Cour d'appel, 1ère chambre civile, 31 mars 2026 — n° 25/04308
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un bail pour loyers impayés ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail pour loyers impayés entraîne l'expulsion du locataire et la condamnation au paiement des sommes dues. La clause résolutoire insérée dans le contrat de bail permet au bailleur de demander la résiliation en cas de non-paiement des loyers.
Faits clés
- Contrat de bail signé le 23 novembre 2017
- Commandement de payer délivré le 18 novembre 2024
- Assignation en référé pour résiliation du bail le 12 février 2025
- Résiliation judiciaire constatée le 19 janvier 2025
- Condamnation à évacuer les lieux dans un délai de deux mois
Articles cités
article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour
Reçoit l'appel de M [X] [J] et Mme [O] [A] épouse [J].
Réforme la décision prise et statuant à nouveau.
Rejette l'ensemble des demandes de l'Office Public de l'Habitat des Pyrénées Orientales.
Rejette la demande de M [X] [J] et Mme [O] [A] épouse [J] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'Office Public de l'Habitat des Pyrénées Orientales aux dépens.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 23 novembre 2017 l'Office Public de l'Habitat des Pyrénées Orientales a donné à bail à M [X] [J] et Mme [O] [A] épouse [J] un local à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, l'Office Public de l'Habitat des Pyrénées Orientales a fait délivrer à M [X] [J] et Mme [O] [A] épouse [J] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail d'avoir à payer les loyers et charges dus et de produire une attestation d'assurance locative
Au motif que ce commandement serait demeuré infructueux, par acte de commissaire de justicce du 12 février 2025 l'Office Public de l'Habitat des Pyrénées Orientales a fait assigner M [X] [J] et Mme [O] [A] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé pour voir constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire avec toutes ses conséquences.
Par ordonnance de référé du 16 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection a':
Constaté la résiliation judiciaire du contrat de location en date du 19 janvier 2025.
Condamné M [X] [J] et Mme [O] [A] épouse [J] à évacuer de corps et de bien ainsi que de tous occupants de leur chef les lieux occupés situés [Adresse 3] à [Localité 3] dans le délai de deux mois prévu à l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et en tant que de besoin ordonné leur expulsion avec l'assistance de la force publique.
Condamné M [X] [J] et Mme [O] [A] épouse [J] solidairement à payer à l'Office Public de l'Habitat des Pyrénées Orientales 2750,90 euros au titre des loyers et charges impayées à la date du 2 mai 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Ordonné que la présente décision sera notifiée au service de la préfecture en vue de la prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Fixé d'indemnité d'occupation au montant du loyer ou jour de l'audience et en tant que de besoin condamné solidairement M [X] [J] et Mme [O] [A] épouse [J] à payer ces sommes à compter du 17 janvier 2025 et jusqu'à libération effective des lieux.
Ordonné que si l'occupation devait se prolonger plus de un an après l'acquisition de la clause résolutoire, indemnité d'occupation serait indexée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que l'occupant n'aura pas quitté les lieux litigieux.
Condamné M [X] [J] et Mme [O] [A] épouse [J] solidairement aux entiers dépens de l'instance y compris les frais de commandement du 18 novembre 2024 et les frais liés à la présentation de l'assignation du 12 février 2025.
Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration du 14 août 2025 M [X] [J] et Mme [O] [A] épouse [J] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M [X] [J] et Mme [O] [A] épouse [J] demandent à la cour de':
Juger que la preuve n'est pas rapportée de ce que M [X] [J] et Mme [O] [A] épouse [J] ont eu connaissance avant l'audience du commandement de payer visant la clause résolutoire, de l'assignation introductive d'instance ainsi que des pièces et conclusions de l'avocat de l'l'Office Public de l'Habitat des Pyrénées Orientales.
En conséquence.
Prononcer la nullité de l'ordonnance de référé dont appel pour violation du principe du contradictoire.
À titre subsidiaire
Réformer l'ordonnance dont appel.
Et statuant à nouveau.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel.
L'appel interjeté dans les formes et délais de la loi est recevable.
Sur les différentes demandes.
L'assignation introductive d'instance a été régulièrement signifiée à étude de telle sorte que M [X] [J] et Mme [O] [A] épouse [J] ne peuvent se prévaloir du non-respect du principe du contradictoire.
L'Office Public de l'Habitat des Pyrénées Orientales qui n'a pas constitué avocat et n'a communiqué et produit aucune pièce notamment le commandement de payer dont elle soutient qu'il est demeuré infructueux n'a pas mis la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce commandement ni le caractère régulier de celui-ci.
Au sur plus M [X] [J] et Mme [O] [A] épouse [J] produisent un courrier de l'Office Public de l'Habitat des Pyrénées Orientales mentionnant en objet « extinction de la dette»
Aux termes de ce courrier l'Office Public de l'Habitat des Pyrénées Orientales écrit notamment à M [X] [J] et Mme [O] [A] épouse [J] «j'ai le plaisir de constater que votre dette est éteinte par le règlement effectué le 9 juillet 2025.
Nous vous rappelons qu'il est impératif que vous repreniez désormais le paiement régulier de vos loyers si une nouvelle dette devait être constatée la procédure reprendra. »
En cet état il y a lieu de réformer la décision entreprise et de débouter l'Office Public de l'Habitat des Pyrénées Orientales de l'intégralité de ses demandes.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Office Public de l'Habitat des Pyrénées Orientales qui succombe sera condamné aux dépens.
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