FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES .
[W] [O], salarié de la société [1] de 1971 à 2003 en qualité de soudeur, est décédé le 15 janvier 2017 des suites d'un « adénocarcinome muco-secrétant » compatible avec une origine broncho-pulmonaire.
Le 9 avril 2019, Mme [D] [O], conjointe survivante, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour le compte de [W] [O], accompagnée d'un certificat médical initial établi le 22 juin 2018 par le docteur [T] [J] mentionnant un « carcinome bronchique ».
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a instruit cette demande au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles relatif au « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante » et a sollicité l'avis d'un CRRMP, les conditions relatives à la durée d'exposition et à la liste limitative des travaux du tableau n'étant pas remplies.
Par décision du 24 septembre 2020, le [2] a rendu un avis défavorable.
Par décision du 28 septembre 2020, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a refusé de prendre en charge la maladie de [W] [O] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 27 novembre 2020, Mme [D] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle d'une demande en contestation de ce refus de prise en charge.
Par décision du 5 janvier 2021, la commission a rejeté son recours.
Le 5 mars 2021, Mme [D] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contestation de cette décision de rejet.
Par jugement avant dire-droit du 9 février 2022, le tribunal a sursis à statuer et désigné le [3] pour second avis.
Par décision du 9 mai 2023, le [3] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de [W] [O].
Par jugement contradictoire du 20 juin 2024, le tribunal a :
- débouté Mme [D] [O] de sa demande tendant à l'annulation de l'avis du [4] du 9 mai 2023 et de sa demande de saisine d'un autre [5],
- confirmé la décision de la CRA de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 5 janvier 2021,
- débouté Mme [D] [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] [O] aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 26 juin 2024, le jugement a été notifié à Mme [D] [O].
Par courrier recommandé envoyé le 17 juillet 2024, Mme [D] [O] a formé appel à l'encontre de ce jugement.
Par arrêt avant dire-droit rendu le 19 mars 2025, la chambre sociale de la Cour de céans a :
- infirmé le jugement du 20 juin 2024 du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'avis du [5] de Bourgogne-Franche-Comté,
Statuant à nouveau :
- annulé l'avis du [5] de Bourgogne-Franche-Comté en date du 9 mai 2023,
Avant dire-droit :
- désigné le [5] de la région Auvergne-Rhône-Alpes aux fins de répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre le cancer broncho pulmonaire de [W] [O] et son exercice professionnel ' »,
- dit que la CPAM de Meurthe-et-Moselle devra transmettre au comité l'avis du médecin du travail au sens de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
- dit que ledit comité devra communiquer son avis dans un délai de 4 mois et que le service médical de la CPAM de Meurthe-et-Moselle lui transmettra les éléments médicaux concernant [W] [O],
- dit que Mme [D] [O] pourra transmettre dans un délai de 15 jours tous documents utiles audit comité,
- renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 19 novembre 2025, à 13 h 30, le présent arrêt valant convocation.
Vu l'avis du 9 juillet 2025 du CRRMP Auvergne-Rhône-Alpes, reçu au greffe le 21 juillet 2025,
Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 10 octobre 2025, Mme [D] [O] sollicite de :
- voir entériner l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 9 juillet 2025,