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Cour d'appel, chambre commerciale, 31 mars 2026 — n° 24/02589

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Diag Auto 34 peut-elle obtenir réparation pour un vice caché sur un véhicule acquis en crédit-bail ?

Principe retenu

Le vendeur est tenu à une obligation de garantie en cas de vices cachés affectant le bien vendu. La preuve du vice caché doit être apportée par l'acheteur, et l'expertise amiable doit être corroborée par d'autres éléments de preuve pour être recevable.

Faits clés

  • Acquisition d'un véhicule Opel en crédit-bail par la SASU Diag Auto 34
  • Fuite d'huile moteur et perte de puissance constatées en avril 2021
  • Expertise amiable concluant à un défaut de fabrication du bloc moteur
  • Assignation de la SAS Automobile du Biterrois et Opel France en remboursement des réparations
  • Jugement du tribunal de commerce de Béziers condamnant la SAS Automobile du Biterrois à payer des réparations

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et ajoutant Déclare recevables l'action en garantie des vices cachés engagée par la SASU Diag Auto 34 contre la société Automobile du biterrois et l'action récursoire engagée par cette dernière contre la SAS Opel France ; Déboute la SASU Diag Auto 34 de l'ensemble de ses demandes ; La condamne aux dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

* * * FAITS et PROCEDURE Le 12 octobre 2016, la SASU Diag Auto 34 a fait l'acquisition en crédit-bail d'un véhicule neuf de marque Opel auprès de la SAS Société Automobile du Biterrois au prix de 22 789,56 euros. La livraison a été réalisée le 23 décembre 2016. En avril 2021, le véhicule a présenté une fuite importante d'huile moteur et une perte de puissance. La société Garage [U], en charge de la réparation, a constaté une fissure sur le bloc moteur. Le 31 août 2021, une expertise amiable a été initiée contradictoirement par la société Aviva, l'assureur en protection juridique de la société Diag Auto 34 qui a conclu à un défaut de fabrication du bloc-moteur. Par lettre recommandée du 26 novembre 2021, l'assureur a indiqué au représentant importateur en France du constructeur du véhicule, la SAS Opel France, que sa responsabilité était engagée. En l'absence de réponse, par exploit du 23 décembre 2022, la SASU Diag Auto 34 a assigné les sociétés Automobile du Biterrois et Opel France en remboursement du montant des réparations. Par jugement contradictoire du 22 avril 2024, le tribunal de commerce de Béziers a : jugé la demande de la société Diag Auto 34 recevable et bien fondée ; débouté la société Diag Auto 34 de sa demande en garantie à l'encontre de la société Opel France ; condamné la SAS Automobile du Biterrois en vertu de son obligation légale, à payer la somme de 12 521,84 euros à la société Diag Auto 34 en réparation du préjudice matériel subi par son véhicule EH- 239- VP et la somme de 1 488,88 euros en remboursement des réparations initialement entreprises par Diag Auto 34 ; débouté la société Diag Auto 34 du surplus de ses demandes ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; condamné la SAS Automobile du Biterrois à payer la somme de 2 000 euros à la société Diag Auto 34 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires. Le tribunal retient les motifs suivants (in extenso): « Sur la prescription au visa des articles 1848 du code civil et L 110-4 du code du commerce Par un arrêt de la Cour de cassation n° 20-19~047 du 18 février 2022, celle-ci a jugé que le demandeur doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir enfermer son action dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale, le point de départ des délais prévus aux articles précités étant suspendu jusqu'à ce qu'une responsabilité ait été engagée par le demandeur ou le maître d'ouvrage. En l'espèce, le délai de prescription de l'action [en ce qu'elle est dirigée contre ' En] a commencé à courir à compter de la date de l'assignation délivrée à la requête de la société DIAG AUTO 34 à la SAS Automobile du Biterrois, soit à compter du 23 décembre 2022. En conséquence, la demande de la société Diag Auto 34 est recevable. Il convient de débouter la société Diag Auto 34 de sa demande en garantie dirigée contre la société OPEL FRANCE. Il convient de condamner la SAS Automobile du Biterrois, en vertu de son obligation légale, à payer la somme de 12 521,84 € à la société Diag Auto 34 en réparation du préjudice matériel subi par son véhicule EH- 239- VP, ainsi que la somme de 1 488,88€ en remboursement des réparations initialement entreprises par la société Diag Auto 34 . II convient de débouter la société DIAG AUTO 34 du surplus de ses demandes et toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées. » * Par déclaration du 16 mai 2024, la SAS Automobile du Biterrois a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 17 janvier 2025, confirmée par un arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de céans en date du 19 juin 2025, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée, la société Diag Auto 34 au visa de l'article 909 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS : La SAS Automobile du Biterrois fait valoir au soutien de son appel que l'acquéreur, la société Diag Auto 34, aurait constaté une fuite important du moteur et une perte de puissance, et s'est tournée vers le garage [U] qui a remplacé l'échangeur et le filtre à huile le 14 juin 2021 sans remédier à la fuite ; qu'une expertise a été diligentée par la protection juridique de cette société qui constaté une fissure au niveau du bloc-moteur ; que le tribunal a condamné la société Diag Auto 34 à réparer le préjudice matériel subi par le véhicule et à rembourser les réparations initiales, tout en déboutant la société Automobile du Biterrois de sa demande en garantie dirigée contre le constructeur, Opel France, alors que l'appelante soulevait une fin de non-recevoir, à titre subsidiaire, que l'existence d'un vice caché n'est pas démontrée et encore plus subsidiairement, en cas de condamnation, elle doit être relevée et garantie par le fabricant. En ce qui concerne en premier lieu la prescription de l'action en garantie des vices cachés l'appelante soutient que l'action de l'acquéreur doit être engagée contre son vendeur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice tout en étant enfermée dans un délai de la prescription quinquennale qui court à compter de la vente conclue entre les parties ; que le tribunal de commerce a répondu à côté en invoquant une jurisprudence sur l'action récursoire, et non contre l'action directe contre son vendeur qui est ici engagée par la société Diag Auto 34 ; que si la chambre mixte de la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts le 21 juillet 2023 en indiquant que l'action en garantie des vices cachés est enfermée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du défaut affectant le bien et dans un délai de 20 ans à compter de la vente, certaines cours d'appel ([Localité 5] notamment) retiennent toujours l'application d'un délai de cinq ans. Mais la prescription biennale de l'action du vendeur en garantie des vices cachés court à compter de la date de la découverte du vice, et la prescription récursoire contre vendeur initial n'a pu courir à compter de la vente, laquelle ne permet pas de connaître les faits permettant d'engager l'action ni contre le vendeur intermédiaire, ni contre le constructeur, au sens de l'article 2224 du code civil, d'où il suit la confirmation du jugement qui a déclaré recevable l'action engagée par la société Diag auto 34 contre la société Automobile du Biterrois, et sa réformation en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société Diag Auto 34 en ce qu'elle est dirigée contre Opel France, le délai de l'action récursoire contre le constructeur ne courant qu'à compter de l' assignation qu'a reçue la société Diag Auto 34 . La SAS Automobile du Biterrois appelante fait valoir sur le fond du litige que l'expertise amiable, même si elle a été soumise à la discussion contradictoire doit être corroborée par d'autres éléments extrinsèques de preuve ; que l'expertise amiable n'est pas versée en cause d'appel, l'expert amiable mandaté n'indiquant pas que le véhicule serait affecté d'un vice antérieur à la vente et qu'il serait impropre à l'usage auquel il est destiné puisqu'il a parcouru plus de 160 000 km depuis la vente ; que le fait que le vice soit imputable à un défaut de fabrication «ne signifie pas que le désordre existait au moment de la vente » ; et qu'en ce qui concerne les réparations réalisées par l'EURL [U], ces dépenses sont sans lien avec le présent litige et sont directement liées à l'usage du véhicule sans kilométrage. Compte tenu de l'irrecevabilité à conclure prononcée contre la société Diag Auto 34, celle-ci n'a pu davantage produire aucune pièce à hauteur de cour, de sorte que le rapport d'expertise amiable dont le contenu et la valeur probatoire sont contestés, n'est pas même versé en cause d'appel, ni a fortiori, corroboré par quelque élément extrinsèque, de sorte que l'action estimatoire engagée par la société Diag Auto 34 ne peut prospérer. Il s'ensuit la réformation du jugement déféré et le rejet de toutes les demandes de cette dernière Le jugement sera entièrement réformé pour une meilleure compréhension de l'arrêt
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