MOTIFS
Sur le rapport d'expertise judiciaire
Le tribunal retient les motifs suivants :
« La société LG Béziers Automobiles soutient que ni elle ni son conseil n'ont reçu de convocation à l'accédit du 22 février 2023 et que de ce fait ils n'ont pu prendre part à l'expertise ; et que le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté, la société LG Béziers Automobiles demande la nullité du rapport judiciaire établi par M. [N], et la désignation d'un nouvel expert.
Afin de prouver que la société LG Béziers autmobiles et son conseil étaient bien informés de la tenue de l'accédit le 22 février 2023, la SASU Domaines et vignobles du Sud verse aux débats (annexe 12 du rapport d'expertise - pièce 16 de la demanderesse):
- l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation à I 'expertise du 22 février 2023 adressée à la société LG Béziers Automobiles,
- le courrier du 7 juin 2023 de M. [N] indiquant que Me [A], conseil de la société LG Béziers Automobiles, l'a contacté 30 minutes avant l'accédit pour avoir confirmation de la tenue de I 'expertise à la date et à l'heure prévue,
- un mail du 20 février 2023 rédigé par Me Marion Haas, conseil de la société [J] [I] Financial services France, à l'attention de l'expert relatif à l'accédit du 22 février 2023, qui a été envoyé en copie à Me [A].
Pour étayer ses dires, la société LG Béziers Automobiles indique que :
- la signature figurant sur l'avis de réception présenté en annexe du rapport de M. [N] n'appartient pas à l'une des personnes de l'entreprise habilitées à signer les accusés de réception (pièces 3, 4, 5, 6 et 17 de la défense) et que de jurisprudence constante, en l'absence de signature du destinataire, la notification par lettre recommandée avec accusé de réception n'est pas régulière ; que son conseil juridique dément avoir reçu une convocation ; et que son conseiller technique n'a pas reçu de courrier de convocation.
L'étude des signatures des quatre personnes habilitées à signer les accusés de réception de la société LG Béziers Automobiles montre qu'elles sont différentes de celle de L'accusé de réception.
Cependant, la société LG Béziers Automobiles ne rapporte pas la preuve de ce que cette signature ne serait pas celle d'un autre membre de son personnel et qu'elle n'a jamais été en possession de cette convocation.
L'article 160 du code de procédure civile dispose que « Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoquées, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception '' et que « Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin ''.
L'expert judiciaire a respecté l'article 160 du code de procédure civile en convoquant à L'accédit du 22 février 2023 la société LG Béziers Automobiles par lettre recommandée avec accusé de réception et avisé Me [A], ce dernier |'ayant contacté 30 minutes avant l'accédit pour confirmer sa date et son heure (annexe 12 du rapport d'expertise de M. [N] - pièce 16 de la demanderesse).
En conséquence le rapport d'expertise judiciaire est régulier. Et la demande désignation d'un nouvel expert judiciaire sera rejetée.
Sur la résolution de la vente
La SASU Domaines et vignobles du Sud demande que la résolution de la vente du véhicule en application de la garantie des vices cachés aux motifs que :
- les désordres survenus sur le véhicule sont la conséquence d'un accident antérieur à la vente,
- le vendeur n'avait pas évoqué l'accident lors de la signature du contrat,
- vu l'absence de trace de choc sur la roue avant gauche, elle ne pouvait pas avoir connaissance de l'existence du vice.
La société LG Béziers Automobiles soutient l'absence du vice caché au motif qu'aucune preuve n'est rapportée de son antériorité à la vente ; que « si un désordre relatif à la biellette avait existé il aurait nécessairement engendré un changement de valeur de géométrie que /'on ne retrouve pas dans la fiche de réglage de géométrie en date du 4 février 2022 » ; et que M. [X], son expert, a noté une absence de corrosion sur le faciès de la rupture.
Mais en page 10 de son rapport d'expertise, M. [N] présente une photographie couleur de la biellette cassée et indique que «la cassure présente clairement le faciès d'une fissuration suivie d'une rupture, on peut très nettement voir la séparation entre les deux matières ».
De même page 11, il conclut que « compte-tenu de l'état de corrosion de la partie fissurée de la biellette, nous considérons que la non-conformité est antérieure à la vente du véhicule» et que « la jante qui équipait le véhicule lors de l'expertise ne présente pas de dommage visible. Ces faits nous confirment que la fissure est la conséquence de /'accident qu'a subi le véhicule le 24/01/2021 ''.
La SASU Domaines et vignobles du Sud a signé le contrat de location avec option d'achat le 2 mars 2021 sans que la société LG Béziers Automobiles l'informe de l'existence de l'accident survenu sur le véhicule le 24 janvier 2021 [alors que le véhicule était en cours d'expertise entre assureurs pour la prise en charge des réparations qui avaient été effectuées]. Le rapport d'expertise judiciaire indique que les désordres qu'a subi le véhicule sont dus à la rupture de la biellette endommagée antérieurement à la vente. »
*
Il convient seulement d'ajouter à ces motifs pertinents que l'expertise judiciaire, à la supposer manquer de contradictoire, est en toute hypothèse corroborée par des éléments extrinsèques, à savoir l'historique du véhicule et l'expertise amiable entre assureurs avec prise de clichés photographiques, qui avait été réalisée les 2 et 9 février 2021 par le cabinet IDEA suite au grave accident et au choc latéral gauche subis le 24 janvier 2021, dont le rapport n'a été édité que le 11 mai 2021, après la vente litigieuse du 3 mars 2021 et la livraison retardée au 30 avril 2021, sans en faire quelque mention.
L'expertise amiable de ce véhicule de démonstration de la société LG Béziers automobiles, pratiquée au contradictoire de celle-ci, a présidé à la réparation de l'engin et permis de mettre rapidement en vente le véhicule gravement accidenté pour le louer à la SASU Domaines et vignobles du Sud.
Or la violence du choc avait affaibli la bielette de direction, laquelle s'est rompue, un an après la vente. L'antériorité du vice, en germe au moment de à la cession, rendant le bien impropre à son usage, est établi, la circonstance qu'il ait pu rouler encore 8 000 km étant inopérante à cet égard.
Le jugement a justement prononcé en conséquence la résolution de la vente, le client, preneur du véhicule, étant, par le contrat de location souscrit, subrogé dans les droits et l'action rédhibitoire de son bailleur, [J] [I], contre son vendeur.
Le jugement sera également approuvé en ce qu'il a prononcé la caducité subséquente du contrat de location liant la SASU Domaines et vignobles du Sud à la société [J] [I] Financial services France puisque les deux contrats, le contrat de location et le contrat de vente, sont interdépendants, et qu'en application de l'article 1186 du code civil « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparait.
Sur le dommage subi par la SASU Domaines et vignobles du Sud
Le tribunal a justement relevé que la caducité du contrat de location avec option d'achat rend inapplicable la clause résolutoire I.12 dudit contrat.
Elle conduit aux restitutions réciproques, la SASU Domaines et vignobles du Sud devant restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] à la Société [J]-[I] Financial services France, et cette dernière devant restituer au preneur le montant des loyers inutilement perçus.