MOTIFS
Sur la liquidation judiciaire
1. M. [B] [K] qui ne discute pas son état de cessation des paiements qu'il fixe à 8 308,08 euros, tenant compte d'un paiement de 10 000 euros provenant d'un prêt familial, conteste en revanche l'impossibilité manifeste de tout redressement à l'origine de sa liquidation judiciaire et fait valoir que le fait d'avoir pu mobiliser une somme significative de 10 000 €, provenant d'un prêt familial, immédiatement après le jugement, démontre une capacité de financement et une surface financière contredisant l'impossibilité d'élaborer un plan de redressement, l'effort consenti couvrant 54,6% de la dette initiale et réduisant le passif résiduel à un montant très faible pour une entreprise en activité.
2. L'URSSAF s'en rapporte en ce qui concerne la réformation du jugement sur son choix de prononcer une liquidation judiciaire ou un redressement judiciaire, mais fait valoir qu'en vertu de l'article L. 622-7 du code de commerce, l'acompte de 10 000 euros invoqué par l'appelant ne peut être pris en compte, de sorte que sa créance, au 26 novembre 2025, serait de 20 408,52 euros.
Sur ce,
4. Le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire doit rapporter les éléments de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements de ce dernier, c'est-à-dire, son impossibilité à faire face à son passif exigible avec son actif disponible prévue à l'article L. 631-1 du code de commerce.
5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 640-1 du code de commerce, les éléments de nature à établir que le redressement serait manifestement impossible au sens de l'article L. 640-1 du même code doivent être joints à la demande du débiteur, à l'assignation d'un créancier, à la demande du ministère public, ou au rapport du juge commis par le tribunal.
6. L'URSSAF rapporte la preuve de l'existence d'une créance qui ne peut être minorée dans les proportions sollicitées par l'appelant, ceci, au regard de la règle de l'interdiction des paiements.
7. Si, comme le souligne le ministère public, cette somme a été versée sur le compte de répartition ouvert par le mandataire liquidateur de sorte que la « procédure collective » en profitera, il n'en demeure pas moins que même dans l'hypothèse d'une créance de 8 303,08 euros, M. [B] [K] ne fournit aucune donnée comptable ou financière intéressant son activité permettant de s'assurer de sa capacité à se redresser.
8. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Sur l'exclusion du patrimoine personnel
9. La séparation des patrimoines personnel et professionnel, optionnelle et déclarative depuis 2010 et exigeant donc une démarche et des formalités de la part de l'intéressé, est devenue de principe avec la loi du 14 février 2022.
10. Elle s'applique de plein droit et sans formalités, à tous les entrepreneurs (autres que les EIRL), pour les seules créances nées après l'entrée en vigueur du texte, et ainsi, à partir du 15 mai 2022, pour autant qu'à cette date, l'EI soit déjà en activité.
11. Il convient en conséquence de faire droit à la demande l'entreprise individuelle M. [B] [K] visant à séparer son patrimoine personnel de son patrimoine professionnel.
12. Toutefois, en vertu de l'article 19, I, de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, la séparation des patrimoines que cette loi institue n'est pas opposable aux créanciers dont les droits sont nés avant le 15 mai 2022, même si les articles L. 681-1 et L. 681-2, qui fixent les conditions d'ouverture et le patrimoine concerné par la procédure de liquidation judiciaire, s'appliquent dès cette date.
13. L'article L. 681-2, II., du code de commerce dispose que :
« Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel. »
14. Or, la procédure de liquidation judiciaire a bien été ouverte en application de l'article L. 681-2, II, du code de commerce.
15. La procédure de liquidation judiciaire ouverte sur le fondement de l'article L. 681-2, II, du code de commerce, qui ne porte que sur le seul patrimoine professionnel, n'a pas pour effet d'interdire au créancier dont la créance est née avant le 15 mai 2022 d'exercer son droit de poursuite individuelle sur le patrimoine personnel de son débiteur.
16. En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a dit que la procédure collective traitera les patrimoines professionnels et personnels du débiteur, l'URSSAF étant en outre informée que pour toutes créances antérieures au 15 mai 2022 (Cf. contraintes), elle pourra exercer son droit de poursuite individuelle sur le patrimoine personnel du débiteur.