire du nerf ulnaire droit, prises en charge au titre du tableau numéro 57 des maladies professionnelles. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu le caractère professionnel de ces affections par décisions des 14 et 24 février 2022. La société fait valoir que le tableau numéro 57 prévoit des délais de prise en charge de 14 jours pour la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens (épicondylite droite) et de 90 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours) pour le syndrome canalaire du nerf ulnaire. Elle soutient que ces délais ne seraient pas respectés, dès lors que Monsieur [O] aurait cessé toute exposition au risque à compter du 27 septembre 2018, correspondant à la date de son dernier arrêt de travail, sans reprise ultérieure d'activité jusqu'à son licenciement pour inaptitude. La société relève que la date de première constatation médicale des pathologies retenue par la caisse est fixée au 19 octobre 2019, soit plus d'un an après la cessation alléguée de l'exposition au risque, de sorte que les délais maximaux de prise en charge de 14 et 90 jours prévus par le tableau numéro 57 auraient, selon elle, été dépassés. La société soutient, en outre, que les listes des travaux susceptibles de provoquer les pathologies en cause ne seraient pas remplies. Elle fait valoir, d'une part, que la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens vise des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras, ainsi que des mouvements de pro supination, et d'autre part,que le syndrome canalaire du nerf ulnaire concerne des travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée, ou encore un appui prolongé sur la face postérieure du coude. Elle en déduit qu'il ne serait pas établi que les lésions déclarées par Monsieur [O] entrent dans la liste limitative des travaux visés par le tableau n°57, lequel distinguerait des travaux différents selon les pathologies. Réponse de la Cour En application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau. En conséquence, il est nécessaire que : - la maladie soit inscrite à l'un des tableaux énumérant les affections présumées d'origine professionnelle, - la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau, - la maladie soit constatée médicalement pendant la période d'exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau. Il appartient à l'assuré ou à ses ayants droit, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, de rapporter la preuve que les conditions du tableau sont réunies. Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles (Soc, 14 janvier 1993, n°90-18.110). Ce délai est respecté lorsque l'existence des lésions a été constatée dans le temps imparti, même si leur identification n'est intervenue que postérieurement (Soc, 14 janvier 1993, n°90-18.110). Les délais de prise en charge déterminés par les tableaux sont d'ordre public et ne peuvent donc être modifiés par le juge (Soc, 17 mars 1976, Bull. Civ. V. N°178). Sauf dispositions contraires, c'est à la date de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial que doivent s'apprécier les conditions d'un tableau de maladies professionnelles, dont celle tenant à la durée d'exposition au risque prévue dans certains cas (Cass. 2e civ. 26 juin 2025, n°23-15.112 FB). a - Sur les délais de prise en charge des maladies En l'espèce, il est constant que Monsieur [O] a cessé toute activité au sein de l'entreprise à compter de son dernier arrêt de travail, sans reprise ultérieure jusqu'à son licenciement pour inaptitude du 12 novembre 2021. Il doit, en conséquence, être considéré comme ayant été soustrait à toute exposition au risque à compter du 27 septembre 2018. A titre liminaire, la date du 19 octobre 2019 doit être écartée, dès lors qu'elle correspond uniquement à la déclaration de la maladie professionnelle, laquelle constitue un acte administratif d'enregistrement par la caisse et ne saurait être assimilée à la date de première constatation médicale, cette dernière relevant exclusivement de l'appréciation du médecin conseil. S'agissant de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit (épicondylite) , le tableau n°57-B des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 14 jours. En l'espèce, la date à retenir est celle de la première constatation médicale, telle que fixée par le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, soit le 27 septembre 2018 (pièce n°24 du conseil du salarié). En conséquence, la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil étant fixée au 27 septembre 2018, et l'arrêt de travail de Monsieur [O] ayant débuté le 17 septembre 2018, le délai de prise en charge de 14 jours se trouve respecté. S'agissant du syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo olécranienne droite, le tableau n°57-B des maladies processionnelles subordonne la prise en charge à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir un délai de prise en charge de 90 jours et une durée d'exposition au risque de 90 jours. Sur ce dernier point, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [O] a été embauché par la SAS [3] à compter du 27 février 2009 en qualité de peintre façadier, de sorte que la condition tenant à la durée d'exposition de 90 jours est pleinement satisfaite. Par ailleurs, la date de première constatation médicale, telle que retenue par le médecin conseil de la Caisse, est fixée au 23 octobre 2018 (pièce n°25 du conseil du salarié) Dès lors, l'arrêt de travail de Monsieur [O] étant intervenue antérieurement à cette échéance, le délai de prise en charge de 90 jours doit être regardé comme respecté. b - Sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies La liste des travaux est la suivante : - tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit : travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination, - syndrome canalaire du nerf ulnaire : travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée, travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face psotérieure du coude. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [O] a exercé les fonctions de peintre façadier de 2009 à 2018, activité impliquant de manière habituelle l'exécution de gestes répétitifs du membre supérieur droit, notamment dans le cadre d'opérations de talochage.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.