Cour d'appel, 1ère chambre civile, 31 mars 2026 — n° 25/01932
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un commandement de payer sur la résiliation d'un bail commercial ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail commercial peut intervenir de plein droit en raison d'un commandement de payer resté infructueux. En cas de non-paiement des loyers, le bailleur peut demander l'expulsion du locataire.
Faits clés
- Bail commercial signé le 30 mars 2007 pour une durée de neuf ans
- Commandement de payer délivré le 12 juin 2024 pour des loyers impayés
- Inexécution du commandement dans le mois suivant sa notification
- Assignation de l'EURL [N] [P] devant le juge des référés
- Résiliation du bail constatée par le tribunal
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de l'EURL [N] [P].
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a':
-Constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties par l'effet du commandement de payer du 12 juin 2024 et ceux à compter du 13 juillet 2024.
-Ordonné l'expulsion de l'EURL [N] [P] qui devra laisser les lieux loués libres de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous réserve de la suspension de la clause résolutoire selon les modalités ci-après.
-Dit qu'à défaut il pourra être procédé à son expulsion avec assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est.
-Fixé une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 2056 € à compter du deuxième trimestre 2025 date de fin de la période couverte par la provision précitée jusqu'à la libération effective des lieux.
-Débouté la Société Civile [J] de toutes demandes de condamnations en paiement de sommes à l'encontre de la SAS [N] [P] en liquidation judiciaire.
Statuant à nouveau des autres chefs compte tenu de l'évolution du litige et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement et à la suspension du jeu de la clause résolutoire.
Condamne l'EURL [N] [P] à payer provisionnellement à la Société Civile Immobilière [J] la somme de 17'322,78 € HT à valoir sur les loyers, charge, taxe, indemnité d'occupation due jusqu'au deuxième trimestre 2025 inclus.
Déboute la Société Civile [J] de sa demande en dommages et intérêts.
Condamne l'EURL [N] [P] à payer à la Société Civile [J] 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'EURL [N] [P] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût du commandement.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 30 mars 2007, la Société Civile [J] a donné à bail commercial avec clause résolutoire à M. [Y] [R] et Mme [O] [L] épouse [R] un local à usage commercial situé [Adresse 2] à [Localité 2] pour une durée de neuf années , moyennant un loyer annuel de 11'400 € payable trimestriellement, outre la somme trimestrielle de 75 € à titre de provision sur charges.
Le 6 novembre 2015, les époux'[R] ont cédé leur fond à la SAS [N] [P].
Le 1er mars 2023, cette société a elle-même cédé son fond de commerce à l'EURL [N] [P].
Le 12 juin 2024,la société bailleresse faisait délivrer à l'EURL [N] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenu au bail pour la somme de 8910,55 euros correspondent aux loyers et charges restant dus au 1er avril 2024. Ce commandement à été dénoncé à la SAS [N] [P] en sa qualité de caution le 5 juillet 2024
Ce commandement demeurait infructueux dans le mois de sa notification.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024 la Société Civile [J] faisait assigner la SAS [N] [P] et l'EURL [N] [P] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé pour entendre':
-Constater que la clause résolutoire contenue au bail du 30 mars 2007 est acquise depuis le 12 juillet 2024.
-Constater en conséquence la résiliation du dites bail à compter de cette date
-Ordonner l'expulsion l'EURL [N] [P] et de tous occupants de son chef des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard.
-Condamner l'EURL [N] [P] au paiement d'une somme de 4495 € par trimestre à titre d'indemnité d'occupation du 1er juillet 2024 jusqu'à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés.
-Condamner l'EURL [N] [P] et solidairement la SAS [N] [P] débitrice solidaire, à payer la somme de 14'887,45 euros HT au titre d'arriérés de loyer taxes et charges suivant décompte arrêté au 1er juillet 2024.
-Condamner solidairement l'EURL [N] [P] et la SAS [N] [P] à payer la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la sté [N] [P] aux entiers dépens.
À l'audience ou l'affaire été retenue et plaidée, la demanderesse sollicitait le bénéfice de son assignation demandant que les effets de la clause résolutoire soient suspendus sous réserve que le courant soit payé aux échéances normales et que l'arriéré d'un montant de 15'223,45 euros arrêtés au premier trimestre 2025 soie réglé par 12 échéances mensuelles égales la premier intervenant le 5 mars 2025.
La sté [N] [P] sollicitait des délais de paiement, la suspension des effets de la clause résolutoire et déclarait approuver les conclusions de la demanderesse.
Par ordonnance du 20 mars 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a':
-Déclaré recevable l'action de la Société Civile [J] à l'encontre de l'EURL [N] [P] et la SAS [N] [P];
-Constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties par l'effet du commandement de payer du 12 juin 2024 et ce à compter du 13 juillet 2024.
-Ordonné l'expulsion de l'EURL [N] [P] qui devra laisser les lieux loués libres de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous réserve de la suspension de la clause résolutoire selon les modalités ci-après.
-Dit qu'à défaut il pourra être procédé à son expulsion avec assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est.
-Condamné l'EURL [N] [P] à payer à la Société Civile [J] les sommes provisionnelles suivantes :
. 15'223,45 euros en deniers et quittances à valoir sur les loyers, charge, taxe et indemnité d'occupation due jusqu'au premier trimestre 2025 inclus
. une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 2056 € à compter du deuxième trimestre 2025 date de fin de la période couverte par la provision précitée jusqu'à la libération effective des lieux.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Interjeté dans les formes et délais de la loi l'appel est recevable.
Sur les différentes demandes
Aux termes de l'article L145-41 du code de commerce «' toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit ses effets qu'un mois après un commandement demeué infructueux.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes les conditions de l'article 1343 - 5 du Code civil peuvent en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcer par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans des conditions fixées par le juge'»
En l'espèce il n'est pas contesté par la locataire que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le mois suivant la délivrance de ce dernier.
C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté le jeu de la clause résolutoire et en a tiré les conséquences.
En première instance, l'appelante avait sollicité des délais de paiement et une suspension du jeu de la clause résolutoire déclarant approuver les conclusions de la bailleresse la Société Civile [J] de telle sorte que des délais de paiement sur 12 mensualités lui ont été accordés tout comme la suspension du jeu de la clause résolutoire.
À l'appui de sa nouvelle demande de délai de paiement, recevable en ce qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle demande mais de l'appel de la première décision, elle n'apporte aucune preuve de ce que elle serait en capacité de respecter le nouvel échéancier sollicité alors même qu'elle n'a pas respecté les délais qui lui étaient accordés pour lesquels elle avait donné son accord.
Au contraire l'arriéré impayé s'est accru de telle sorte que il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de l'appelante.
La Société Civile [J] justifie par la production du décompte actualisé au 9 juillet 2025 et le décompte de charges pour les exercices 2023 et 2024 de ce que l'appelante reste lui devoir la somme de 17'322,78 € au deuxième trimestre 2025 inclus.
La créance n'étant pas sérieusement contestable, il y a lieu à condamnation provisionnelle à hauteur de ce montant.
L'intimé ne justifie pas du caractère abusif de l'appel il n'appartient pas au juge des référés de condamner à des dommages intérêts.
La Société Civile [J] a du pour assurer sa défense exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et qui peuvent s'evaluer à 1500 euros.
L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens.
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