Cour d'appel, 1ère chambre civile, 31 mars 2026 — n° 25/04332
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de résiliation d'un bail pour loyers impayés?
Principe retenu
La résiliation d'un bail pour défaut de paiement de loyer est possible si une clause résolutoire est prévue dans le contrat et que le commandement de payer est resté infructueux. L'urgence est caractérisée par l'importance et l'ancienneté de la dette locative.
Faits clés
- Contrat de bail signé le 12 mai 1998
- Loyer mensuel de 4000 francs
- Commandement de payer signifié le 29 août 2023
- Montant de l'arriéré locatif de 12'529,23 euros
- Demande d'expulsion de la locataire pour non-paiement
Articles cités
article 24 I de la loi 89-462 du 6 juillet 1989
article 450 du code de procédure civile
article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit Mme [M] [R] en son appel.
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne Mme [M] [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 12 mai 1998, M [J] [Q] a donné à bail à Mme [M] [R] un logement à usage d'habitation située [Adresse 3] deuxième étage droit à [Localité 1] pour un loyer mensuel de 4000 fr.
Invoquant l'existence de loyers impayés M [J] [Q] à fait signifier à sa locataire un commandement de payer le 29 août 2023 visant la clause résolutoire et saisi le 29 janvier 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé aux fins de':
Voir constater l'acquisition de la clause résolutoire.
Être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [M] [R] ainsi qu'à de celle de toute personne et de tous objets se trouvant dans les lieux loués si besoin avec le concours de la force publique.
Obtenir la condamnation de Mme [M] [R] an paiement de l'arriéré locatif de 12'529,23 euros et d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de 609,74 euros, cette somme restant à parfaire au jour de la décision à venir.
Obtenir la condamnation de Mme [M] [R] à payer la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance de référé du 13 août 2025 Le juge des contentieux de la protection a':
Déclaré M [J] [Q] recevable en son action.
Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail entre M [J] [Q] et Mme [M] [R] concernant un logement à usage d'habitation située au [Adresse 4], deuxième étage droite, à [Localité 1] sont réunies à la date du 29 octobre 2023.
Ordonné en conséquence à Mme [M] [R] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Dit qu'à défaut pour Mme [M] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai,il pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique et au transport des éventuels meubles laissés sur place à ses frais dans un garde-meuble.
Condamné Mme [M] [R] à payer à M [J] [Q] à de titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 29 octobre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 609,74 euros.
Condamné Mme [M] [R] à payer à M [J] [Q] à titre provisionnel la somme de 14'369,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation au titre des loyers et charges impayées et indemnités mensuelles d'occupation due aux 30 juin 2025.
Débouté Mme [M] [R] de sa demande de délai.
Rejeté toute autre demande de M [J] [Q].
Condamné Mme [M] [R] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation en référé.
Par déclaration du 19 août 2025 Mme [M] [R] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions Mme [M] [R] demande à la cour de':
Déclarer son appel recevable et bien-fondé.
Y faisant droit.
Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire du bail et en ce qu'elle à rejeté la demande de délai de grâce et en ce qu'elle à ordonné l'expulsion en conséquence de Mme [M] [R] ainsi que en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 14'369,49 euros à titre provisionnel.
Réformer l'ordonnance dont appel.
Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire du bail d'habitation conclu entre Mme [M] [R] et M [J] [Q] le 12 mai 1998.
Fixer le montant de la dette locative à la somme de 9518,100 64 € et dire que Mme [M] [R] pourra s'en aquitter à titre provisionnel en 36 échéances de 264,41 euros.
Rejeter l'ensemble des demandes fins et prétentions de M [J] [Q].
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel.
L'appel interjeté dans les formes et délais de la loi est recevable.
Sur les différentes demandes.
L'article 834 du Code de procédure civile stipule que «' dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend »
L'article 24 I de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 stipule que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges au terme convenu ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effets que un mois après en commandement de payer demeuré infructueux »
En l'espèce le contrat de bail contient une clause résolutoire expressément visée par le commandement qui à été signifié à la requête de M [J] [Q] à Mme [M] [R].
Mme [M] [R] ne justifie aucunement avoir payé les loyers dus de telle sorte que le commandement est bien resté infructueux.
Elle ne conteste d'ailleurs pas cette absence de règlement, demandant seulement la suspension du jeu de la clause résolutoire et des délais.
L'urgence est caractérisée par l'importance et l'ancienneté de la dette locative.
En conséquence c'est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail avec ses conséquences.
Mme [M] [R] ne justifie pas avoir repris le paiement régulier des loyers.
Elle n'apporte pas la preuve de ses capacités de remboursement de sa dette et il résulte de ses écritures que seule l'aide de son fils, tiers au contrat de bail, peut lui permettre certains versements.
En conséquence, elle sera déboutée de toute demande de délai de grâce et de suspension du jeu de la clause résolutoire.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Compte tenu de la situation des parties il n'y a pas lieu à réduction du délai prévu à l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [R] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.
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