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Cour d'appel, chambre sociale-1ère sect, 31 mars 2026 — n° 25/00168

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Synthèse de la décision

Question juridique

La CPAM peut-elle être condamnée à indemniser les préjudices moraux des ayants droit d'un salarié décédé en raison d'une maladie professionnelle liée à l'amiante ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur peut engager sa responsabilité pour les préjudices subis par les ayants droit d'un salarié décédé à la suite d'une maladie professionnelle. La majoration de l'indemnité forfaitaire prévue par le Code de la sécurité sociale s'applique en cas de reconnaissance de cette faute.

Faits clés

  • M. [W] [T] a été salarié de la société [2] de 1968 à 1984.
  • Il a déclaré un mésothéliome malin de la plèvre en 2021, reconnu comme maladie professionnelle.
  • La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 22 novembre 2021.
  • M. [W] [T] a accepté une offre d'indemnisation du FIVA pour ses préjudices extra patrimoniaux.
  • Le FIVA a saisi la CPAM pour reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Articles cités

article L.4562-3 du code de la sécurité sociale

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement du 16 janvier 2025 du tribunal judiciaire de NANCY, par ajout de motifs, en toutes ses dispositions, sauf sur l'indemnisation du prejudice esthétique; Statuant à nouveau sur ce point, DEBOUTE le FIVA de sa demande sur l'indemnisation du prejudice esthétique de monsieur [W] [T]; Y ajoutant, DIT recevable l'action du FIVA en sa qualité de subrogé dans les droits de Madame [K] [T], de messieurs [U] et [Y] [T], et de [S], [C] et [D] [T] et [V] [J], en qualités d'ayants droits de monsieur [W] [T] ; CONDAMNE la CPAM de [Localité 5] à verser au FIVA la somme totale de 73 300 € en indemnisation des préjudices moraux de Madame [K] [T], de messieurs [U] et [Y] [T], et de [S], [C] et [D] [T] et [V] [J] ; CONDAMNE la société [1] à verser à la CPAM de MEURTHE et MOSELLE l'ensemble des sommes qu'elle a versées à titre d'avance au titre de la faute inexcusable, en ce compris la majoration de la rente versée au conjoint survivant; CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel ; CONDAMNE la société [1] à verser au FIVA la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procedure civile; DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procedure civile; DEBOUTE la CPAM de MEURTHE et MOSELLE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procedure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline BOUC, Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE Minute en dix-huit pages

Exposé du litige

Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Décembre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Mars 2026 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2026 ; Le 31 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Le 27 avril 2021, M. [W] [T], salarié de la société [2] ([3]) aux droits de laquelle vient la SA [1], en qualité d'ajusteur-mécanicien de 1968 à 1984, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un mésothéliome malin de la plèvre, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 21 avril 2021 par le docteur [Z] [L]. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a instruit cette demande au titre du tableau 30 des maladies professionnelles relatif à une exposition aux poussières d'amiante. Par décision du 22 novembre 2021, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a reconnu le caractère professionnel de cette maladie. L'état de santé de M. [W] [T] a été déclaré consolidé le 4 mai 2022 avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 100 %. M. [W] [T] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) et a accepté le 15 mars 2022 son offre d'indemnisation du 17 février 2022 de ses préjudices extra patrimoniaux, se décomposant comme suit : - souffrances morales : 53 500 euros ; - souffrances physiques : 18 200 euros ; - préjudice d'agréement : 18 200 euros ; - préjudice esthétique : 2 000 euros. Le 5 juillet 2022, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [W] [T], a saisi la CPAM de Meurthe-et-Moselle d'une demande en mise en 'uvre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la SA [1] venant aux droits de la société [2]. Le 5 septembre 2022, un procès-verbal de carence a été dressé. Le 26 octobre 2022, le FIVA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de M. [W] [T] dans la survenance de sa maladie professionnelle. Par jugement contradictoire du 16 janvier 2025, le tribunal a : - dit que la SA [1], venant aux droits de la société [2], a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [W] [T], - fixé à son maximum la majoration de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.4562-3 du code de la sécurité sociale et dit que la CPAM de [Localité 5] devra verser cette indemnité directement à M. [W] [T], - dit qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, - fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [W] [T] comme suit : - souffrances morales : 53 500 euros ; - souffrances physiques : 18 200 euros ; - préjudice d'agréement : 18 200 euros ; - préjudice esthétique : 2 000 euros ; - Total : 91 900 euros, - dit que la CPAM de [Localité 5] devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L..452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, - condamné la SA [4] à rembourser à l'ensemble des sommes dont elle aura été amenée à faire l'avance au titre du présent jugement en vertu de l'article L..452-3-2 du code de la sécurité sociale, - dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de l'une quelconque des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de 1ère instance transmis au greffe, le jugement a été notifié à la SA [1].

Motivations de la décision

Motifs de la décision Sur la faute inexcusable Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038). Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535). Dans le cadre de sa défense à l'action en recherche de sa faute inexcusable, et sur le fondement des articles L 452-1 et L 461-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur peut contester le caractère professionnel de l'accident ou de la pathologie ( Civ 2eme, 5 novembre 2015, 13-28.373) à cette seule fin et sans possibilité de contester la décision de prise en charge de la caisse. ( Civ 2ème, 8 novembre 2018, 17-25.843). Sur l'exposition au risque Le FIVA apporte aux débats les éléments suivants, non contestés par l'appelante : Monsieur [W] [T] a été salarié de la [3] en qualité de mécanicien, machiniste, aide-maçon fumiste, aide-couleur, aide-fondeur, aide-remouleur, aide-ajusteur, ajusteur et ajuster-mécanicien au service entretien, entre le 6 avril 1968 et le 1er septembre 1984 sauf une brève interruption entre octobre et décembre 1973. Ses bulletins de paie comportent une majoration de rémunération pour « feux continus » et « prime spéciale d'entretien ». Dans le cadre de sa déclaration de maladie professionnelle il a estimé une exposition permanente à l'amiante sur son exercice professionnel dans les conditions suivantes : changement des plaques amiantes dans les fours, port de gants en amiante, exposition aux poussières de freins, poussières des briques amiantées dans les fours, utilisation de cordons isolants en amiante ( pièce 15 FIVA). Le FIVA souligne que ces travaux sont ceux de la liste des travaux indicative du tableau 30 dans sa rédaction du décret du 3 octobre 1951. Il produit les attestations des collègues de travail de monsieur [T], relatant l'exposition à l'amiante : Monsieur [R] [P] ( pièce 18 et 19), monsieur [J] [Q] ( pièces 20 et 21). Le FIVA remplit ainsi en premier lieu l'obligation probatoire qui lui incombe. En contestation, la société [1] produit deux rapports ( pièces n°1 étude épidémiologique de mortalité dans l'usine sidérurgique de [Localité 6] novembre 2003 et n°2 -INRS ' risque cancérogène en milieu professionnel ' mise à jour du 27 mai 2005 ) dont elle déduit, s'agissant du rapport de l'INRS, le seul commenté, les éléments suivants : Seuls 4 % des cancers sont d'origine professionnelle ; Le fait de travailler dans une usine sidérurgique est un facteur de réduction du risque de mortalité lié au cancer. Or d'une part, le premier rapport cité, non commenté dans les écritures, n'a strictement aucun rapport, même général, avec le présent litige. Le passage, surligné, de la page 7 fait état de ce que « la cohorte de salariés » examinée présente une mortalité inférieure à celle des habitants du Département du Nord, et l'analyse comme un phénomène récurrent de la littérature internationale sur le fait que les personnes employées et conservant leur emploi sont globalement en meilleur santé que la population générale. Ce rapport a pour objet l'étude épidémiologique de mortalité dans les usines [5] [Localité 7] et [6] en recherche d'un éventuel risque de cancer broncho-pulmonaire (CBP) en relation avec les oxydes de fer. La maladie, l'exposition au risque et le lieu d'étude sont sans rapports avec la situation de monsieur [T]. Il sera relevé que ce rapport retient d'ailleurs un risque relatif plus élevé entre l'exposition à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire, que les auteurs écartent toutefois au nom d'un manque de puissance statistique. Le rapport de l'INRS ne contient pas les énonciations allégués par l'appelante ou bien le sens de l'énoncé est modifié. Il est ainsi indiqué : « S'agissant de pathologies plurifactorielles il est difficile d'évaluer précisément la part des cancers ayant une origine professionnelle. Des chiffres parfois très différents sont avancés par les auteurs. Une fourchette de 4 à 8,5 % des cas est retenue dans plusieurs rapports. De plus ces chiffres varient en fonction de la localisation des cancers : ainsi pour le cancer du poumon certains auteurs avancent le chiffre de 15 %. Ces données, parfois polémiques, ne seront pas analysées plus avant (') » Il est ajouté : « Une des difficultés actuelles de la prévention est la méconnaissance des facteurs professionnels dans la survenance des cancers. Le dispositif statistique actuellement en place en France ne permet pas d'avoir une vision globale de l'importance des cancers d'origine professionnelle : les décès par cancer ne sont pas tous répertoriés, la surveillance épidémiologique des populations salariées exposées est insuffisante et les chiffres disponibles sont anciens, partiels, ou ne sont que des estimations. Le nombre réel de maladies professionnelles en particulier celui des cancers attribuables est difficile à apprécier aujourd'hui. Différentes études montrent que leur nombre effectif serait plus important que le nombre de cas actuellement répertoriés. Les seules statistiques disponibles des cancers professionnels reconnus (régime de la sécurité sociale) ne reflètent donc pas la réalité, d'autant qu'elles ne couvrent pas la totalité de la population exposée dans le cadre d'une activité professionnelle. » Il est enfin précisé ceci : « parmi les facteurs de risque identifiés, les expositions professionnelles peuvent avoir un rôle essentiel. Citons par exemple l'amiante dans les mésothéliomes pleuraux (') » Ainsi le seul passage se rapportant à la situation pathologique de monsieur [T] souligne le caractère essentiel de l'exposition professionnel, ce qui contredit la traduction faite par la société appelante de sa propre pièce produite aux débats en affirmant que seuls 4 % des cancers sont dus à un facteur professionnel. Au surplus strictement rien dans ce rapport n'indique, comme l'énonce pourtant la société [1] dans ses écritures, que « le fait de travailler dans une usine sidérurgique est un facteur de réduction du risque de mortalité lié au cancer », et pas mieux que « les résultats de l'INRS (ont) démontré qu'il est plus sain d'être dans une usine sidérurgique qu'à l'extérieur ». Aucun de ces rapports, très anciens, n'apporte la moindre information sur la situation complète de monsieur [T], et alors que la société appelante ne conteste pas, comme elle pouvait le faire en cette instance, l'origine professionnelle de sa maladie, mais s'oppose seulement à la reconnaissance de sa faute inexcusable, en contestant dans un premier temps l'exposition au risque, qui est une analyse in concreto et ne se déduit pas de généralités de surcroit non pertinentes.
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