Motifs de la décision
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Dans le cadre de sa défense à l'action en recherche de sa faute inexcusable, et sur le fondement des articles L 452-1 et L 461-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur peut contester le caractère professionnel de l'accident ou de la pathologie ( Civ 2eme, 5 novembre 2015, 13-28.373) à cette seule fin et sans possibilité de contester la décision de prise en charge de la caisse. ( Civ 2ème, 8 novembre 2018, 17-25.843).
Sur l'exposition au risque
Le FIVA apporte aux débats les éléments suivants, non contestés par l'appelante :
Monsieur [W] [T] a été salarié de la [3] en qualité de mécanicien, machiniste, aide-maçon fumiste, aide-couleur, aide-fondeur, aide-remouleur, aide-ajusteur, ajusteur et ajuster-mécanicien au service entretien, entre le 6 avril 1968 et le 1er septembre 1984 sauf une brève interruption entre octobre et décembre 1973.
Ses bulletins de paie comportent une majoration de rémunération pour « feux continus » et « prime spéciale d'entretien ».
Dans le cadre de sa déclaration de maladie professionnelle il a estimé une exposition permanente à l'amiante sur son exercice professionnel dans les conditions suivantes : changement des plaques amiantes dans les fours, port de gants en amiante, exposition aux poussières de freins, poussières des briques amiantées dans les fours, utilisation de cordons isolants en amiante ( pièce 15 FIVA).
Le FIVA souligne que ces travaux sont ceux de la liste des travaux indicative du tableau 30 dans sa rédaction du décret du 3 octobre 1951.
Il produit les attestations des collègues de travail de monsieur [T], relatant l'exposition à l'amiante : Monsieur [R] [P] ( pièce 18 et 19), monsieur [J] [Q] ( pièces 20 et 21).
Le FIVA remplit ainsi en premier lieu l'obligation probatoire qui lui incombe.
En contestation, la société [1] produit deux rapports ( pièces n°1 étude épidémiologique de mortalité dans l'usine sidérurgique de [Localité 6] novembre 2003 et n°2 -INRS ' risque cancérogène en milieu professionnel ' mise à jour du 27 mai 2005 ) dont elle déduit, s'agissant du rapport de l'INRS, le seul commenté, les éléments suivants :
Seuls 4 % des cancers sont d'origine professionnelle ;
Le fait de travailler dans une usine sidérurgique est un facteur de réduction du risque de mortalité lié au cancer.
Or d'une part, le premier rapport cité, non commenté dans les écritures, n'a strictement aucun rapport, même général, avec le présent litige.
Le passage, surligné, de la page 7 fait état de ce que « la cohorte de salariés » examinée présente une mortalité inférieure à celle des habitants du Département du Nord, et l'analyse comme un phénomène récurrent de la littérature internationale sur le fait que les personnes employées et conservant leur emploi sont globalement en meilleur santé que la population générale.
Ce rapport a pour objet l'étude épidémiologique de mortalité dans les usines [5] [Localité 7] et [6] en recherche d'un éventuel risque de cancer broncho-pulmonaire (CBP) en relation avec les oxydes de fer.
La maladie, l'exposition au risque et le lieu d'étude sont sans rapports avec la situation de monsieur [T].
Il sera relevé que ce rapport retient d'ailleurs un risque relatif plus élevé entre l'exposition à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire, que les auteurs écartent toutefois au nom d'un manque de puissance statistique.
Le rapport de l'INRS ne contient pas les énonciations allégués par l'appelante ou bien le sens de l'énoncé est modifié.
Il est ainsi indiqué : « S'agissant de pathologies plurifactorielles il est difficile d'évaluer précisément la part des cancers ayant une origine professionnelle. Des chiffres parfois très différents sont avancés par les auteurs. Une fourchette de 4 à 8,5 % des cas est retenue dans plusieurs rapports. De plus ces chiffres varient en fonction de la localisation des cancers : ainsi pour le cancer du poumon certains auteurs avancent le chiffre de 15 %. Ces données, parfois polémiques, ne seront pas analysées plus avant (') »
Il est ajouté : « Une des difficultés actuelles de la prévention est la méconnaissance des facteurs professionnels dans la survenance des cancers. Le dispositif statistique actuellement en place en France ne permet pas d'avoir une vision globale de l'importance des cancers d'origine professionnelle : les décès par cancer ne sont pas tous répertoriés, la surveillance épidémiologique des populations salariées exposées est insuffisante et les chiffres disponibles sont anciens, partiels, ou ne sont que des estimations. Le nombre réel de maladies professionnelles en particulier celui des cancers attribuables est difficile à apprécier aujourd'hui. Différentes études montrent que leur nombre effectif serait plus important que le nombre de cas actuellement répertoriés.
Les seules statistiques disponibles des cancers professionnels reconnus (régime de la sécurité sociale) ne reflètent donc pas la réalité, d'autant qu'elles ne couvrent pas la totalité de la population exposée dans le cadre d'une activité professionnelle. »
Il est enfin précisé ceci : « parmi les facteurs de risque identifiés, les expositions professionnelles peuvent avoir un rôle essentiel. Citons par exemple l'amiante dans les mésothéliomes pleuraux (') »
Ainsi le seul passage se rapportant à la situation pathologique de monsieur [T] souligne le caractère essentiel de l'exposition professionnel, ce qui contredit la traduction faite par la société appelante de sa propre pièce produite aux débats en affirmant que seuls 4 % des cancers sont dus à un facteur professionnel.
Au surplus strictement rien dans ce rapport n'indique, comme l'énonce pourtant la société [1] dans ses écritures, que « le fait de travailler dans une usine sidérurgique est un facteur de réduction du risque de mortalité lié au cancer », et pas mieux que « les résultats de l'INRS (ont) démontré qu'il est plus sain d'être dans une usine sidérurgique qu'à l'extérieur ».
Aucun de ces rapports, très anciens, n'apporte la moindre information sur la situation complète de monsieur [T], et alors que la société appelante ne conteste pas, comme elle pouvait le faire en cette instance, l'origine professionnelle de sa maladie, mais s'oppose seulement à la reconnaissance de sa faute inexcusable, en contestant dans un premier temps l'exposition au risque, qui est une analyse in concreto et ne se déduit pas de généralités de surcroit non pertinentes.