MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
1. Au visa de l'article 564 du code de procédure civile, la SAS Locam fait valoir que les dernières écritures de Mme [Z] [W] contiennent une prétention nouvelle au regard de ses premières écritures, datées du 17 février 2025, dès lors irrecevable.
2. Mais aucune demande nouvelle n'est émise par l'appelante, dès lors qu'elle poursuit l'anéantissement du contrat de vente conclu le 10 juillet 2023, la demande de requalification du contrat pour parvenir à ce résultat n'étant qu'un moyen nouveau, comme tel, recevable à tout stade de la procédure.
3. La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur l'application du droit consumériste
Moyens des parties :
4. Mme [Z] [W] soutient, au regard de la réalité économique de l'opération en cause, qu'il y a lieu de requalifier le contrat. Elle soutient ainsi :
que si l'article L. 312-2 du code de la consommation assimile la location avec option d'achat à une opération de crédit, ce n'est qu'aux seules fins d'application du régime du crédit à la consommation ;
que cette assimilation ne saurait être étendue à la qualification de « service financier » au sens de l'article L. 221-2 du code de la consommation, lequel vise un champ plus étroit et distinct ;
Plus précisément, elle fait valoir que le contrat litigieux serait un contrat de vente au regard :
- du paiement, dans sa quasi-totalité, du prix de la machine par le versement des 60 loyers (24 750,60 euros sur un montant total de l'opération de 24 909,60 euros) ;
- l'absence d'option réelle de non-acquisition pour l'acheteur, l'option d'achat étant dérisoire au regard du prix déjà acquitté (159 euros pour un prix d'achat du matériel et de ses accessoires de 19 080 euros TTC).
5. L'appelante en déduit que le contrat se distingue ainsi d'une véritable location-vente, où le transfert de propriété demeure conditionnel et où l'option de rachat doit constituer une alternative. Ainsi, selon elle, une requalification en contrat de vente (lequel n'entre pas dans la liste limitative de l'article L. 221-2 du code de la consommation) s'imposerait, permettant l'application pleine et entière des dispositions du code de la consommation.
A la suite, elle plaide l'application des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement et la nullité du contrat de vente, notamment, pour absence d'information quant à son droit de rétractation.
6. La SAS Locam répond que le contenu du contrat, comme intitulé, est une location avec option d'achat qui, en vertu de l'article L. 312-2 du code de la consommation, assimilée à une opération de crédit et fait valoir que ce contrat, qui fait partie du champ des opérations financières, est expressément exclut du code de la consommation en vertu de son article L. 221-2.
7. Selon l'intimée, Mme [W] ne peur se prévaloir des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation dès lors que la fourniture par la société Cormoderm du matériel d'épilation pris à bail n'est pas illicite, Mme [Z] [T] exerçant de façon parfaitement officielle et déclarée la profession d'esthéticienne et que le droit européen autorisant la commercialisation de ce genre de matériels aux esthéticiennes.
Réponse de la cour :
8. Le contrat liant les parties ne peut être qualifié de contrat de vente en l'état d'une relation tripartite, constante, aux termes de laquelle, le loueur mandate le locataire pour choisir le bien auprès du fournisseur et règle la facture de ce dernier (article 1er, conforme à la définition de l'article L. 313-7,1, du code monétaire et financier) ; en outre, la valeur minime de rachat en fin de bail (159 euros) n'est pas un motif d'irrégularité de la location avec option d'achat, s'agissant de la valeur résiduelle d'un matériel utilisé pendant 60 mois (durée de l'amortissement) utilisant une technique fortement évolutive, permettant ainsi d'envisager son remplacement après un tel délai
9. Il ne s'agit pas davantage d'un contrat ayant trait aux services financiers.
10. En effet, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 21 décembre 2023, VK c. BMW Bank Gmb H, C-38/21, C-47/21 et C-232/21 ; CJUE, arrêt du 21 décembre 2023, Autotechnica Fleet Services, C-278/22) que les contrats de location ou de crédit-bail ne comportant pas, à leur échéance, d'obligation d'acheter l'objet loué relèvent du champ d'application de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs en tant que « contrats de service ».
11. Le contrat ne portant pas sur des services financiers, il n'entre pas dans la catégorie des contrat exclus du droit de la consommation, par application de l'article L. 221-2, en son quatrièmement.
12. Le droit de la consommation a ainsi vocation à s'appliquer dans l'hypothèse, cependant, où il entre dans les prévisions de l'article L. 221-3 du code de la consommation.
13. L'article L. 221-3 de ce code dispose :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
14. Mme [W] justifie d'un contrat conclu hors établissement et disposer de moins de cinq salariés.
15. En revanche, elle ne soutient pas utilement que le contrat n'entrerait pas dans le champ d'application de son activité principale, dès lors que la conclusion du contrat lui permettant de pratiquer l'épilation à la lumière pulsée dans le cadre de son « activité d'esthétique » est seulement soumise à des restrictions et n'est plus interdite aux non-médecins.
16. Dès lors, le droit de la consommation ne s'applique pas au contrat de location avec option d'achat qu'elle signé avec la société Locam. Il n'y a pas lieu dès lors d'examiner les causes de nullité invoquées pour méconnaissance des dispositions du droit consumériste.
Sur la nullité du contrat
Pour contenu illicite
17. Après avoir admis que les professionnels non médecins ne pouvaient réaliser d'épilations à la lumière pulsée, la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence, a retenu que les personnes non médecins pratiquant l'épilation à la lumière pulsée ne pouvaient être légalement condamnées pour exercice illégal de la médecine (Crim., 31 mars 2020, pourvoi n° 19-85.121, Bull. crim. 2020.
18. La pratique par un professionnel non-médecin de l'épilations à la lumière pulsée n'est donc plus illicite et, si elle peut être soumise à des restrictions pour des motifs d'intérêt général, elle ne justifie pas l'annulation des contrats que ce professionnel a pu conclure au seul motif qu'ils concernent une telle pratique.
19. Mme [Z] [W] sera déboutée de sa demande de nullité du contrat pour illicéité.
Pour dol
20. Il est inopérant pour Mme [Z] [W] d'invoquer dol en considération du fait qu'elle « croyait légitimement acheter un appareil dont l'utilisation lui était autorisée » puisque l'exercice de cette activité, même en qualité d'esthéticienne, lui est permise.
21. Par ailleurs, il sera fait observer à l'appelante que le vendeur n'est pas la SAS Locam mais la SARL Corpoderm qui n'est pas attraite en la cause.
22. Sa demande de nullité du contrat de location avec option d'achat ne peut davantage prospérer sur ce fondement, et le jugement qui a rejeté toutes ses demandes sera confirmé approuvé.