Cour d'appel, chambre sociale-1ère sect, 31 mars 2026 — n° 25/00158
Synthèse de la décision
Question juridique
La société est-elle responsable de la faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail de Monsieur D ?
Principe retenu
L'employeur peut être reconnu responsable de la faute inexcusable si l'accident du travail est dû à une négligence grave de sa part. Dans ce cas, la Cour a confirmé que l'accident de Monsieur D était dû à une faute inexcusable de la SAS K G.
Faits clés
- Monsieur D a été victime d'un accident du travail le 20 avril 2020.
- L'accident a causé un écrasement de la main gauche avec des fractures.
- Monsieur D a été licencié pour inaptitude le 11 juillet 2024.
- Une demande de reconnaissance de la faute inexcusable a été faite le 31 mai 2021.
- Le jugement du Pôle social a déclaré la faute inexcusable de l'employeur.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Charleville en date du 19 décembre 2024 en ce qu'il a :
-
DIT que l'accident du travail dont Monsieur [C] [D] a été victime le 20 avril 2020 est dû à une faute inexcusable de la société SAS [K] [G], son employeur ;
- ALLOUÉ à Monsieur [C] [D] une provision d'un montant de 10.000 euros ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société SAS [K] [G] au paiement des dépens d'appel,
CONDAMNE la société SAS [K] [G] au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS [K] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
RENVOIE les parties devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières pour la poursuite de l'instance.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
Exposé du litige
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Novembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Mars 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2026 ;
Le 31 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 20 avril 2020, Monsieur [C] [D], salarié de la SAS [K] [G] (ci-après « la société ») en qualité de conducteur poids lourds depuis le 25 juillet 2012, a été victime d'un accident du travail déclaré.
Le Certificat Médical Initial établi le 20 avril 2020 mentionne un « écrasement de la main gauche ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes (ci-après « la caisse ») a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle, le 26 mai 2020. L'état de santé de Monsieur [D] a été déclaré consolidé le 07 mai 2024 avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 52 %.
Monsieur [D] a été licencié le 11 juillet 2024 pour inaptitude.
Le 31 mai 2021, Monsieur [D] a saisi la caisse d'une demande de mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans la survenance de son accident.
Le 20 juillet 2021, un procès-verbal de carence a été dressé suite au refus de conciliation de la société.
Le 06 septembre 2022, Monsieur [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans la survenance de son accident.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2024, après mise en cause de la SA [1], assureur responsabilité civile de la SAS [G] [K], le Pôle social du Tribunal judicaire de Charleville-Mézières a :
- DÉCLARÉ le jugement commun et opposable à la SA [1],
-
DIT que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [D] le 20 avril 2020 est dû à une faute inexcusable de la SAS [K] [G], son employeur,
- SURSIS A STATUER sur la demande de majoration de la rente ou du capital versés en application de l'article L..452-2 du code de la sécurité sociale,
- Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Monsieur [D], DÉSIGNÉ le docteur [O] [U] pour expertise médicale, avec mission et dans les formes habituelles en la matière,
- ALLOUÉ à Monsieur [D] une provision d'un montant de 10 000 euros,
-
DIT que la CPAM des Ardennes versera directement à Monsieur [D] les sommes dues au titre de la provision et de l'indemnisation complémentaire,
-
DIT que la CPAM des Ardennes pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir accordés à Monsieur [D] à l'encontre de la SAS [K] [G] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement des frais d'expertise,
- CONDAMNÉ la SAS [K] [G] à verser à Monsieur [D] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- RÉSERVÉ les dépens,
-
DIT que les parties seront convoquées ultérieurement pour l'audience de mise en état, pour conclusions des parties après l'expertise,
-
ORDONNÉ l'exécution provisoire du présent jugement.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 24 décembre 2024, le jugement a été notifié à la SAS [K] [G].
Par lettre recommandée envoyée le 16 janvier 2025, la SAS [K] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Moyens et prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 13 octobre 2025, la SAS [K] [G] demande à la Cour de bien vouloir :
- DIRE ET JUGER RECEVABLE l'appel interjeté par la SA [K] [G],
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la faute inexcusable de l'employeur
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la société fait valoir que la faute inexcusable ne saurait être retenue au regard des circonstances entourant l'accident survenu le 20 avril 2020. Elle fait valoir que les conditions exactes de survenance de l'accident ne sont pas établies avec certitude, dès lors que trois causes potentielles auraient pu être à l'origine du sinistre, sans qu'aucune n'ait pu être formellement vérifiée, à savoir la manipulation d'une remorque attelée à un tracteur que le salarié n'utilisait pas habituellement, une mauvaise manipulation des cales en bois ou une erreur d'appréciation du point d'accroche entre la remorque et le tracteur utilisé occasionnellement, indépendamment de toute manipulation des cales en bois.
En réponse, Monsieur [D] soutient que la faute inexcusable de son employeur est caractérisée. Il invoque notamment l'absence de formation spécifique relative au maniement des cales, l'existence d'un accident similaire ayant précédemment concerné un autre salarié, Monsieur [W], ainsi que la connaissance par l'employeur de l'utilisation habituelle de ces cales dans le cadre de l'activité exercée par le salarié depuis huit années. L'ajout de sangles aux cales postérieurement à l'accident a précisément pour finalité de prévenir le risque d'accident, ce qui démontre la conscience par l'employeur du danger encouru et de ce qu'il n'a pas pris toutes les mesures adéquates.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes s'en remet à l'appréciation de la Cour quant à la caractérisation d'une faute inexcusable de l'employeur et sollicite, en cas de reconnaissance de celle-ci, que les conséquences financières en résultant soient mises à la charge de la société [K] [G].
Enfin, [1] soutient qu'il appartient au salarié de démontrer le fait que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Elle fait valoir, à cet égard, que Monsieur [D] avait bénéficié d'une formation à la conduite d'engins lui permettant d'appréhender les risques inhérents à l'utilisation de ce type de matériel.
Réponse de la Cour
Selon l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Selon l'article L. 4121-2 du Code du travail, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articules L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il s'évince de ces articles que l'employeur doit prendre, au titre de son obligation légale de sécurité et de protection, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en adaptant le travail à l'homme, s'agissant de la conception des postes et des méthodes de travail, et en planifiant la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral.
Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque la cause de l'accident est indéterminée.
Il importe peu que le salarié ait lui-même commis une imprudence ayant concouru à son dommage. Cette circonstance ne peut atténuer la gravité de la faute de l'employeur (Cass. 2e civ., 12 oct. 2017, n° 16-19.412 , préc. n° 34. - CA Versailles, 2 nov. 2017, n° 15/05468 , cité n° 34. - Cass. soc., 31 oct. 2002, n° 01-20.445 : Juris Data n° 2002-016245 . - Cass. 2e civ., 12 mai 2003, n° 01-21.071 : Juris Data n° 2003-018956 ).
L'absence de conscience du danger ne saurait être déduite du seul fait que les circonstances de l'accident sont demeurées inconnues (Soc, 11 avril 2002, RJS 2002, n°727, RDSS 2002, 358, note Verkindt).
1- Sur les circonstances de l'accident
En l'espèce, Monsieur [D] a été victime d'un accident du travail le 20 avril 2020 aux alentours de 10 heures 25 minutes.
Monsieur [D] a ainsi décrit les faits : il se trouvait sur son lieu de travail et procédait à une manoeuvre consistant à retirer une cale en bois placée sous une remorque, il a introduit sa main gauche entre le châssis de celle-ci et ladite cale. Le point d'accroche de la remorque s'étant remis en place, la remorque est redescendue, provoquant l'écrasement complet de la main gauche du salarié.
Cet accident a nécessité de multiples interventions chirurgicales et a entraîné une incapacité temporaire de travail de 240 jours.
Monsieur [D] a maintenu une version constante du déroulement des faits, tout au long de la procédure. Les certificats médicaux successifs relatent de manière concordante un écrasement de la main gauche restée coincée entre le châssis de la remorque et une cale en bois.
Si la plainte pour blessures involontaires déposée par Monsieur [D] le 09 juin 2020 a été classée sans suite par le parquet de Charleville-Mézières, cette circonstance demeure sans incidence sur l'appréciation de la faute inexcusable, distincte de la faute pénale intentionnelle.
Les procès-verbaux d'audition peuvent dès lors être utilement pris en considération, quand bien même aucune poursuite pénale n'a été engagée et l'enquête de l'inspection du travail n'a donné lieu à aucun procès-verbal.
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